‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement: dansChapitre 15 sur 87 · PLAN DE L'OUVRAGE · texte numérisé non relu

PLAN DE L'OUVRAGE

6. Nous distinguons dans lliistoire du droit romain trois systèmes. Le deuxième de ces systèmes, dont la floraison correspond à celle de la république, est le système spécifique romain; il résume le triomphe des vues nationales romaines en fait de droit. Les deux autres systèmes sont les chainons opposés, au moyen desquels le droit romain se relie à l'histoire étrangère à Rome. Le premier représente le capital originaire que Rome a regu de Thistoire, et le troisième, ce capital augmenté de riches intérêts , que Rome restitue au monde.

Rome a trouvé tout créé le premier système , qui renferme ce qu'on peut appeler les points de départ de son droit. La formation primitive de ce système remonte plus haut que toute histoire écrite, dans la période de la communauté originaire de tous les peuples indo-germaniques. Il conserve , dans la forme qu'il avait aux temps les plus reculés de Rome , une analogie incontestable avec le droit qui apparaît huit à dix siècles plus tard chez les Germains {^). Les Germains nomades devaient rester encore dix siècles dans leur position inférieure. Le peuple romain les devança et il donna dans notre deuxième système y dont la formation commence dès Tépoque de la royauté , une preuve éclatante de son génie pour la culture du droit. Ce

(*<) Je dois réserver pour plas tard la preuve de cette assertion.

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système nous montre tout d'abord la fin de Tindécision qui avait marqué le caractère du droit le plus ancien, et qui accompagne en général tout commencement. Le droit et la religion, TËtat et Tindividu se séparent. La séparation se fait complète jusque dans les diverses parties du droit. Elle y produit des formations qui , par la vivacité de leurs contrastes dans la forme, comme dans le fond , par leur consistance et leur caractère, par leur abondance et leur logique, en un mot, par la forte empreinte de leur individualité, donD^tl'impression de formes plastiques. Tout ce qui surgit dans ce système est robuste comme les Romains de ce temps Tétaient eux-mêmes. Point de demi-mesures , rien d'indéterminé , de composé ou de transitoire , rien de doux ou de tendre. Tout était entier, -ou n'était point ; reconnaissable jusqu'à rendre Terreur impossible, simple et déduit d'une idée unique, mais celle-ci poussée avec une logique inexorable et cruelle. Le droit fait Timpression d'une machine grandiose par le seul ascendant de son ingénieuse simplicité. H agit, précisément à cause de sa simplicité, avec une sûreté et une uniformité extrêmes , mais malheur à l'imprudent qui ne sait pas le manier et qui s'en approche de trop près : il est broyé dans ses rouages de fer. Cette uniformité repose en même temps, il est vrai, sur une imperfection. Il n'y a point d'appareils que, Ton puisse appliquer à la machine, elle produit toujours. les mêmes pièces identiques entre elles. En d'autres termes, le droit ne peut se plier aux conditions et aux besoins individuels , l'égalité qu'il poursuit et réalise , est purement mécanique, extérieure, elle est de celles dont on dit: Summum jus summa injuria. Le droit n'agit point par luimême ; il attend que celui qui lui fait appel , le mette en mouvement, et celui-là, pour atteindre son but, doit posséder la force et l'adresse nécessaires, il doit lui-même coopérer au travail. S'il remplit ces conditions, le droit lui garantit un résultat certain ; car ce résultat : l'application du droit, peut être calculé avec la même précision et la même facilité qu'une opération mathématique; mais la solution en est fatale.

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L'idée qui circule dans le droit privé tout entier est celle de Vautonomie de Tindividu. C'est Tidée que le droit individuel ne doit point son existence à TËtat , mais qu'il est par sa propre toute puissance, et qu'il porte en lui-même sa justification.

Le principe du droit privé acquiert une telle importance dans les abstractions juridiques, qu'il semble railler le principe de l'État, et que la liberté de la volonté subjective semble avoir été poussée jusqu'au déchsdnement de l'arbitraire purement subjectif. Mais les mœurs , le caractère du peuple romain , et les conditions réelles de la vie romaine, conciliaient parfaitement cette licence individuelle abstraite avec l'intérêt de la communauté ou de l'État comme aussi avec la moralité. Il n'y eut jamais un droit dans lequel la formule abstraite de ce qui pouvait ou devait arriver s'écartât autant de ce qui arrivait en réalité. Pourquoi renfermer la liberté en d'étroites limites, lorsque la fermeté et la constance du caractère des individus, en même temps que la force de l'opinion publique , opposent une digue aux abus de la liberté? Le droit privé de Rome, tout entier, et le droit public de cette époque sont basés sur la supposition que tout détenteur d'un pouvoir privé ou public en usera diguement. La possibilité des abus les plus exécrables subsiste toujours par elle-même; le pouvoir des employés, par exemple, contient toujours la possibilité d'enrayer le mécanisme de l'État, de léser et de contrarier le peuple dans l'exercice de sa souveraineté ; le pouvoir du père implique la possibilité que le père tue son fils sans motif aucun. Mais le droit romain part de l'idée que les couteaux les plus tranchants sont les meilleurs; qu'on peut les confier sans crainte aux hommes qui savent s'en servir, et qu'il n'est pas nécessaire de les émousser dans la crainte de la possibilité d'un abus. Ces pouvoirs ne sont donc point limités par le droit lui-même, mais il est loisible à leur détenteur d'en user, le cas échéant, avec la plus extrême rigueur, ou d'appliquer spontanément dans leur exercice, la modération commandée par l'équité, par l'opportunité, par l'intérêt public, etc.

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Le droit tout entier avait en vue les Romiains des temps anciens, tant sous le rapport de la puissance qu^il donnait, que sous le rapport de la prudence et du soin avec lesquels il convenait de se mouvoir sur le terrain du droit. Qu'il vint une autre race, au génie autre, à la main inexpérimentée» et la liberté devait dégénérer en licence, la sécurité du droit en in* certitude. Cette révolution s'opéra au septième siècle de Rome. La force romaine descendit au niveau des forces humaines ordinaires , et le droit , s'accomodant de ce fait , abandonna de plus en plus son caractère rigoureusement romain pour revêtir un caractère plus général et plus cosmopolite.

Nous arrivons ainsi au troisième système. Le deuxième était au fond, comme dans les formes, édifié pour les Romains et restreint à eux seuls. Grâce aux relations avec les étrangers , il se forma peu à peu un droit international, indépendant des formes romaines, échappant au' rigorisme de la logique rigide et partiale des Romains , mais aussi ne participant point à la plénitude de puissance qui se trouvait dans le droit romain. Une conception et un traitement plus libres, s'attachant davantage à Tesprit des choses, purent s'appliquer sans obstacles à ce droit. La jurisprudence qui le forma puisa dans cette tendance vers des relations universelles un motif pour se dépouiller de ses propriétés nationales purement romaines , même sans s'en être rendu compte tout d'abord. C'est ainsi que ce droit devint un miroir pour le droit romain pur. Il resta dans la suite, après que le peuple romain et son droit eurent commencé à se dénationaliser, un modèle et une source. Une volonté de fer avait créé le deuxième système ; le déclin de c^tte volonté entraîna sa chute, et sous ce rapport, le troisième système est un pas décisif en arrière. A un autre point de vue cependant il est infiniment plus qu'un résidu sans couleur et sans force du droit national. Le troisième système n'est pas un degré inférieur où l'on est descendu par manque de force, mais un degré supérieur auquel on s'est élevé. Aux qualités morales du peuple romain, facteurs principaux du deuxième système, se substitue dans le troisième

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