SÉNAT
SÉANCE DU LUNDI 1er MARS 1880
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de l'interpellation de M. Schœlcher et des faits d'esclavage au Sénégal.
La parole est à M. Schœlcher pour développer son interpellation.
M. Schœlcher. Messieurs, l'objet de mon interpellation touche à l'humanité et à la moralité de notre pays ; si je le porte à cette tribune, d'où celui qui parle, si faible que soit sa voix, est entendu de la France entière, c'est qu'il me paraît bon qu'une question aussi grave soit discutée et vidée devant la France entière.
Les journaux ont retenti récemment d'actes d'esclavage qui affligent encore notre colonie du Sénégal. L'opinion publique s'en est émue. Je sais que l'on ne peut pas demander compte de tous au gouvernement. Il n'est pas responsable de ce qui se passe dans les parties de notre colonie africaine, dont les habitants vivent il est vrai sous notre pavillon, acceptent nos commandants, notre domination, mais gardent leur statut personnel. Nous ne pouvons auprès d'eux, sujets et non citoyens français, exercer qu'une influence morale -y nous ne pouvons leur imposer nos lois, nous ne pouvons pas plus leur interdire l'esclavage, que par exemple la polygamie, qui est dans leurs
mœurs. Je ne parle rai donc de rien de ce qui les concerne, tout ce que j'ai à dire, se rapporte, je prie le Sénat et M. le ministre de la marine de se le rappeler, se rapporte à des faits arrivés sur des points de notre colonie déclarés territoire français et dont les habitants, en même temps qu'ils ont acquis les droits de citoyens français, en ont contracté les obligations.
La loi du 27 avril 1848 abolissant l'esclavage porte, article 7. « Le principe que le sol de France affranchit qui le toute che est appliqué aux colonies et possessions de la Képu- « blique. »
Ce principe a été consacré par plusieurs des anciens rois de France et la cour suprême a encore jugé par un arrêt du 3 mai 1852 a qu'il s'applique même aux esclaves qui embarqués sur « un navire, à défaut de matelots libres, auraient seulement « mis le pied sur le sol de la France, sans y séjourner, sauf à « ces esclaves à achever le voyage en vertu de leur engagea ment, non plus comme esclaves mais comme libres. » (Dalloz, vol. 34, 2e partie, p. 1270, n° 968.)
De cette disposition de notre droit public il découle que tout esclave touchant un endroit quelconque de notre colonie africaine déclaré territoire français devient par le fait même un homme libre. C'est pourquoi une dépêche ministérielle du 26 octobre 1848 « recommandait au gouverneur du Sénégal « d'avertir les chefs et gens du pays qui viennent chez nous « accompagnés de captifs (nom donné aux esclaves à la côte « d'Afrique) d'avoir aies laisser aux portes de Saint-Louis et « de Gorée, s'ils ne voulaient pas s'exposer à les perdre. » (Dalloz, p. 1271, note de la première colonne.)
Malheureusement on se relâcha de plus en plus de cette méthode sous l'Empire, et les différents cas qui pouvaient se présenter au sujet des captifs furent définitivement réglés par une circulaire du gouverneur de la colonie en date du 15 novembre 1862 complétant un arrêté du 14 novembre 1857. Celte circulaire, adressée à tous les chefs de service, décide : « Art. 5. — Lorsqu'il se trouvera à Saint-Louis, Gorée ou dans
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« les comptoirs de Sedhiou et de Carabane des esclaves fugitifs « des pays amis et que leurs maîtres prouveront qu'ils ont fait « tout leur possible pour retrouver leur trace de suite après leur « disparition et viendront les réclamer dans un délai raisonna- « ble, ces esclaves seront expulsés comme vagabonds dange- « reux pour l'ordre et la paix publique et conduits au delà des a frontières du territoire français où leurs maîtres seront libres « de les reprendre. »
« Art. 8. — Les esclaves accompagnant les chefs ou gens « du pays qui viennent pour affaires politiques à Saint-Louis « ou Gorée, aux comptoirs de Sedhiou et de Carabane seront, « s'ils réclament un titre de liberté, expulsés immédiate- « ment et conduits au delà des frontières du territoire fran- « çais. »
Une autre circulaire en date du 6 mars 1863 stipule :
« Désormais, lorsqu'un habitant d'un des villages placés
« sous no're autorité aura perdu un captif, il devra, dans un
« délai de huit jours, en faire la déclaration au commandant de
« son arrondissement ou au chef de poste le plus rapproché,
« en donnant tous les détails pouvant servir à faire constater
« l'ideniité de l'homme évadé. Lorsque ce délai n'aura pas été
« rempli toutes les réclamations ayant pour but de recouvrer
« le captif ne seront point admises. »
Examinons tout de suite ce dernier arrêté. Il demande au maître le signalement de « l'homme évadé » comme il l'appelle; ce ne peut être évidemment qu'afin de pouvoir constater son identité. Mais pourquoi tenir à vérifier son identité ? Evidemment encore, ce ne peut êtie que pour le livrer si on le découvre. N'est-ce pas là se faire, d'une manière toute bénévole, le gendarme du maître et pousser l'amour de la propriété plus loin que ne le permet le respect de l'humanité? Reconnaître « l'évadé » pour appartenir au maître et le lui restituer, ainsi qu'on ferait d'un cheval échappé, quel rôle pour la France qui se glorifie d'avoir aboli l'esclavage chez elle 1 Est-il vraiment indispensable que nous nous en chargions, sous peine de
ne pas vivre en bonne intelligence avee les habitants du petit village esclavagiste placé sons notre autorité?
J'aborde maintenant la circulaire du 15 novembre 1862. Elle dépouille, comme on l'a vu, noire sol de son miraculeux, privilège ; elle admet que l'esclave qui le touche ne sera libre que si « son propriétaire », selon l'expression même employée, ne vient pas « le réclamer dans un délai raisonnable » délai qui a été fixé postérieurement à trois mois !
