‹ L'Espagne en 1850; tableau de ses progres les plus récentsChapitre 9 sur 45 · Les lies Canaries · texte numérisé non relu

Les lies Canaries

Total général.....

Population

En 1833.

ed m±

Ed 1S49-

iyy,^2U

229,640 263,OCO 1,266 267,719

(1) D'après la loi du 30 novembre 1833, les provinces sont nommées d'après leurs chefs-lieox ; mais on a fait une exception en faveur des six dernières provinces.

Jusqu'au décret du 29 décembre 1849, deux fonction-/ naires égaux en rang étaient à la léte des provinces, un! jefe (chef) politique et un intendant. Le premier repré-5 sentait principalement le ministère de l'intérieur, le se* i cond celui des finances. Les attributions réunies de ces] deux fonctionnaires correspondaient à celles de nos pré-/ fets, et c'est un progrès d'avoir fait cesser ce dualisme qui produisait des conflits et motivait des plaintes de la part des administrés. L'économie qui résulte de la sup ~ pression des intendants est le moindre des avantages obtenus par cette mesure ; les pouvoirs, étant plus concentrés, auront plus d'énergie et leur intervention sera plus rapide. '

Le titre même de jefe politique a été aboli par le décret du 29 décembre 1849 et remplacé par celui de gouverneur, comme plus conforme a la fonction. Les nouveaux gouverneurs sont à la disposition de tous les ministres, et Us sont nommés en conseil sur la proposition du ministre de l'intérieur. Ils sont divisés en quatre classes. Ceux qui appartiennent à la première ont 15,000 fr. d'appointements, ceux de la seconde 11,250 fr., ceux de la troisième 10,000 fr., et ceux de la quatrième 8,750 fr. Ces derniers sont les plus nombreux (19); viennent ensuite les gouverneurs de première classe (14), puis ceux de troisième (12), et enfin ceux de seconde classe, qui ne sont que trois (Burgos, Badajoz, Jaen). Madrid n'est pas compris dans ces nombres, parce que l'intendant de cette province a été conservé. Il a déjà été dit que le gouverneur a des attributions très-semblables à celles d'un préfet français, il est donc inutile d'entrer dans des détails. On les trouverait, du reste, énumérés dans la loi du 2 avril 1845 (1), et dans le décret du 29 décembre 1849, ainsi que dans la circulaire de la même date. (Boletin oficial du ministère du commerce, de l'industrie et des travaux publics, 1850, vol, IX.)

(1) Ley para el gobicrno d$ las provincial. Coleccion de las leyes, année 1845.

La ressemblance entre l'organisation provinciale espagnole et celle des départements de la France est encore augmentée par la création de conseils provinciaux pareils à nos conseils de préfecture (1), et par rétablissement de deputaciones provinciales (conseils généraux). Ces derniers ont également à répartir les contributions entre les communes, à administrer les biens provinciaux, à délibérer sur les travaux à entreprendre, sur les établissements provinciaux à créer, à entretenir ou à subventionner, sur les nouvelles communes ou municipalités («ytmtamientos) à former, etc., et à formuler des vœnx. Ils sont également le résultat de l'élection, et ne peuvent se réunir que lorsqu'ils sont convoqués dans la forme prévue par la loi. Le cens exigé pour pouvoir être député provincial (conseiller général) est de 8,000 réaux (2,000 fr.) de revenu, ou de 500 réaux au moins de contribution.

Sauf quelques exceptions qui vont être multipliées prochainement, il n'y a pas de sous-préfets eu Espagne. B n'y a des arrondissements que pour la perception des impôts (subdelegados) et pour l'administration de la justice ( part idos ) , mais pas pour l'administration intérieure.

Le préfet ou gouverneur se trouve donc dans des rapports directs avec les communes. Celles-ci sont administrées par des ayuntamientos, ayant à leur tête un alcalde (maire). Plusieurs lois, décrets et règlements ont été publiés sur cet objet ; nous nous bornons à analyser rapidement la loi du S janvier 18fr5, intitulée Ley de orgor nisacion y attribuciones de los ayuntamientos.

Le titre premier traite de l'organisation des ayuntamientos. Chaque municipalité doit être composée d'un certain nombre de conseillers présidés par un alcalde (maire). Ces conseillers sont des regidores (conseillers) et des tenientes (lieutenants ou adjoints) du maire.

(1) Loi promulguée à la même date.

Tenientes Regidoret. Total, de alcilde.

Les communes au-dessous de

de 201 à 400

de 1,001 à 2,500

de 2,501 à 5,000

de 5,001 à 10,000

de 10,001 à 15,000....

de 15,001 à 20,000....

de 20,001 et au-dessus.

à Madrid.

La section d'une commune dans laquelle il ne demeure point de teniente, nomme un alcalde pedaneo.

Les fonctions de l'alcalde, aussi bien que des conseillers municipaux, sont gratuites et obligatoires; le premier est élu pour deux ans, les seconds le sont pour quatre et se renouvellent par moitié. Les uns et les autres sont rééligibles, mais l'acceptation de la nouvelle fonction est facultative»

Le titre II parle de la nomination de l'alcalde et de ses lieutenants. Cette nomination a lieu par le roi, pour les chefs-lieux de province ou d'arrondissement au-dessus de 2,000 familles, et par le chef politique (ou par le gouverneur), dans les communes moins considérables. L'alcalde ne peut être choisi que parmi les conseillers municipaux.

Le titre III traite de l'élection des ayuntamientos. Voici ses principales dispositions :

Sont électeurs les habitants les plus imposés de la cornmune,jusqu'a concurrence des nombres suivants(art. 13.) :

Dans les communes, ou plutôt dans les municipalités qui ne dépassent pas 60 familles, tous les chefs de famille, excepté les indigents, sont électeurs.

