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même gens aient eu en réalité le même auteur commun, que ridée de la parenté se soit entièrement effacée dans le cours du temps, et que la gens se soit convertie en une corporation politique ordinaire. Ce qui est essentiel, c'est de constater si la gens dans tout son esprit et dans son organisation, repose originairement sur ridée de Funion des familles. H suffît d'un coup d'osil ,pour le démontrer avec une clarté évidente. La langue nous rindique de la manière la plus nette dans le mot gens : genre (*•*).
Examinons d'abord Torganisation interne de la gens. La conclusion des explications qui suivent se résume en cette proposition: la gens est Videntité de la famille et de rÉtat, c'est, si Ton veut, une famille avec un caractère politique, ou une société poUtique avec une caractère familial. Elle sort de la fEunille et en conserve Tintimité; mais comme elle devient d'autre part une institution politique, ce caractère politique influe sur son côté familial, autant que celui-ci déteint sur celui-là. Ces deux caractères se croisent et se confondent de telle manière, qu'il est à peine possible de les distinguer exactement'
Le lien de la gentilité ayant perdu de bonne heure son importance essentielle, il n'est guère étonnant que les renseignements que nous possédons sur elle soient rares et incomplets. Mais il nous a été conservé quelques points saillants, qui, moyennant le secours d'autres analogies historiques et de la logique interne des choses, nous permettent de déterminer l'essence de ce lien. C'est ce que nous allons tenter.
Le lien qui forme la gens embrasse l'existence toute entière de l'individu. Tous les intérêts qui agitent sa vie, le reportent
{^**) Qms, genus, du sanscrit dsckan, être engendré. Le moi decuria désigne la gens au point de vae de sa place dans Torguiisation militaire. V. 9 20.
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vers elle, et trouyent en elle sinon one satisfaction complète, du moins des points d'appui. Le culte des dieux comme le seryice militaire et Texercice dès droits politiques, ne cessent de réunir les gentiles, et la mort même les réunit dans des sépultures héréditaires et communes. Ils se tiennent unis et rassemblés dans les moments les plus sacrés et les plus terribles, au temple comme sur le champ de bataille; Thonneur et la honte, le bonheur et le malheur, tout leur est commun; le lustre et la renommée de la gens profite & chacun d'eux; de même que leurs faits et gestes répandent sur elle de la lumière ou de Fombre. Aussi la cens prend-elle le plus vif intérêt au sort et aux actions de l'individu; il n'est point, en effet, lié à elle par le lien relâché d'un membre de corporation, qui n'a que des droits communs à exercer avec elle, mais par le lien d'un membre de famille dont le bien et le mal, la honte et l'honneur intéressent toute la famille.
Cela se manifeste d'une double manière : dans le droit de chaque gentil vis-à-yis de la gens, et dans le droit de celle-ci yis-à-yis de lui. Le premier consiste dans le droit & la protection et au soutien, le second dans les restrictions auxquelles chacun des gentils est soumis dans l'intérêt de la getis.
L'obligation réciproque des parents de se soutenir mutuellement est un des corollaires les plus naturels et les plus réguliers du principe de famille. Diverse est la forme et la mesure dans laquelle elle se traduit chez tes divers peuples ; tantôt elle va jusqu'à la vengeance sanglante, tantôt, comme chez les Germains par exemple, elle se manifeste dans l'obligation de fournir une partie du prix du sang ou du Wehrgeld (**').
En ce qui concerne l'étendue de cette obligation dans le droit
(>**) y. VON Stbbl , EnUtehung de* deuUchen Kônigthums , p. 20 8. et Waitz, Deutsche Verfaesungsgeechichte, 1. 1, p. 212-215, et appendice 1, de la caution commTme (OesammtbitrgschaftJ.
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romain antique, personne ne contestera qu^elle renfermât avant tout le devoir de représentation juridique. Un exemple de son application nous est formellement attesté dans la tutelle (***). Lorsqu^il manquait un tuteur, on avait recours aux gentils.