Pour mettre en jeu ce bizarre arrangement, on oblige l'esclave fugitif à se faire inscrire à un bureau spécial parce qu'autrement, dit-on, on ne pourrait contrôler le temps de son séjour sur la terre française, compter les trois mois au bout desquels, s'il n'est pas réclamé, on consentira à le déclarer libre. Mais cette inscription devient un espèce de piège involontairement tendu au fugitif.
En effet, un maître vient-il demander à Saint-Louis si son captif n'y a pas cherché asile, il n'a qu'à se présenter audit bureau, on compulse le registre des réfugiés, et lorsqu'on y trouve le 119m du captif, on conduit celui-ci aux portes de notre ville, où le maître est libre de le reprendre. Voici un document qui témoigne d'une manière irréfragable de ce que j'avance :
« Gouvernement du Sénégal. Affaires politiques. »
« Par ordre du gouverneur et conformément à la décision du « 14 novembre 1857, le commissaire de police fera expulser « de Saint-Louis les nommés Sunkarou, Amady, Aly, Diouldé, « Alamazo.
« Réclamés parSambo-Siré, de Bakel.
« Saint-I.ouis, le 25 février 1878.
« Pour le directeur des affaires politiques :
« L'adjoint, L. Monteil. »
Timbre du bureau des affaires indigènes.
M- Schœlcher. Toute la pièce est imprimée avec places ré-
servécs en blanc, où sont écrits à la main les noms des cinq expulses, celui du réclamant et la date, d'où, la preuve que c'est une pièce administrative d'un usage courant, journalier, et qu'ainsi l'esclavage est dans notre colonie du Sénégal une institution pratiquée ostensiblement, et pratiquée par les représentants de la République!
Notre administration, l'administration française, expulse de Saint-Louis, sans pouvoir articuler aucun grief contre eux, à titre de « vagabonds dangereux », cinq hommes, uniquement, de son propre aveu, parce que le sieur Sambo-Siré les réclame comme sa propriété ! Bien plus, elle y met si peu de formes qu'elle lui permet de s'emparer d'eux au delà du pont Faidherbe, où la force armée les abandonne. Or, le pont Faidherbe relie Saint-Louis au village de Bouet-Ville, qui n'est qu'un faubourg de Saint-Louis, et par conséquent en plein territoire français! Les prendre à Bouet-Ville ou à Saint-Louis même, c'est tout un !
Tout dans le fait que je traduis devant vous, messieurs, et qui se repète chaque jour au Sénégal est mauvais, absolument illégal, et exige une prompte répression. L'autorité française y sacrifie le plus noble des principes fondamentaux de notre droit public, elle viole la loi de 1848, elle accepte la légitimité de l'esclavage, elle compromet notre pavillon qui ne protège plus l'opprimé enveloppé de ses couleurs, elle commet une action réprouvée chez tous les peuples civilisés : celle de livrer un proscrit, un malheureux qu'Eschyle et Euripide appelaient un Suppliant, elle offense la dignité humaine en reconnaissant qu'un homme peut être la propriété d'un autre homme; enfin, au lieu d'employer sa haute influence à civiliser l'Afrique, elle pactise avec la démoralisation africaine, au lieu d'élever l'esclave jusqu'à la liberté : elle abaisse la liberté jusqu'à l'esclavage.
Et tout cela, elle ne laisse pas en le faisant d'avoir le sentiment de perpétrer une mauvaise action. Effectivement, l'article 6 de la circulaire de 1862 porte : « Dans aucun cas, ces fugi- « tifs ne seront remis directement entre les mains de leurs pro-
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« priélaircs. » Non. à la vérité, elle ne va pas jusque là, mais en fait, elle livre très réellement les pauvres ilotes puisqu'à la requête du maître elle les ebasse et qu'il n'a, — elle prend soin de le lui dire, — qu'à aller aux bornes de noire territoire pour mettre la main sur eux. Ce qu'elle appelle expulsion s'appelle de son vrai nom extradition au profit de l'esclavage. Comment ! elle prétend ne pas les livrer directement à celui qu'elle nomme leur propriétaire ? Rappelez vous, messieurs, l'article 8 : « Si les esclaves qui accompagnent leurs maîtres « réclament un titre de liberté, ils seront immédiatement a expulsés et conduits au delà de nos frontières. » Ces maîtres qui voient leurs captifs chassés sous leurs yeux et conduits à la frontière, croyez-vous qu'ils ne les feront pas suivre aux portes de la ville où ils peuvent les reprendre ? Quelle différence réelle y a-t-il entre leur fournir un moyen aussi facile, aussi sûr de les recouvrer ou les mettre entre leurs mains? Rien n'est plus contraire à la loyauté de notre caractère national. (Rruit de conversations.)
M. le président. Je- prie le Sénat de garder le silence e t d'écouter l'orateur.
M. Schœlcher. Je traite une question qui touche à l'honneur national... Si toutefois le Sénat ne veut pas m'entemlre, je suis prêt à descendre de la tribune.
Voix nombreuses. Parlez ! parlez !