Dans les municipalités ayant 60 à 1,000 familles, il y en aura 60 -f- la dixième partie de ceux qui excèdent ce nombre. Maximum, 60-}- 94 = 154.

Dans les municipalités de 1,001 à 5,000 familles, 154,

(1) Y compris Palcalde. ~

- tt -

plus la onzième partie de ceux qui excèdent 1,000. Maximum, 154 -{- 3Ç3 — 517.

Dans les municipalités de 5,000 à 20,000 familles, 51? électeurs, plus le douzième du nombre qui excède 5,009. Maximum, 517 1,250 - 1,760.

Dans les municipalités au-dessus de 20,000 familles, 1750, plus le treizième de l'excédant.

Il faut avoir un an et un jour de domicile pour être électeur. Toutes espèces d'imposition sont comptées.

Sont éligibles : Dans les communes ayant 60 famille» et au-dessous, tous les électeurs;

Dans celles de 60 à 1000, les deux tiers des électeurs les plus imposés ;

Dans celles au-dessus de 1,000, la moitié au moins des électeurs les plus imposés.

L'élection se fait à la majorité relative des voix, et le chef politique (préfet) la valide, le conseil provincial entendu.

Les réunions des ayuntamientos sont réglées dans le quatrième titre. 11 y a deux séances ordinaires par semaine pour l'expédition des affaires courantes, et des séances extraordinaires chaque fois que l'alcalde juge utile de les convoquer. On ne peut alors délibérer que sur le sujet indiqué dans la lettre de convocation.

Les conseillers ne peuvent manquer aux séances, ni s'éloigner pour plus de huit jours deleur commune sans excuse légitime (maladie) on sans la permission du chef politique.

Les décisions sont prises à la majorité* absolue des voix, mais la minorité peut faire insérer son vote dans le procès- ver bal.

Dans des cas graves, le gouvernement peut destituer un alcalde, un teniente ou un regidor, et même dissoudre l'ayuntamiento j mais sous la condition expresse de faire procéder à une nouvelle élection dans les trois mois. Le gouvernement nomme en attendant une municipalité provisoire.

Le titre cinquième contient des dispositions sur les ayuntamientos existant et sur les conditions exigées pour la création de nouvelles municipalités. Le gouvernement peut en former de nouvelles (le conseil général entendu) quand le nombre des familles excède 100. Pour former des ayuntamientos dans des ^communes moins fort* s, il

faut i autorisation d'une loi. La réunion de deux municipalités peut être opérée par le gouvernement sur le simple avis du conseil général (diputacion provincial).

Le titre sixième traite des attributions des alcaldes et des ayuntamientos. Ces attributions étant presque les mêmes que celles des maires et des corps municipaux en France, nous pouvons les supposer connues.

Le titre septième a pour objet le budget municipal. En voici les principales dispositions :

Art .91 . Le budget municipal est proposé annuellementpar l'alcade et discuté librement par le conseil municipal qui pent le réduire ou l'augmenter selon qu'il le juge convenable*

Art. 92. Les dépenses comprises dans le budget sont obligatoires ou facultatives.

Art. 93. Sont obligatoires les frais nécessaires pour l'entretien et la réparation des biens communaux, pour la solde des employés municipaux, pour la souscription au bulletin officiel de la province, pour l'instruction primaire, pour l'impression des comptes de la commune, pour les secours aux pauvres, pour l'intérêt des dettes.

Art. 94*. Les autres dépenses sont facultatives.

Art. 95. Les revenus sont ordinaires ou extraordinaires.

Art. 96. Les premiers comprennent : les produits des propriétés communales, les droits ou impositions légalement établis, les rentes ou intérêts de dettes actives, une certaine partie des amendes, et, en général, tout droit ou impôt permis par la loi.

Art. 97. Les revenus extraordinaires sont le produit des emprunts, celui de la vente des biens communaux, des legs et dons, etc.

Art. 98. Les budgets municipaux qui dépassent 200,000 réaux (50,000 fr.) de recettes ordinaires ont besoin de l'approbation du roi ; les budgets au-dessous de cette somme sont soumis à l'approbation du chef politique.

Art. 99. Cette approbation peut être refusée.

Art. 100. Le gouvernement peut réduire le$ dépenses facultatives.

Voici maintenant le nombre des ayuntamientos par provinces. Nous y ajoutons plusieurs autres renseigne ments qu'on trouve généralement réunis sur le tableau de la statistique municipale :

PfOMBRK DES

électeurs

électeurs

jeunes ï

ay un ia -

mi An Iaj 111 L c n LU B .

(nombre

par

éligiblei.

de 18

total.)

capacité.

à 24 ans.

Yizcaya ou Biscaye

Totaux 11,346 1,526,089 39,596

Gomme on le voit, la loi électorale espagnole repose sur les deux bases de la richesse et de la capacité. Tout Espagnol de vingt-cinq ans devient électeur en justifiant de 400 réaux (100 fr.) d'impôts directs.

Le cens de 100 fr. descend jusqu'à 50 pour les capacités suivantes :

Les membres des trois Académies ;

Les docteurs et licenciés ;

Les chanoines et les curés ;

Les magistrats ;

Les employés en activité, en disponibilité et en retraite, quand leur traitement s'élève à 2,000 fr. au moins ;

Les officiers retraités de terre et de mer, depuis le ' grade de capitaine inclusivement ;

Les avocats, médecins, chirurgiens et pharmaciens ayant au moins une année d'exercice j

Les professeurs et instituteurs de tout établissement d'éducation subventionné par l'Etat, la province ou la commune ;

Enfin les architectes, peintres, sculpteurs appartenant aux sociétés des beaux-arts.

Page 1