Cela ne signifie naturellement pas que tous les membres de \2Lgens administraient la tutelle, mais indique qu^ils confiaient la tutelle à Tun d'entre eux, en vertu d'un décret. Cependant la prévoyance de la gens ne se bornait pas à la nomination du tuteur, elle comprenait indubitablement aussi la surveillance de sa gestion. La gens mettait le tuteur incapable ou suspect en demeure de se démettre de ses fonctions, ou de les céder à un autre (tvtéla cessicia); s'il résistait, elle pouvait certainement, à Torigine, prononcer elle-même sa révocation, et dans le droit postérieur, la provoquer, en autorisant un de ses membres à intenter VacHo suspecti tutoris. Cette action était une action populaire, que tout individu dans le peuple pouvait intenter. Le droit ancien en connaît encore plusieurs autres, au moyen desquelles un tiers pouvait de la même manière veiller aux intérêts d'autrui. Elles forment un contraste singulier avec la rigueur avec laquelle le droit ancien exige ailleurs la legitimatio ad causam, et je suis porté à y découvrir une nouvelle conséquence du principe de la famille (^'0* Lorsque quel-
(iM) CiciBON, de invent., Il, 50, ne nomme, il est vrai, que la cura furiosi (Y. aussi Yabbon, de re mstica I , c. 2. Mente est eapttts atque ad agnatos et QKirnLBS est deditcendiAs) ; mais le parallélisme constant du droit héréditaire et de la tutelle ne laisse aucun doute, que les gentils, de même qu'ils étaient appelés à succéder après les agpats , ne fussent également appelés à la tutelle après eux Y. au surplus Rubobff, Das Rechi der Vormundschaft , 1. 1 , p. 210 s.
(^^) Les jurisconsultes romains des temps postérieurs admettaient que le droit antique avait abandonné en cela son principe : nemo aliéna nomine legs agere potest. Mais d'après la relation que nous cherchons à établir entre cette action et l'ancienne organisation de la gentilité , cette prétendue singularité viendrait à disparûtre. La gens n'est pas irrégulièrement
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qu'un n'était pas en état de se défendre , et que l'on ne pouvait suppléer à cette impossibilité par la nomination d'un tuteur, si ses plus proches parents, dans ce cas, ne prenaient pas soin de lui, c'était k la gens qu'incombait le devoir de lui accorder la protection nécessaire. C'est ce qui arrivait, par exemple, lorsqu'il était prisonnier de l'ennemi : dans ce cas sa fortune abandonnée sans surveillance, avait évidemment besoin de protection. Le droit postérieur l'accorde sous la forme d'une action populaire : Vactio /Urtt, contre tout individu qui a distrait des choses faisant partie de cette fortune. Dans le -droit antique c'était le lien de la gentilité qui pourvoyait à ce soin. Tel était encore le cas, lorsqu'un gentil était illégalement retenu en prison, à Rome même, soit prétendument comme esclave, soit pour dettes. Si alors, il ne se présentait pas spontanément un vindex libertcOis^ il appartenait & la gens de veiller & ce qu'il s'en constituât un. En cela, elle ne poursuivait pas seulement son propre intérêt, elle remplissait en même temps une obligation qui lui était propre.
C'est encore & ce même point de vue qu'il faut rattacher la vengeance que la gens avait & tirer du meurtre d'un de ses membres, lorsque celui-ci n'avait point de proches parents, ou que ces derniers étaient incapables de venger sa mort Même à l'époque postérieure , c'était une obligation imposée aux parents de poursuivre le meurtrier par les voies légales; mais ce qui se faisait plus tard sous la forme d'une action, s'obtenait k l'origine au moyen de la justice privée.
On peut reconnûtre encore une trace de l'ancienne vengeance du sang, dans une institution que l'on attribue k une loi sup-
autorùie à intenter nUe action pour un de ses membres sans défense , mais elle est obligée d'avoir soin de lui. L'action intentée est donc ayant tout un drùit et un devoir pour la gens même, et C9 n'est qu'indirectement qu'eUe profite à l'intéressé.