M, Schœlcher. Je m'exprime avec toute la modération et toute la convenance possibles. Je puis faire quelque chose qui ne soit pas très agréable à M. le ministre de la marine et des colonies, mais je n'ai certainement pas l'intention de le blesser. Je traite puremrnt et simplement une question qui me paraît morale au plus haut degré *et qui tient essentiellement à l'honneur du pays. (Très bien ! très bien ! Parlez ! )
Le département de la marine et des colonies, je le sais et je lui rends de bon cœur cette justice, a plusieurs fois recommandé aux gouverneurs du Sénégal de restreindre le plus possible les concessions serviles.que l'on prétend nécessaires à la
conservation de nos rapports commerciaux avec nos voisins. Malheureusement il n'y tient pas une main assez ferme, il se croit obligé d'écouter les gouverneurs qui, trop familiarisés avec l'esclavage, invoquent toujours la soi-disant raison d'ordre public pour ne rien faire. En juin 1868, il écrivait encore au chef de la colonie la dépêche suivante :
« Je ne puis me défendre d'appeler votre attention sur le « caractère exceptionnel des mesures édictées par l'arrêté local « du 14 décembre 1857, notamment pour l'expulsion et la reste titution à leurs maîtres des esclaves qui cherchent un refuge « dans les parties du territoire sur lesquelles s'étend le privi- « lège de libération attaché au sol français. Je me rends par- « faitemenl bien compte des nécessités politiques qui ont pu « motiver au début des dispositions de cette nature, mais ces « dispositions, facilement explicables quand on se rend « compte de la situation au milieu de laquelle elles ont « été prises, n'ont jamais pu avoir qu'une portée transitoire « et doivent se modifier avec l'extension de notre influence.»
On le voit : l'administration centrale estimait que l'arrêté local de 1857 n'avait jamais pu avoir qu'une portée transitoire et devait se modifier avec l'extension de notre influence. Il écrivait cela en 1868.
Les gouverneurs qui se sont succédé ont-ils adouci les mesures inhumaines de 1857, qu'avaient déjà ravivées les arrêtés de 1862 et de 1863? Aucunement. L'expulsion de cinq esclaves, datée de Saint-Louis, 26 février 1878, témoigne qu'elles sont encore aujourd'hui, après une seconde période de dix ans, rigoureusement appliquées; qu'autant que jamais l'autorité locale perd complètement de vue le principe émancipateur de la loi de 1848. En suivant cette voie, on dira encore dans cent ans : Attendez que l'extension de notre influence ait changé les mœurs de nos voisins et les ait rendus plus sensibles aux idées de la civilisation.
En somme, il est impossible de le nier, l'esclavage existe à Saint-Louis même, la résidence du gouverneur et du chef de la justice. Ce titre de liberté que l'on accorde à l'esclave que son
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maître no réclame pas dans le délai de trois mois, ceux que l'on délivre à des affranchis et qui sont insérés journellement au Moniteur de la colonie, sont des actes de pays à esclaves ; ils ternissent la splendeur de notre droit public. On n'affranchit pas d'esclaves là où il n'y a pas d'esclavage. Cet enfant, cet homme auxquels on donne un morceau de papier disant qu'ils sont libres, ils ne devraient pas en avoir besoin dans notre colonie du Sénégal ; il est manifeste qu'ils sont libres, puisqu'ils s'y trouvent. Qu'importe qu'ils aient été esclaves autre part ; il n'y a pas plus de raison pour leur donner une patente de liberté, que pour en donner une à l'Européen qui aborde à Saint-Louis.
Mais l'autorité sénégalaise ne se borne pas là; elle protège L'infâme traite des noirs. Une lettre de M. Villeger, missionnaire protestant, insérée dans Y Eglise libre, n° du 26 septembre 1879, affirme « qu'à l'exception de Saint-Louis, Gorée et « Dackar, des caravanes d'esclaves traversent librement des « territoires français. Une seule fois, un capitaine commandant « la ville et le canton de Dagana prit sur lui d'arrêter un « convoi ; par ordre supérieur il dut les rendre au négrier. »
J'ai l'honneur de demander à M. le ministre de la marine s'il est instruit du fait signalé par M.\Villeger. Dagana étant incontestablemant territoire français, ce fait , s'il n'est pas nié par M. le ministre, serait une accusation terrible contre le gonverneur, seul auteur possible de l'ordre supérieur. Peut-on dire que les intérêts de notre commerce exigent que nous permettions aux négriers de traverser librement le territoire de la France sénégalienne avec leur marchandise humaine ?
Poursuivons : « Il a été jugé, par arrêt de la cour suprême « du 1er décembre 1854, que le fait par des individus, même « étrangers, résidant dans une ville d'une colonie française « (le Sénégal), d'avoir vendu comme esclave un noir que sa « présence sur le territoire colonial -avait rendu libre, constitue « le crime prévu par l'article 341 du code colonial, détention « arbitraire d'une personne libre. » (Ualloz, vol. 34, 2e part., p. I270,n°969.)
Voilà ce que dit la loi : quiconque trafique d'un esclave est criminel au premier chef. Ecoutez maintenant, messieurs, ce que dit une lettre de M. Batui, juge à Gorée. Cette lettre datée de Gorée, le 10 mai 1878... (Nouveau bruit.)
M. le président. Ecoutez, messieurs. La voix de l'orateur est couverte parles conversations particulières. (Réclamations à droite.)
M. Delsol et plusieurs sénateurs à droite. Nous écoutons de ce côté.
M. Schœlcher, se tournant vers la droite. Je reconnais, monsieur Delsol, que vous avez la bonté de m'écouter et je vous en remercie de grand cœur ; je reprends.
Cette lettre datée de Gorée, le 10 mai 1878, l'auteur ne la destinait pas à la publicité, je me hâte de le dire, aQo que vous ne preniez pas d'avance mauvaise opinion de lui, en supposant qu'il a trahi le secret professionnel. M. Batut, magistrat estimé, est mort à son poste victime de l'épidémie de fièvre jaune qui a fait tant d'autres victimes, hélas! il y a quelques mois dans notre colonie africaine.
Un sénateur à droite. Nous écoutons, mais nous n'entendons pas.
M. Bocher. Elevez un peu la voix. 1
M. Schœlcher. Je vais m'efforcer de parler plus fort.
Sa lettre était adressée à un de ses amis, et si elle voit le jour, c'est que son ami, informé par les journaux du dessein où j'étais de porter la question de l'esclavage à votre tribune, a cru, comme il dit avec raison, faire œuvre d'humanité en me la communiquant et en m'autorisant à en faire usage.
