‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement: dansChapitre 3 sur 87 · DCPOBTANOE DU DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DCPOBTANOE DU DROIT ROMAIN

plit cinq cents ans plus tard; il avait dû monrir avant de pouvoir s^épanonir dans toute la plénitude de sa force. Et quelle fut la grandeur de son triomphe I A Torigine, simple grammaire juridique entre les mains d^hommes avides de s'instruire, bientôt il s'éleva comme code, et revêtit enfin, après que son autorité extérieure eût été contestée et presque anéantie, une forme infiniment supérieure, en devenant la règle de notre pensée juridique.

L'importance du droit romain pour le monde moderne ne consiste point à avoir été un moment la source du droit, — cette importance ne fut que passagère; — son autorité réside dans la profonde révolution interne, dans la transformation complète qu'il a fait subir à notre pensée juridique toute entière. Le droit romain est devenu, aussi bien que le christianisme, un élément de la civilisation du monde moderne.

Cette troisième phase de la puissance souveraine de Rome sur le monde, n'a donc & craindre aucune comparaison aVec les deux périodes antérieures. Peut-être celles-ci nous ofiirent-elles un spectacle plus dramatique, plus intéressant aux yeux et à l'imagination, plus accessible & l'intelligence de tous. Mais la période dernière, presque fabuleuse en un Bens, en laquelle se déroule le droit romain, captivera à un égal degré l'esprit du penseur, qui la comptera toujours parmi les phénomènes les plus merveilleux de l'histoire, parmi les triomphes les plus rares de la force intellectuelle livrée à elle-même.

Ne devrait-on pas croire, alors, que nous ayons mis tout en œuvre, nous jurisconsultes, pour expliquer ce fait? Eh bien, non; le caractère étrange que revêt ce phénomène historique, le suit jusque dans ses destinées Uttéraires. Je n'entends pas seulement faire allusion ici à l'oubli dans lequel est restée plongée l'étude du côté historique externe de la question (ce travail n'a été repris plus activement que dans ce siècle-ci), bien que cette négligence contraste singulièrement avec l'ardeur et la science que depuis des siècles on a consacrées à l'étude du droit romain. Â ce propos, remarquons, en passant, que mal-

INTRODUCTION. — TTTBE I

gré tout ce qui a été fait , depuis Savignt, pour Thistoire du droit romain au moyen-âge, il reste encore à écrire l'histoire de sa réception. Mais ce que je yeux signaler comme étant resté dans Pombre, c'est l'appréciation scientifique de l'importance de cette renaissance du droit romain. Des ignorants crieront au paradoxe, mais il n'en est pas moins ?rai que jusqu'à de jour il règne, sur l'essence et la nature du droit positif, une théorie qui né permet pas de se rendre un compte exact de l'importance de ce dernier avènement du droit romain, au point de vue de la philosophie de l'histoire. Je veux parler de la théorie du caractère national des droits. Savignt qui l'a préconisée et répandue , en a fait la base et la pierre angulaire de l'école historique qu'il youlait fonder: « L'école historique, dit-il, lorsqu'il for- » mule son programme (0 , admet que la substance du droit est » donnée par le passé tout entier d'une nation, non point d'une » manière arbitraire et déterminée par le hasard seul, mais sor- » tant des entrailles mêmes de la nation et de son histoire. » C'est la condamnation du droit romain, car qu'y a-t-il de commun entre le droit romain et le passé tout entier, et les entrailles mêmes, et Thistoire des nations modernes? Le droit romain n'est plus qu'un intrus, rien ne devait le faire admettre et la logique exigeait que Savigny et ceux de son école , avant tous autres, poursuivissent énergiquement son exclusion. Et ce furent eux au contraire qui le couvrirent de leur protection , lorsqu'au nom de la théorie de la nationalité on réclama cette exclusion définitive. Étrange ironie des destinées scientifiques! Pour sauver la vie au droit romain, on a invoqué l'idée même qui devait le condamner, on a déployé, à soti profit, et contre ceuxlà précisément qui voulaient faire de la théorie de la nationalité une vérité, la bannière même de la nationalité du droit!

(*) Dans sa revue: ZeitscJirift fOr geichichtliche Rechtswissenschaft y- 1. 1*', p. 6 , et avec plus d'étendae dans l'ouvrage intitulé : Vom Beruf uruerer Zeit fOr Oesetsgébimg und RechtswissenscTiaft , 8* édit., p. 8. s.

DG>OBTANGE DU DROIT BOMÀIN. § 1

Le droit romain, dit-on, est devenu dans le cours du temps, notre droit : et Ton croit, en contournant ainsi la question, pouvoir le couvrir du manteau protecteur du principe de nationalité. Le fait est possible, mais comment justifiem-t-on que le droit romain soit devenu notre droit ? Lorsque le droit romain frappa, la première fois, & notre porte, il n'était certainement pas encore notre droit : < Le passé tout entier de notre nation , » ses entrailles mêmes, son histoire » se dressaient contre lui; et cependant nous avons donné accès à cet étranger : pourquoi ? A cette question Topinion dont il s'agit reste muette. Et si cette opinion doit prévaloir, la réception du droit romain ne s'explique plus que par un égarement inexplicable de Tbistoire , par une apostasie du < principe historique » : elle reste, en un mot, une énigme que là jsciencQ est impuissante à résoudre.

Est-ce exagérer, après cela, que de dire que l'école qui s'est donnée le nom d'historique, et qui, du reste, a produit des travaux inappréciables pour l'étude de l'histoire du droit romain, n'a point réussi à motiver scientifiquement et à justifier le fait qui forme la base de tout notre édifice juridique, et qui caractérise même (comme je le prouverai plus tard) toute la période moderne du développement du droit? On aura beau alléguer des motifs extérieurs, invoquer des documents historiques, aussi longtemps que l'école dont nous critiquons la doctrine considérera la théorie de la nationalité du droit comme étant la base du droit positif, elle yiendra se heurter toujours devant une contradiction inconciliable avec son principe, contradiction qui réside dans le fait de la réception du droit romain au moyen-âge.

Jamais le droit romain ne pénétrera dans la science par la porte du principe de nationalité.

Cette seule considération est la condamnation de l'opinion que nous venons de combattre : la réception du droit romain par tous les peuples, est un de ces faits que la science ne peut éluder, qu'elle doit expliquer, quelle que soit, du reste, sa doctrine sur l'essence historique du droit.

Mais est-il donc si difficile de trouver le véritable point de

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