FIN
PRIVILEGE du Roy.
|0 V I S par la grâce de Dieu, Roy de France et de Nauarre ; A nos amez et féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maistre des Requestes de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux , leurs Lieutenans, et tous autres nos Officiers et Justiciers qu'il appartiendra, Salvt. Nostre amé lean Baptiste Pocquelin de MoJiers, Comédien de la Troupe de nostre tres^ cher et tres-amé Frère vnique le Duc d'Orléans, Nous a &it exposer qu'il auroit depuis peu composé pour nostre diuertissement vne Pièce de Théâtre en trois Actes, intitulée L'Escole des Maris, qu'il désireroit faire imprimer; mais parce qu'il seroit arriué qu'en ayant cy-oeuant comjxxsé quelques autres, aucunes d'icelles auroient esté prises et transcrites par des particuliers qui les auroient fait imprimer, vendre et
débiter en vertu des Lettres de Priuileges
?uMls auroient surprises en nostre grande Chancellerie à son preiudice et dommage ; pour raison dequoy il y auroit eu Instance en nostre Conseil , iugee à rencontre d Vn nommé Ribou, Libraire, Imprimeur, en faneur de TExposant, lequel craignant que celle-cy ne luy soit pareillement prise, et que par ce moyen il ne soit priué du fruia qu'il en pourroit retirer. Nous auroit requis luy accorder nos Lettres, auec les deffences sur re nécessaires. A ces câvses, désirant fauorablement traiter T Exposant, Nous auons
f>ermis et permettons par ces présentes, de aire imprimer, vendre et débiter en tous les lieux de nostre Royaume la susdite Pièce, en telles volumes, marques et caractères que bon luy semblera, durant Tespace de sept années, à commencer du lour qu'elle «era acheuée d'imprimer pour la première fois, à condition qu'il en sera mis deux exemplaires en nostre Biblioteque publique, en celle de nostre Cabinet du Chasteau du Louure; Comme aussi vne en celle de nostre très-cher et féal le Sieur Seguier Cheualier, Chancelier de France, auant que de les exposer en vente, à peine de nullité; Faisans deffences tres-expresses à toutes personnes de quelque qualité et
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condition qu'elles soient, d'imprimer, faire imprimer, vendre ny débiter la susdite pièce en aucun lieu de nostre obeïssance durant le temps, sous quelque tiltre ou prétexte que ce soit, sans le consentement de l'Exposant, à peine de confiscation des exemplaires, quinze cens liures d'amande, applicable vn tiers à THospital gênerai, vn tiers au dénonciateur, et l'autre audit Exposant, et de tous despens, dommages et interests : Voulons en outre, qu'aux coppies des présentes collationnées par l'vn de nos amez et féaux Secrétaires, foy soit adjoùtée comme à l'Original-, Commandons au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, faire pour l'exécution des présentes, tous exploits nécessaires, sans pour ce demander autre permission : Car tel est nostre plaisir. Donné à Fontainebleau le neufiesme iour de luillet, Tan de grâce, mil six cens soixante-vn : Et de nostre Règne le dix-neufiesme. Par le Rov en son Conseil, RENOVARD.
Ledit sieur de Moliers a cédé et transporté son Priuilege à Charles de Sercy , Marchand Libraire à Paris, pour en iouyr selon V accord fait entr*eux.
Et ledit de Sercy a associé audit Priuilege Guillaume de Luyne, lean Guignard, Qaude Barbin et Gabriel Qninet, aussi Marchands Libraires, pour en jouyr ensemblement, suiuant raccord fiEiit entr'eux.
Registre sur le Liurede la Communauté suiuant FArrest de la Court du Parlement.
Signé DVBRAY, Syndic.
Acheué d'imprimer le 20. Aoust x66i.