« Vous vous imaginez en France, écrivait M. Batut, que « l'esclavage n'existe plus depuis 1848. Détrompez vous, nous « l'avons ici en plein, non pas chez les blancs, mais tous les « noirs ont des esclaves, et ce qu'il y a de plus fort, c'est que a l'administration y tient la main. A Dackar, môme dans la « ville, sous les yeux de l'autorité, il y a des esclaves, et lors-
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i que l'un d'eux réclame sa liberté, l'administration le force à « se racheter ou la lui refuse. Pourtant leurs maîtres sont « citoyens français, soumis aux lois françaises, et en celte qua- « litc ils votent. Mais tu sais comme tout marche, les gouver- « neurs font ce qu'ils veulent. J'ai beau dire aux captifs qui « viennent se plaindre qu'ils sont libres, ils n'osent pas s'éman- « ciper en présence de l'administration qui veut fermer les « yeux et qui les laisse vendre et emporter dans l'intérieur, « C'est indigne et affreux de penser que depuis vingt-huit ans « cette belle loi de 1848 a été ici mise au panier, sous pré- « texte de politique. Puisqu'elle a été promulguée, elle devrait « être appliquée, et l'administration surtout ne devrait pas la « violer en se faisant l'intermédiaire de marchés entre le maître « et son esclave. »
Il m'a été remis quinze lettres d'esclaves, hommes et femmes, toutes datées de Dackar, demandant à M. Batut leur liberté; il serait trop long d'en citer quelques-unes. Je me bornerai à vous lire un titre de liberté délivré sur papier timbré et laissé entre les mains du magistrat; il vous prouvera que l'esclavage a encore aujourd'hui sur un territoire français toutes les pratiques d'une institution légale.
« Dackar, l'an 1877, le 7 septembre, moi, Yakoti, déclare « que la nommée Marianne Gueyre s'est présentée devant moi « pour se]délivrer de l'esclavage. Je soussigné en outre avoir € reçu de Kourbaly, son mari, la somme de 250 fr. pour la « rançon de ladite Marianne Gueyre. Toutefois, il demeure t entendu que Marianne Gueyre^ pendant son esclavage, a eu « quatre enfants, et que l'aîné, Madianga, ayant obtenu de moi « la liberté pleine et entière, les trois autres restent esclaves. « Néanmoins, ils pourront être délivrés d'un jour à l'autre s'il « était delà convenance de la mère ou du père. En foi de quoi « j'ai signé la présente convention, dont copie est délivrée au « nommé Kourbaly. »
Il est ainsi avéré qu'à Dackar, où toute créature humaine
est libre de droit, les enfants d'une femme émancipée ne béné-
cient pas même de l'article 47 du Code noir de 1685.. Notre
honorable collègue M. Lasteyrie, dont j'ai en l'honneur d'être le compagnon de lutte pour l'abolition de l'esclavage, se rappelle certainement qu'après deux années de débats devant diverses juridictions, un arrêt de la cour suprême, toutes chambres réunies, prononça qu'en vertu de cet article 47 du Code noir, « l'affranchissement d'une mère esclave entraînait « de droit la liberté de ses enfants impubères. »
Ce célèbre arrêt-loi est du 22 novembre 1844, et le 7 septembre 1877, à Dackar, le sieur Yakoti, en libérant la femme Kourbaly qui se rachète, stipule expressément que les trois enfants de la mère émancipée demeurent ses esclaves I
Ici, messieurs, souffrez que je vous le fasse bien remarquer, on ne peut invoquer la prétendue raison d'Etat qui nous obligerait, en vue défavoriser nos intérêts commerciaux, à ne pas heurter de front les mœurs et les institutions de nos voisins ; ils n'ont rien à voir en tout ceci. C'est dans la circonscription judiciaire de Corée, c'est sur terre reconnue terre française que l'autorité française se fait l'intermédiaire de transactions passées entre maîtres et esclaves et leur donne sa garantie comme à des marchés de meubles ou de bestiaux S
M. Villeger, le missionnaire protestant dont je parlais tout à lheure, confirme ce que vous venez d'entendre : « Hors de <c Saint-Louis, Gorée et Dackar, dit-il, — (il n'avait sans doute « pas visité ces deux places), — on vend et achète encore des « esclaves dans toutes les villes de notre dépendance. Le prix « d un enfant est de 150 à 200 fr.; celui d'un adulte de 250 à « 300 fr. On donne un homme pour un bœuf, quatre pour un « cheval. La mission catholique a ainsi acheté des esclaves ; «la mission protestante a acheté à Bakel, en 1877, une petite « fille. » (Numéro de l'Eglise libre du 26 septembre 1879.)
Vous le voyez, messieurs, pas le moindre doute n'est possible sur l'existence du commerce inhumain qui se fait journellement au Sénégal, en plein territoire français. Voudrez-vous le perpétuer en y donnant votre sanction?
.l'ai peur d'être trop long et cependant je ne puis m'empêcher d'emprunter à M. Villeger un dernier trait dont la nature
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convaincra M. le ministre de la nécessité pour lui d'intervenir.
« En 18T6, dit-il, une femme réfugiée à Saint-Louis et récla- « mée par son maître, est saisie par la police. Pendant qu'on « l'entraîne, elle pousse des cris à fendre l'âme. Arrivée sur le « pont Fhaidherbc, elle se jette à l'eau, préférant la mort à la « servitude ; elle est sauvée par un noir et remise à son maître, « qui rattache sur un chameau et l'emmène. J'ai été témoin de « cette scène, je ne l'oublierai jamais. «Remarquez ces derniers mots, messieurs, le narrateur se trouvait là, il a été témoin oculaire de la cruelle scène, il a vu enlever la pauvre femme.
Avant d'appeler en témoignage devant vous l'auteur de ces effroyables révélations, j'ai voulu savoir qui il était, j'ai pu consulter deux magistrats qui l'ont connu au Sénégal, ils m'ont répondu : Nous ne saurions nous faire les garants de ce que rapporte M. Villeger, mais nous devons dire que c'est un homme honorable, tout à fait digne de foi, que lui et sa femme passaient leur vie à des œuvres de charité.
