UVBE I. — TITRE I. — CHAP. H. FAMILLE
qui lui donnent un avertissement, aucun tiers n'intervient. Le pouvoir du censeur sur les mœurs a son principe naturel et originaire dans la famille.
Je suis donc bien éloigné de ne dater Tintroduction de la police des mœurs à Borne que de rétablissement de la censure. Cette demiàre ne m'apparaît que comme la forme successive d'unei institution de la plus haute antiquité , que TÉtat a rendue commune aux plébéiens et aux patriciens, tandis que jusque là elle se rattachait uniquement à Torganisation patricienne de la gentilité. Ce qui est significatif, c'est que la censure fut introduite deux ans après la lex canuleia^ qui permit le connubium des plébéiens et des patriciens , et qu'elle gagna en force et en influence à mesure que celles de l'antique constitution de la gentilité déclinaient. Après que cette loi eût brisé les barrières qui séparaient les familles patriciennes et plébéiennes, la censure introduisit le germe de l'application universelle de cette police des mœurs, exclusivement patricienne à l'origine. L'idée était antique, mais la forme était neuve; elle se justifiait par le défaut du lien de la gentilité chez les plébéiens. Les peines que le censeur avait le pouvoir d'appliquer revêtaient le mêmecaractère que celles que la cens pouvait provoquer, notamment l'exclusion (de la tribu, du Sénat, du corps des chevaliers). Elles reposaient sur la même idée que ces dernières : sur l'idée que la communauté n'a point le droit de punir l'individu à cause de son indignité ^ mais qu*elle a celui de le répudier.
Cette particularité caractéristique des peines censoriales peut être présentée comme argument nouveau à l'appui de mon opinion (*"). Mais le fondement véritable et essentiel de cette opinion est que la police des mœurs romaines est si bien une émanation du principe de famille , que l'exercice qui en était fait par le censeur, non-seulement nous autorise à conclure que
(ts9) La décision de la genSf comme celle da censeur, est appelée nota. TiTB-LiVE, VI, 20,gentilicia nota adjecta.