‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement: dansChapitre 37 sur 87 · I. PBINGIPE DE FAMILLE. — GENTES · texte numérisé non relu

I. PBINGIPE DE FAMILLE. — GENTES

la gens aussi la mettait en pratique autrefois, mais qu^ellemême ne devient compréhensible que grâce à sa connexion avec la famille: Ce pouvoir du censeur ne put s^enraciner que parce qu'il fut recueilli comme une tradition antique et une coutume de la genB. Il avait dû se former et se développer sur le terrain de la gentilité, pour pouvoir se maintenir en dehors de celle-ci.

Diaprés ce qui précède , on ne peut hésiter à assigner à éette police des mœurs, dans sa forme originaire, des attributions égales au moins à celles qu^elle eut plus tard entre les mains du censeur. Or, on sait que le censeur demandait compte aux citoyens, non seulement de leurs actions déshonorantes ou immorales, mais aussi de leur conduite économique, irrégulière ou légère. On peut admettre que le censeur intervenait partout où quelqu^un avait violé la condition, tacitement imposée à chacun, 4o faire un usage digne et intelligent de la liberté illimitée que le droit accordait à tous. La censure servait ainsi de tempérament et de contrepoids (étrangers au droit privé) à cette liberté extrême. Nous pouvons donc réconnaître la même importance au pouvoir semblable qu'exerçait la gem dans les temps antiques. Ce pouvoir concilie entre eux et la moralité et le principe de la volonté subjective, qui renferme en lui la possibilité des conséquences les plus immorales. Il protège contre des traitements cruels et tyranniques les enfants, les femmes et les esclaves, que ce principe abandonné sans restrictions au pouvoir du chef de famille. Si le père ou le mari se croyait en droit d'exercer son jus necis ac vitae, rien n'était plus naturel que de réclamer Tassistance de la gens. L'on ne peut admettre que les tribunaux de famille de Tépoque postérieure aient été le produit de cette époque (*'^) ; ils trouvent leur point de départ naturel dans Torganisation de la gentilité, dans la

(•»*) V. Klbnzb, Zeitschrift far hùt, Rechtsu?,, t. VI, p. 21 8.

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police morale de la gens, ainsi que dans le devoir qui lui incombait de prendre soin aussi de ceux de ses membres soumis à la pàtria potestas. La gens invite le dissipateur, qui, d'après la logique du principe de propriété, pourrait dissiper le patrimoine de ses pères, à se souvenir de ses devoirs envers les siens. S'il néglige Favertissement, elle lui enlève l'administration de ses biens au moyen de la cura prodiçi. Il est superflu de faire remarquer que cette dernière est une émanation et un reste du principe de famille : à la fois elle garantit aux proches parents du dissipateur l'hérédité de celui-ci, et protège Is^gens contre le danger de le voir lui-même tomber à sa charge.

n importe , enfin , de remarquer la haute importance politique de cette police morale de la gens. Elle avait une valeur capitale pour la puissance que les patriciens devaient à leur groupement en corporation. La classe qui se tient en masse serrée, qui soutient ses membres en cas de besoin, aura toujours une grande prépondérance sur toutes les autres. Mais cette prépondérance ne peut se conserver d'une manière durable contre l'opposition qu'elle rencontre toujours au dehors, que si elle est justifiée par un degré plus élevé d'honneur et de pureté morale. La police morale de la corporation sur ses. membres, lorsqu'elle-mème est animée d'un bon esprit, est un moyen infaillible pour parvenir à ce but. C'est, en effet, à la police morale de la gens qu'il faut attribuer cette simplicité et cette pureté des mœurs patriciennes ; la haine de parti des plébéiens elle-même n'osait contester ces vertus {***) qui devaient, comme on peut le comprendre, donner une autorité extraordinaire à la situation politique des praticiens. L*instinct pratique des Romains avait

(<>s) Les plébéiens ne leur reprochèrent jamais de manquer de tanditas on de casHt€u. Y. RuBnro, Ûntersttch Ûber rôm. Verfast. und Qeschichte, t. I, p. 230, note 3. Il cite le témoignage de GioxBoir, de Republ.f U, 34 : quum honore longe anteceîlerent ceieris, voluptatibus erant inferiore».

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