Le Courrier de la Gironde reproduisit son article. Bordeaux, comme on sait, a des intérêts commerciaux de grande importance avec le Sénégal, plusieurs négociants bordelais y ont habité et entretiennent une correspondance constante avec cette colonie. Le Courrier de la Gironde reçut d'eux une note qui, vu la source d'où elle émane, est d'un poids considérable dans le débat : « Les renseignements que nous avons pu « nous procurer, disent ces négociants, nous ont convaincus « que les faits rapportés par M. Vi'leger sont exacts. Nous « avons même appris que le président de la cour du Sénégal, « ayant, il y a un ou deux ans, commencé des poursuites contre « deux traitants qui s'étaient livrés au commerce des esclaves « sur le territoire français, le gouverneur aurait arrêté ces « poursuites... »
M. le haron de Lareinty» C'est une délation !
M, Schœlcher, Eh bien, croyez-vous qu'il ne soit pas bon de révéler des faits comme ceux-là? Je m'en charge très volontiers...
DISCUSSION XV SKXAT 19
M. Barthélémy Saint-Hilaire. Très bien !
M. Schœlcher. Quand on commettra un crime, je n'hésiterai jamais à le révéler. Vous pourrez appeler cela une délation si vous voulez, je ne m'en inquiéterai nullement. (Très bien 1 à gauche.)
Je continue : « ... La question fut portée devant le ministre « et finalement les coupables n'ont pas été inquiétés. » (Coura rier de la Gironde, 10 octobre 1879). Cet acte remonterait à deux ans, j'ai l'honneur de demander à M. le ministre s'il pense que ceux qui le publient ne disent pas la vérité ?
M. Fourcand. Je demande la parole.
M. Schœlcher. Je ne me porte pas garant, je cite le fait.
M. le baron de Lareinty. Quant on ne se porte pas garant, on n'accuse pas des officiers de l'armée française!
M. Schœlcher. Je n'accuse pas, je ne me porte pas garantie cite un fait; j'ai le droit de l'apporter à la tribune quand il m'est affirmé par des hommes dignes de foi.
MM. Ferrouillat et Oudet. Très bien (1) !
M. Schœlcher. Je ne me crois pas coupable d'agir légèrement, je dirai tout à l'heure pourquoi, en avançant que le même gouverneur aurait récemment commis un nouvel abus
(1) Si Ton veut juger de la bonne foi de certains ennemis de la République, il faut lire le compte vendu que le journal la Civilisation a fait de cet incident : « M. Schœlcher accuse le gouverneur du Sénégal, le « colonel lhïère, créole de la Martinique, d'avoir arrêté le cours de la « justice dans la colonie. — C'est une délation ! s'écrie M. le baron La- « reintj. — Je ne me porte pas garant, réplique piteusement M Schœl- « cher, je cite le fait. — Quand on ne se porte pas garant, riposte avec « indignation le sénateur royaliste, on n'accuse pas des officiers de l*ar- « niée française, — Je m'empresse de le dire, messieurs, balbutie le pau- « vre M. Schœlcher, je n'affirme pas d'une manière absolue. — On peu «. juger par cet incident de la valeur des accusations du citoyen Schœl- « cher, ancien colonel de l'artillerie de la garde nationale. »
On dit que la Civilisation est un journal légitimiste et religieux. C'est possible; mais je suis sûr que les légitimistes et les hommes religieux trouveront ce genre de procédé d'une civilisation bien corrompue.
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d'autorité peut-être plus déplorable encore. Le procureur de la République à Saint-Louis est saisi d'une affaire de trafic d'esclaves, et après examen des pièces de la procédure, il met les accusés en état d'arrestation pour passer devant la cour d'assises. Le gouverneur, apprenant la cbose, lui enjoint par écrit de mettre les inculpés on Jberté. Le magistrat répond qu'il ne lui est pas permis d'obéir à une telle injonction. Parmi ceux qui me font l'honneur de m'écouter, il y a des magistrats, je m'assure que tous diront que le procureur de la République en refusant d'obéir accomplissait un de ses plus impérieux devoirs. (Très bien ! à gauche.) Que fait alors le chef de la colonie ? il adresse au concierge de la maison d'arrêt un ordre d'élargissement, et les deux prisonniers sont rendus à la liberté! Voilà donc un gouverneur qui annule une instruction commencée; qui ouvre, par effraction d'ordre supérieur, les portes de la prison, où attendent jugement deux personnes accusées de crime; il délie ainsi ce que la justice avait lié, employant à violer la loi l'autorité même dont il est revêtu pour la faire respecter de tous.
MM. Oudet et Ferrouillat» Très bien !
M. Schœlcher. Je m'empresse de le dire, messieurs, je n'affirme pas d'une manière absolue...
M. le baron de Lareînty. Ah !
M. Schœlcher. ... ce que je relate devant vous, car je ne puis le savoir du magistrat lui-même, retenu qu'il est par le terrible secret professionnel; niais le correspondant à qui je dois mon information est un homme très sérieux et qui m'inspire pleine confiance. Toutefois, j'en réfère à M. le ministre. Mon assertion tombe en même temps qu'elle est produite, et le gouverneur est parfaitement lavé d'une imputation mensongère, si M. le ministre dit que j'ai été trompé, mais s'il ne le dit pas, nul ici, à droite comme à gauche, ne contestera que jamais atteinte plus violente ne fut portée à la justice, et quand le pouvoir exécutif écrase la justice, c'est l'anarchie qu'il déchaîne, rien ne reste debout dans l'Etat.
M, Hervé de Saisy. Très bien !
