Bluntschli. Droit international codifié
3. F. DE Martens. Précis du droit des gens moderne de VEurope. T. II, 1 274.
4. Comme exemple de définition plus large de l'espionnage, nous citerons celle de Garraud dans son Traité de droit pénal français
I I. — QU*£ST-CE qu'un BSPION ? 9
Comme nous ne parlons ici que de l'espionnage en temps de guerre, nous adopterons provisoirement la définition de la Haye, qui a le double avantage d'avoir été élaborée par une réunion de personnalités d'une compétence indiscutable et de posséder force de loi dans tous les Etats signataires (art. 29) :
€ Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans les territoires occupés par Tennemi, avec l'intention de les communiquera la partie adverse ».
Cette définition a été fort discutée. Comme elle reproduit le projet de la Conférence de Bruxelles, les critiques qu'elle y avait soulevées ont conservé toute leur valeur. M. Moynier avait proposé de supprimer complètement Tarticle, pour deux motifs :
« 1^ A cause de la difficulté de définir un espion. L'espionnage consiste dans des actes très délicats à apprécier; les preuves font habituellement défaut, et les apparences sont facilement trompeuses. Comment, par exemple, établira-t-on que les prétextes allégués sont faux? Comment prouvera-t-on le fait de recueillir, et surtout de cherchera recueillir des informations, si, comme tout espion bien avisé ne manquera pas de le faire, on ne trouvesur le prévenu aucune pièce, aucun écrit qui l'atteste? Comment, enfin, aura-t-on la certitude de l'intention de communiquer à la partie adverse les renseignements que l'individu se serait procurés? Cette définition est beaucoup tropcom-
(T. II, p. 535), où il dit que « l'espionnage consiste à obtenir ou à recueillir des informations plus ou moins secrètes sur la politique, les ressources militaires, l'organisation des forces défensives ou offensives des Etats étrangers et à livrer ces renseignements, soit à titre gratuit, soit à prix d'argent, à un autre gouvernement. »
10 CHAP. I. — DBS ESPIONS
plexe pour être bonne, et il serait fort possible qu'à la faveur de ce texte beaucoup de vrais espions échappassent à une punition méritée ».
« 2° L'esprit de la déclaration s'oppose à ce que l'on définisse des catégories d'individus pour les signalera la vindicte de Tenncmi. Le but du législateur doit être, au contraire, de dire nettement qui ne doit pas être considéré comme espion, de manière à soustraire au sort réservé aux espions les personnes que Ton pourrait être tenté de confondre avec eux, mais que la conscience publique ne leur assimile point. C'est ce que Ton a fait dans l'art. 22, qui devrait prendre la place de l'article 19 ». (1)
Classification des espions
De nombreuses variétés d'individus se trouvent remplir les conditions énoncées dans cet article. Les classifications qui en ont été proposées sont multiples.
Selon Frédéric 11(2), « il y a quatre sortes d'espions : les petites gens qui se mêlent de ce métier, les doubles espions, les espions de conséquence, ceux enfin que Ton oblige par violence à ce malheureux emploi ».
Parmi les auteurs qui ont récemment étudié ce sujet, le colonel Klembowsky (3) dislingue les espions en :
i. Revue de droit international. 1875, p. 495.
Satisfaction a été donnée sur le dernier point à M. Moynier. A la Haye, l'article 22, réuni à Tarticle 19 par le mot « ainsi », est devenu l'article 29. Cf., aux Appendices, le procès- verbal de la Haye.