Cf. Déclaration de Bruxelles de
254 APPBKDtCBâ
La peine de Pespionnage eut la mort.
Cependant j lorsqu'il s'agit d'individus non-militaires ^ les Juges peuvent^ en cas de circonstances atténuantes, abaisser la peine [art. ig8 du Code de justice militaire \ art. 463 du Code pénal).
Le droit des gens n établit pas de distinction entre Fespion qui agit par patriotisme et celui qui obéit à F intérêt ou à toute autre passion vile. Le dernier supplice leur est également applicable. Cependant, par Fadmission des circonstances atténuantes j les juges ont la faculté de ne pas appliquer toujours la peine capitale, La loi leur donne ainsi le moyen de ne pas traiter avec la même rigueur le patriote qui se dévoue et le misérable qui se vend.
L'espion ne peut être poursuivi et puni que s'il est pris sur le fait, etc.
Le paragraphe 2 du Manuel traite de la trahison.
Ce n'est point ici le lieu de parler des trahisons commises sur le territoire national ; les crimes de cette catégorie sont prévus par le Code de justice militaire et relèvent du droit public intérieur. Mais il convient de dire quelques mots de certaines autres infractions, qualifiées également de trahisons, et commises sur le territoire ennemi par les habitants mêmes de ce territoire au préjudice des envahisseurs.
Son premier soin (de F occupant) notamment est d'empêcher les habitants de donner aux autorités légales des renseignements sur ses propres forces et sur ses mouvements. Les prohibitions établies à cet effet résultent si impérieusement de la nature des choses, qu'elles peuvent n'être pas expressément formulées. Chaque habitant doit savoir qu'il s'expose à être puni s'il commet sciemment quelque acte nuisible aux occupants {art. 63, 64, 2o5 du Code de justice militaire).
Le cas échéant, il agit à ses risques et périls. Le mobile
auquel il cède peut n! être pas blâmable et tenir uniquement du patriotisme ; les renseignements quil communique ont pu lui parvenir régulièrement et sans dissimulation : ce sont là des considérations qui vaudront tout au plus comme circonstances atténuantes. Pour les envahisseurs^ il y a perfidie dès qu'une personne^ traitée et respectée comme non-combattante^ abuse de sa situation pour seconder clandestinement les hostilités poursuivies par son gouvernement.
En droit strict^ le fait seul de transmettre à V ennemi des avis contraires aux intérêts de Poccupant est punissable comme trahison.
De même que Vespion^ le traître ne doit pas être puni sans jugement préalable, et il est justiciable des conseils de guerre.
Pour les non-combattants, on doit les traiter en prisonniers de guerre (services auxiliaires) si on a intérêt à s'assurer d'eux. De même, pour les messagers non-militaires qui accomplissent ouvertement leur mission.
Le Manuel fait ressortir l'importance de l'uniforme.
Par l'uniforme seul, un facteur et un garde-chasse se désignent à F attention ; en pénétrant dans les lignes, ils s'* exposent au feu des factionnaires s'ils refusent de s^arrêter et de se rendre : ce sont des ennemis déclarés, auxquels on ne refusera pas le bénéfice de belligérants.
Mais, le plus souvent, c'est par ruse que procèdent les personnes qui, par patriotisme ou par intérêt, acceptent le mandat de porter des dépêches d'un camp à un autre ; loin d'afficher leurs desseins, elles font tout pour les dissimuler et se donner l'apparence d'habitants inoffensifs, voyageant pour des motifs personnels. Si elles sont arrêtées et découvertes, elles ne peuvent prétendre au traitement réservé aux prisonniers de guerre ; elles sont déférées à la justice militaire qui décide, d'après les circonstances, si elles doivent être considérées comme espions ou traîtres. »
256 ÀPPBN01CB8