M. Schœlcher. J'attends avec toute la réserve convenable la réponse que M. le ministre voudra bien me faire (1).
Je viens de montrer que la France au Sénégal ne se contente pas même de tolérer l'esclavage, qu'elle y participe officiellement, directement. Que nous dit- on pour s'en excuser? le voici : Au Sénégal, nous sommes entourés de populations chez lesquelles l'esclavage fait partie intégrante des mœurs et des institutions, si vous voulez appliquer rigoureusement notre droit public, si vous voulez faire de notre colonie un lieu d'asile, prenez garde, l'idée peut être généreuse, mais elle amènera bientôt la rupture de toules relations avec l'extérieur, elle coûtera à la France d'abord le commerce que font Bordeaux et Marseille dans ces parages, et ensuite la grosse dépense à laquelle monterait l'entretien d'une garnison nombreuse dont vous auriez besoin pour vous défendre contre des voisins devenus ennemis, garnison dont un dixième mourrait chaque année, tuée par le climat, ce qui serait une étrange façon de faire de l'humanité. Je n'ai pas amoindri la force des objections.
M, Paris. Nous n'avons rien entendu ! (Bruit.)
M, Schœlcher, Je suis prêt, si quelques membres le demandent, à répéter ce que je disais.
Pour ce qui est de la dernière objection, je n'hésite pas à répondre qu'elle n'a vraiment rien de solide. On ne fera
(1) Le ministre n'a pas répondu. Le fait est authentique. Le magistrat dont il est ici question, M. Lejamble, a pu en parler à ses amis, mais j'affirme que je ne le tiens de lui ni directement ni indirectement. Il est impossible d'ailleurs que la connaissance d'une pareille énormité ne se soit pas répandue tout naturellement. M. Lejamble vient d'être déplacé. Le gouverneur demande à un magistrat un acte absolument contraire à ses devoirs, le magistrat refuse :
« Je ne puis pas du tout consentir à ma honte. »
Le gouverneur passe outre; il fait violence à la justice. Le ministre envoie le magistrat en disgrâce à Tahiti, et M. Brière de l'Ile, le gouverneur, reste chef de la colonie ! Deux scandales.
M. Lejamble a donné sa démission*
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croire à personne, connaissant le pays, que si nous gardions leurs esclaves fugitifs, les nations voisines se coaliseraient pour assiéger nos villes et nos postes. D'ailleurs, en fussent-elles tentées par impossible, je soutiens que s'il fallait en venir à l'affreuse extrémité de Yidtima ratio, dont elles auraient seules la responsabilité, la lutte ne serait p«s longue. Je ne l'ignore pas, les Africains se battent bien, ils sont intré pides et ils auraient l'avantage du nombre, mais, outre que nous sommes aussi vaillants qu'eux, nous avons la science, 1j supériorité de notre armement, le prestige du nom français et la puissance de notre autorité morale.
L'expérience de nos combats lia côte d'Afrique nous garantit qu'avec nos alliés et sans augmenter nos garnisons actuelles nous serions toujours assurés d'une prompte victoire. Je sais certain de n'être pas contredit par M. b ministre de la marine : il a contribué pour sa part à rendre l'expérience démonstrative. Mais je répète, cl quiconque connaît le pays dira de même, que toute crainte de guerre doit être écartée de ce débat.
Quant à redouter la cessation de nos relations commerciales, une telle crainte n'est pas mieux fondée. -Le Cayor, le Fouta, le Oualo,les maures Trarzas eux-mêmes tirent de ces relations au moins autant de bénéfice que nous, ils auraient trop à perdre pour vouloir jamais y renoncer.
Les chefs indigènes qui fréquentent nos étiblissemenls pour affaires politiques ou commerciales sont dans l'usage de se faire accompagner de serviteurs captifs. Vouloir faire bénéficier ceux-ci des termes de la loi du 27 avril lb48 équivaudrait, assure-t-on, aux yeux des maîtres, à une véiilablc spoliation et amènerait bientôt u-ne rupture avec l'extérieur. Quant à moi, je n'en crois rien par les raisons que je viens d'exposer. Mais admettons le danger que Ton imagine, nous avons un moyen très simple d'y parer, indiqué par la dépêche ministérielle du 26 octobre 1848. Que ces fastueux indigènes soient bien avertis de la puissance libératrice ds notre sol, qu'ils soient invités à laisser leurs serviteurs captifs à nos frontières, chose certainement fort peu humiliante, et le danger est évité.
Mais dira-t-on : ces captifs ne sont pas toujours une suite de luxe, ils sont quelquefois porteurs de marchandises. Par qui les maîtres pourraient-ils les remplacer? Je réponds que quand la nécessité commande, on trouve toujours quelque moyen de vaincre les difficultés. Ces porteurs ne sont jamais très nombreux, il ne sera pas impossible, par exemple, de les laisser aux portes de la ville, dont quelques habitants pauvres iraient prendre leurs charges moyennant un faible salaire. Je ne dis pas que ce soit très facile, mais rien n'est très facile. Que l'on cherche et on trouvera. Au résumé, la liberté et l'esclavage sont en présence sur les territoires français du Sénégal; est-ce donc la liberté qui doit céder? Après tout, nous respectons leurs lois chez nos voisins, ils ne peuvent trouver mauvais que nous exigions d'eux de respecter les nôtres chez nous; c'est la règle la plus simple du droit des gens.
Pour fortifier mon opinion sur ce sujet, permettez-moi, messieurs, d'employer une image. Ce ne sera pas long. Supposons que la puissance morale de notre sol, au lieu d'être libératrice, eût un effet physique qui frapperait d'une espèce de paralysie tout esclave qui y mettrait le pied. Peut-on croire que nos voisins se priveraient des avantages qu'ils trouvent à échanger leurs produits contre les noires et renonceraient à des habitudes contractées pendant deux siècles de rapports avec nous, plutôt que de renoncer à se faire suivre de quelques captifs? Assurément non. Ne parlons même pas du culte des principes qu'on ne saurait abandonner sans déchoir; il ne reste donc pas de motifs valables pour leur faire une concession qui offense nos lois. Je le sais, plus ils sont incapables de lutter avec nous, plus nous devons user de ménagements envers eux; mais cela ne saurait aller jusqu'à leur sacrifier, pour nn point gêner leur barbarie, le droit d'asile de notie sol, ce droit sublime qu'avaient déjà les temples d'Hercule il y a trente siècles. Fût-il vrai que nous, ne puissions vivre au Sénégal qu'à ce prix, l'honneur national ne nous permettrait pas d'y demeurer. Un peuple qui marche à la tète de la civilisation ne peut, en considération de quoi que ce soit, pactiser avec l'esclavage.
