‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement: dansChapitre 32 sur 87 · I. PBINOIPE DE FAMILLE. — GENTES · texte numérisé non relu

I. PBINOIPE DE FAMILLE. — GENTES

posée de Numa ('**). Celui qui avait tué un homme par imprudence, devait donner aux parents de celui-ci un bélier; c'était le bouc émissaire qu'ils sacrifiaient & la place du coupable ('**). Le sang versé réclamait du sang; si les parents avaient pareil droit en cas d'homicide involontaire, ils l'avaient & plus forte raison en cas de meurtre.

De même que l'impuissance d'un gentil à se venger lui-même ou à faire valoir lui-même son droit, obligeait la gens k le venger ou k l'assister, de même aussi l'insolvabilité d'un gentil imposait à la gens l'obligation de venir & son secours. Les classiques (*'®) nous l'attestent pour le rachat des prisonniers de l'ennemi, pour les contributions publiques graves et extraordinaires, et même pour les amendes infligées à un gentil. Il n'est pas possible de déterminer avec certitude si cette obligation était plutôt morale que juridique, et si dans ce dernier cas elle pouvait même être réclamée par des tiers, comme apparaissait chez les Germains le devoir de contribuer au Wehrgeld (*'*)• On ne sait pas, en un mot, si cette obligation contenait une obligation

0**) Sebv. ad. ViBe. Eclog., IV, 48. In Ugibus Numae cautum est, ut si qtÂts impruden» exadisset hominem pro capite occisi agnatis (au lieu de et natis comme le porte le manascrit , d'après l'heorease conjecture de Hubghke) ejtts in conciane offerret arietem»

(!<•) FxsTUS. Subigere arietem in eodem libro Antistius esse ait dare arietem, qui pro se agatur, caedatur. Cependant on n'est pas d'accord sur la destination de la victime, v. Rbdt, dos R. Kriminalrecht , p. 408. L'opinion adoptée ici est celle de Ed. Platnbs. Quaest. de jure crimin,, p. 37. Le bélier appardt encore idlleurs comme tenant la place du coupable, V. par exemple Abhob. adv, gent, Y , o. 21.

(>**) y, les preuves dans Wàltbb, Râm, RechtsgescMchte , 3* édit., §15, notes 28-80. Ce devoir se représente au reste aussi pour les clients et les tribules , voir par exemple Trrx-Livx, Y, 82: accitis tribulibus clientibttsgue quutn responsum tulisset : se collaturos quanti damnatus esset , ibid. XXXVIII , 60.

("1] Sous ce rapport le droit anglo-saxon est allé le plus loin de tous,

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éventuelle de garantie de la part de la gen». Mais on peut admettre pour certain, que c'était une question d'honneur pour la gens de ne pas abandonner ses membres tombés sans leur faute dans la misère, par exemple incarcérés pour dettes. En fait, il était indifférent qu'ils fassent prisonniers de l'ennemi ou qu'ils languissent dans les prisons de Rome, attendant le moment d'être vendus trans Tiberim.

Le secours nécessaire était réuni soit au moyen de dons volontaires, soit au moyen d'un décret de higens. Il est probable que le patrimoine de la gens, dont il sera parlé plus tard, était aussi mis à contribution dans ce but.

Ce devoir d'assistance réciproque qu'on pourrait appeler une assurance mutuelle contre la misère et les ii^ustices, donnait une prépondérance extraordinaire aux patriciens sur lés plébéiens, eila raison de leur force de résistance invincible résidait peut-être autant dans cette confraternité juridique privée, que dans leur position politique dominante.

Il est évident qu'à ce droit de l'individu vis-à-vis de la gens, devaient correspondre des restrictions et des devoirs qui lui étaient imposés à lui-même.

Tout ce qui concernait l'individu se rapportait à la gens : de même tout ce qui concernait celle-ci, intéressait directement l'individu. Les deu^ faces de ce rapport étaient des conséquences de la même idée fondamentale , et l'une était la condition de l'autre.

Le fond de ces restrictions, que nous devons maintenant apprendre à connaître, consiste dans le rapport de coordination de tous les gentils, qui entraîne des droits et des obligations réciproques. Je dois d'autant plus insister sur cette observation, que les apparences semblent la contredire, et que l'importance

car il tenait pour responsables du tiers, éventuellement même de la moitié du Wehrgéld, non-seulement les parents mais les gegyldan, c'est4-diTe d'après l'expression excellente de Stbxls , les remplaçants des anciens gentils.

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