‹ L'espionnage militaire en temps de guerreChapitre 104 sur 108 · CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA PAIX · texte numérisé non relu

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA PAIX

la Haye (18 mai 29 JuiUet 1899)

Deuxième Sous-Commission, — Quatrième séance U^'juin 1899)

Présidence de M. de Martbns

On passe à la discussion du chapitre: Des espions.

Il est donné lecture de Tarticle 19 (de la déclaration de Bruxelles de 1874) :

Ne peut être considéré comme espion que F individu quiy agissant clandestinement ou sous de faux prétextes ^ recueille ou cherche à recueillir des informations dans les localités occupées par Fennemi^ avec Fintention de les communiquer à la partie adverse,

M. le colonel de Gross de Schwarzhoff propose de remplacer les mots « localités occupées » par ceux de « territoires occupés ».

M. le colonel de Schnack fait observer que l'article i^^ donne une définition des mots « territoires occupés » dont i

le sens, pour l'application de l'article ig, est trop limité. Pour qu*il y ait acte d'espionnage, il n'est point nécessaire j

que le territoire où cet acte a été commis soit dans l'état d'occupation ; il suffit qu'il s'y trouve des troupes d'un des belligérants.

L'article est adopté avec Tamendement de M. le colonel de SchwartzhoflF.

Il est donné lecture de l'article 20 :

U espion pris sur le fait sera jugé et traité d'après les lois en vigueur dans F armée qui Fa saisi.

M. le général Mounier demande la suppression de cet article pour une raison analogue à celle qui a conduit à supprimer plusieurs autres articles du projet soumis à la

APPENDICES 2o7

Conférence de Bruxelles. Il serait dur qu'un espion, qui agit peut-être sur les ordres de ses supérieurs, fût condamné en vertu d'une déclaration signée par son propre gouvernement.

Le Président remarque que cet article, qui, en 1874, a occasionné une discussion approfondie, a pour but de sanctionner le principe que l'espion, pris sur le fait, passera en jugement et ne sera pas exécuté immédiatement.

Sur la proposition de M. Rolin, Tarticle 20 est adopté en ces termes :

U espion, pris sur le fait y ne pourra être puni sans juge^ nient préalable.

Il est donné lecture de Tarticle 21 :

U espion qui rejoint V armée à laquelle il appartient et qui est capturé plus tard par Vennemij est traité comme prisonnier de guerre et vl encourt aucune responsabilité pour ses actes antérieurs.

Cet article est adopté, sauf une légère modification proposée par Son Excellence M. Beernaert ; l'article commencera par les mots : « L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé », etc. (i).

Il est donné lecture de Tarticle 22 :

Les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d! opérations de V armée ennemie, à l'effet de recueillir des informations^ ne sont pas considérés comme espions.

De même, ne doivent pas être considérés comme espions^ s'ils sont capturés par V ennemi : les militaires (et aussi les non-militaires accomplissant ouvertement leur mission) char-

I. En deuxième lecture pour bien marquer que Timmunilé, acquise à l'espion tombant par la suite aux mains de Tennemi, ne s'applique qu'aux actes d'espionnage et ne s'étend pas à d'autres infractions, les mots « d'espionnajB^e » ont été ajoutés, et l'article se termine ainsi :

«... et rCencourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage anté* Meurs, »

188 APPBNt>lCS3

ffés de transmettre des dépêches destinées^ soit à leur propre armée, soit à Parmée ennemie.

A cette catégorie appartiennent également^ s'ils sont captu^ rés^ les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches^ ety en général^ pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou dun territoire.

S. E. M. Beernaert est d'avis que cette rédaction est très confuse.

On passe à la discussion des trois paragraphes de cet article.

Le premier paragraphe est adopté sans modification.

Dans le second paragraphe, sur la propostion de Son Excellence M. Beernaert, on retranche les mots sUls sont capturés par F ennemi.

M. Rolin propose de lire : les militaires et les non-militaires accomplissant ouvertement leur mission^ chargés de transmettre, etc.

M. le colonel Gilinski propose d^intercaler, après nonmilitaireSf les mots appartenant à VarméCy ou bien de supprimer le second alinéa ; il craint que des particuliers ne se munissent d'une dépèche comme prétexte pour espionner.

M. Rolin faisant observer que l'article 19 leur serait alors applicable, le colonel Gilinsky n'insiste pas sur le maintien de son amendement, mais demande qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal.

MM. Bihourd et le colonel de Schwarzhoff demandent la suppression de Talinéa second, qui leur semble faire double emploi avec Farticle ig.

MM. Rolin, Beldiman, Odier et le colonel Coanda préconisent le maintien de l'article, quicontient une sauvegarde contre de fausses interprétations au détriment d'individus non-militaires, qui, de bonne foi, portent des dépèches.

Après un échange de vues entre MM. le colonel Coanda^

At>PENDiCÉS 25d

lecolonelGilinski, Descamps et de Martens, M. le général Mounier propose, afin d'éviter Téquivoque qui peut résulter de la double définition de ceux qui sont considérés comme espions et de ceux qui ne le sont pas^ de rattacher l'article 22 à Farticle 19 parle mot « ainsi » et de le faire suivre comme article 20.

Cet article aura donc pour but de déclarer, à titre d'exemple, que certaines catégories de personnes qu'on a, dans la pratique, parfois assimilées à tort aux espions, ne devront point être considérées comme tels.

M. le général Zuccari observe qu'actuellement on a tant d'hommes sous les armes, qui, appartenant à l'armée, portent l'uniforme, qu'on n'a pas besoin de se servir de porteurs de dépêches civils. Il serait pour la suppression du second alinéa.

La proposition du général Mounier et la rédaction de M. Rolin sont adoptées.

L'alinéa second de l'article 20 (autrefois 22) est donc rédigé dans ces termes :

De même, ne sont pas considérés comme espions les mili" taires et les non-militaires accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à F armée ennemie^ »

L'alinéa 3 est adopté, moins les mots : s'ils sont capturés. La Commission adopte les articles 44 et 45 de la Conférence de Bruxelles.

Pour l'article 34 (ancien art. 45 de Bruxelles) :

Le parlementaire perd ses droits d^ inviolabilité s*il est

prouvé d'une manière positive et irrécusable qu'il a pro*

fité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre

un acte de trahison », cette disposition, dit le rapport

Rolin, n'a donné lieu à aucune observation quant au fond.

On s'est demandé seulement comment un parlementaire pourrait commettre un acte de trahison à F égard de V ennemi Le texte a néanmoins été maintenu en considération de certaines législations pénales, qui considèrent le provocateur d*une infraction comme co-auteur.

vu

Pour le Doyen, tAssesseur^

Cn. LYON^ÎAEN.

Le Président de la thèse.

Page 1