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Fût-il vrai encore que notre commerce à la côte occidentale d'Afrique eut un peu à souffrir pendant quelque temps de l'application de notre droit public, je dis que les intérêts moraux doivent toujours être mis au-dessus des intérêts matériels, que les intérêts matériels gagnent toujours finalement au triomphe des intérêts moraux, et qu'il n'est pas d'avantages commerciaux ou politiques qu'on puisse légitimement faire prévaloir sur !es droits imprescriptibles de l'humanité.
Mais, je le répèle, rien n'est à redouter de ce côté. J'ajoute, pour dissiper plus complètement des craintes chimériques, que les populations noires qui entourent nos établissements au Sénégal trouvent à vivre en paix avec nous, et dans notre alliance une sécurité qu'elles seraient désolées de perdre ; si nous n'étions pas là, elles le savent très-bien, les habitants delà rive gauche du fleuve seraient souvent pillés par les Ffiaures de la rive droite.
Une raison de plus pour ne rien abandonner de notre droit public, c'est que ceux-là même qui ont une partie de leur fortune engagée dans cette question n'y voient pas les dangers pour leur négoce que l'autorité met en avant pour s'excuser de transiger avec l'esclavage. Dans la note des négociants bordelais que j'ai citée pWs haut, tout en admettant que la tolérance dont l'administration locale use envers la servitude lui est imposée par les mœurs des peuplades qui enserrent notre colonie, ils n'en disent pas moins : « Lorsqu'un esclave « vient sur un territoire frauçais réclamer sa liberté, le gou- « vernement n'a pas le droit, quoi qu'il puisse arriver, de lui « faire un déni de justice. » (Voir le Courrier de la Gironde du 10 octobre 1879.) Tiendraient-ils ce langage s'ils croyaient leur ruine comprise dans le « quoi qu'il puisse arriver? »
J'ai encore à dire ceci : Du temps de l'esclavage, en 1848, les habitants de Saint-Louis achetaient journellement des hommes volés dans le Cayor, le Fouta et autres pays voisins ; quelles que fussent les plaintes des parents et des amis de ces malheureux, on ne les rendait pas, et il n'en résulta jamais aucune difficulté avec l'extérieur, on ne peut donc dire aujourd'hui qu'il faut livrer à leur maître les captifs réfugiés sous
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notre pavillon pour éviter de soulever contre nous ces peuplades chez lesquelles on faisait alors impunément la chasse à l'homme au profit de notre cupidité!
Du reste, si les dangers que nous ferait courir, dit-on, l'application honnête de la loi d'avril 1848, étaient réels, le mal se serait déjà produit, grâce à la circulaire même de novembre 1862. En effet, qu'arrive -t- il en vertu de son article 5? Un maître vient-il réclamer son esclave trois mois après la fuite de celui-ci, on ne consent pas à le lui livrer. On le déclare libre; quelle bonne raison peut-on en donner au maître? Le fugitif est-il moins sa propriété, puisqu'on veut qu'il y ait propriété, parce qu'il ne l'a pas réclamé dans le délai qu'il nous a plu de fixer? Ne va-t-il pas se fâcher, crier à la spoliation? Pourquoi n'en avoir pas peur? Ne nous retranchons donc plus derrière ces éventualités de rupture. Si elles ne couvraient pas pour l'esclavage plus d'indulgence qu'il n'en faudrait avoir, on aurait autant à redouter pour nos comptoirs en retenant l'esclave au bout de cent jours, qu'en le retenant au bout de deux jours? Trois mois après avoir perdu ce que, par une adhésion consciente ou inconsciente à la servitude, on appelle encore sa propriété, il ne se plaint pas que vous lui accordiez votre sauvegarde ; plus logiqne que vous, il ne se plaindrait pas davantage que vous voulussiez la conserver sous votre égide, le jour même où cette propriété pensante serait venue implorer votre protection de grand peuple, ayant une morale et le culte de la dignité humaine. Nous voulons civiliser l'Afrique, commençons par nous y rendre respectables en ne faisant pas taire nos lois devant l'esclavage.
En 1522, à la suite du mémorable siège de Metz, que François de Guise (celui-là n'était pas un traître) força Charles- Quint de lever après deux mois d'attaque, un officier espagnol ayant fait demander à notre général un esclave qui s'était sauvé dans la ville avec un de ses chevaux, Guise fit racheter le cheval et le renvoya à l'officier espagnol avec une lettre où il lui disait : a Quant à l'esclave, cet homme est devenu libre en mettant le pied sur une terre de France^ je ne puis vous le
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rendre pour qu'il relrouve ses Fers, ce serait violer les lois du royaume. Volrc bien bon ami, F. de Guise. »
Quoi! voilà ce qu'on voyait en France il y a près de quatre siècles ; quoi ! la formidable puissance des Etats-Unis, alors qu'elle était souillée par l'esclavage, n'a jamais osé réclamer de l'Angleterre les esclaves qui paivenaient à se réfugier au Canada, et aujourd'hui en 1880, le représentant de la France ne pourrait pas dire à un maître africain : « Quant à votre captif, je ne puis vous le rendre pour qu'il relrouve ses fers, ce serait violer les lois de la République ! »
Avant de finir, j'ai besoin d'expliquer d'une manière trèsprécise la pensée qui m'anime dans cette question. Bien que je sois un abolitionniste passionné, je n'y apporte aucun fanatisme. Je ne demande que l'application pure et simple de notre droit public séculaire. Rien de moins, mais rien de plus. Je ne prétends pas que nous allions faire de la propagande aboliionniste aulour de nous au Sénégal; non, et je vous prie, messieurs, de me permettre d'insister sur ce point. Ce que je demande, c'est que dans les petits territoires français que nous avons au bas du fleuve, Saint-Louis, Gorée, Dackar, Rufisqué, Carabane, Sedhiou et Dagana, nous ne laissions pas périmer le droit d'asile qui est leur plus bel apanage. Il n'y a certes là rien d'exagéré, et je crois avoir démontré qu'il n'y a, pour nos relations commerciales et politiques à la côte occidentale d'Afrique, aucun danger réel à courir. En définitive, la liberté que confère notre sol à tout esclave qui le touche est, il est vrai, absolue, et je ne m'en cache pas, je ne manquerais pas de lui bien dire qu'elle est irrévocable. La France est comme le Dieu de saint Paul ; elle ne reprend pas ses dons ; mais cette liberté acquise à l'esclave n'est point obligatoire, il n'est nullement forcé de s'en prévaloir.
