‹ L'espionnage militaire en temps de guerreChapitre 2 sur 108 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Quest-ce qu^un espion ?

Cette simple question, la première qui vienne à l'esprit de quiconque abordera ce sujet, n'est pas la plus facile à résoudre.

Le mot espion, du vieux verbe français espier (épier), ne suffit pas à caractériser la personne ; aussi les avis ont-ils varié depuis Vattel (1), pour qui :

« Les espions sont des gens qui s'introduisent chez l'ennemi pour découvrir l'état de ses affaires, pénétrer ses desseins et en avertir celui qui les emploie ».

Calvo est à peu près du même avis lorsqu'il dit (2) que :

« Il faut entendre par espions ceux qui, à leurs risques et périls, moyennant salaire, s'introduisent dans les rangs de l'ennemi pour surprendre ses plans et ses mouvements, s'informer de ses ressources, s'assurer de ses forces numériques».

i. Vattel. Le droit des gens. Tome III, p. 58. .

2. Calvo. Le droit international théorique et pratique, | 2.1i 1, in fine.

Il fait intervenir la question du salaire et ne parle que de la recherche des renseignements, négligeant leur transmission.

Les Instructions américaines (1) font intervenir les premières la nécessité du déguisement, et donnent de l'espion une définition qui n'a presque plus été modifiée :

« Est considéré comme espion l'individu qui, secrètement, sous un déguisement ou sous un faux prétexte, cherche à se procurer des informations qu'il se propose de communiquer à l'ennemi ».

Bluntschli donne une définition conforme et ajoute que les recherches, faites avant l'ouverture des hostilités sur les armements de Tennemi ou sur ses places fortes, peuvent être poursuivies par les tribunaux de police, mais qu'on ne peut les considérer comme des actes d'espionnage et les punir militairement. «Il n'y a d'espions qu'en temps de guerre, et même alors il faut se garder de présumer trop facilement l'espionnage (2) ».

M. de Martens (3) base également la définition de Tes^ pion sur la dissimulation de sa vraie qualité.

Les projets de la Conférence de Bruxelles de 1874, ceux de l'Institut de droit international lors de sa séance d'Oxford (1880). les décisions enfin de la Conférence de la Haye de 1899, ne traitant que des questions se rattachant au droit de la guerre, n'ont pu prendre le mot espion que dans unsens restreint et exclusivement mililaire(4).

1. LiEBER. Instructions for the government of armies of the United States in the field. 24 april 1863. Art. 88.

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