Dûment affranchi, il rentre dans la possession de lui-même, il lui est donc parfaitement loisible d'aller à deux pas de nos frontières reprendre ses fers, s'il en a le goût ; au cas où il userait ainsi de son indépendance, je le déplorerais, mais personne n'a le droit de l'empêcher. Tout ce que je veux, c'est
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que, s'il refuse de suivre celui qui était son raaitre, on ne l'y force ni directement ni indirectement.
Cela ne doit pas être, parce que notre droit public, la morale et l'humanité ensemble le défendent. Ce qu'elles exigent, au contraire, c'est que le représentant de la France le protège énergiquement contre toute en [reprise de son prétendu mûtre.
Veuillez, messieurs, m'accorder quelques minutes encore... (Exclamations.) Si vous voulez que je descende de la tribune, je suis prêt à le faire. Je ne veux pas m'imposer à l'attention du Sénat ; j'ai cependant la conviction de défendre une cause très légitime et je ne crois pas avoir, jusqu'à présent, abusé des instants du Sénat. (Non! non! parlez!)
Je voudrais répondre à une considération dont, je le sais, M. le ministre se préoccupe à très-juste titre et qui pourrait produire une grande impression sur vos esprits. La France songe, en ce moment, à relier par des voies ferrées notre colonie du Sénégal avec le Niger. C'est une entreprise digne d'elle, une œuvre de la plus haute portée tout à la fois morale, politique et économique; elle est destinée à nous mettre en relation constante avec 30 ou 40 millions d'habitants répandus dans le bassin du Niger. D'après le rapport de tous ces admirables voyageurs qui sillonnent l'intérirur de l'Afrique, ils vivent dans un état de demi-civilisation, et deviendront sans doute des consommateurs de marchandises sorties de nos fabiiques. Déjà nous avons à Médine un ebaniier occupant près de 500 terrassiers, et l'on a commencé le tracé de la ligne jusqu'à Boufalabé. A ces vastes travaux, fait-on observer, il est impossible d'employer d'autres ouvriers que ceux fournis par les populations que nous traversons.
Or, ces ouvriers sont en assez grande partie des esclaves, et s'ils pouvaient trouver la liberté sur nos chantiers, jamais les maîtres ne consentiraient à nous les louer. Cette crainte ne doit rien arrêter; voici, pour la dissiper, une raison péremptoire qui vous convaincra. Nous ne sommes pas là chez nous, nous sommes en pays étranger; par conséquent les captifs qui viennent travailler sur nos chantiers n'y peuvent profiter des avantages dont ils jouissent exclusivement sur la terre de France.
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Oq ne saurait donc nous reprocher d'inquiéter la barbarie de !a société africaine, parce que nous maintiendrons à une distance considérable du bassin du Ni^er le privilège de notre sol sur les quelques points du bas du fleuve qui sont devenus territoires français. Ces territoires, d'ailleurs très-circonscrits, ne sont pas séparés de Médine par moins de 840 kilomètres. Uien de plus facile, d'ailleurs, que de rassurer les maîtres en proclamant très-haut partout, à mesure que nous avancerons, que les captifs employés dans nos chautiers ne peuvent espérer d'y obtenir leur liberté.
Messieurs, il n'y a pas à se le dissimuler. Le gouvernement, en rendant le captif que notre sol a libéré, met par le fait un homme libre en esclavage, crime prévu et puni par notre code pénal. Si on parvient à vous faire croire aux dangers imaginaires que l'on grossit pour innocenter cet élat de choses et que vous veuilliez en tenir compte, il faudrait retirer notre pavillon des villes françaises du Sénégal, où l'esclavage lui imprime une tache infamante. Il n'y a pas de raison d'Etat, — j'en appelle, pour me soutenir, aux jurisconsultes nombreux sur nos bancs, — il n'y a pas de raison d'Etat qui puisse justifier la violation flagrante, permanente d'une loi. Si celle que j'invoque vous paraît réellement nuisible à des intérêts que vous jugez essentiels, vitaux, ayez le courage de la rayer de notre législation.
Les lois forment les fondements de la société ; en République, elles remplacent la majesté des rois de l'ancien régime, elles sont le véritable souverain; lorsque le gouvernement, qui a pour premier devoir de sa charge de les faire observer, en viole une, il les viole toutes, il commet un attentat contre la société qu'il ébranle. Celle du 27 avril 1848 est formelle dans sa lettre comme dans son esprit; vous ne voudrez pas, messieurs, tolérer à la face du monde civilisé qu'elle reste plus longtemps dépouillée de sa part de souveraineté. Ou il faut l'abroger résolument, ou il faut l'appliquer scrupuleusement. L'un ou l'autre parti est à prendre. (Très-bien! très -bien ! ur divers bancs.)