I. FBIKCIPE DB FAMILLE. — 6ENTE
bres de runion politique des races ; hors de là , il devait être concédé ou couyenu, même pour les peuples issus de souches parentes.
Lorsque la famille est libre et mobile , la fortune peut Têtre aussi ; lorsque mille liens enserrent la famille , il en est de même de la fortune. La constitution de la gentilité romaine ne pouvait se concilier avec la liberté de disposer de la fortune. Dans ^répoque postérieure, cette liberté ne put s^établir que sur les ruines de la gentilité. Pour que la^eyu fût stable et ferme, il fallait qu^elle eût une base matérielle solide, il fallait qu'il y eût un certain lien assuré entre elle et les fortunes qu'elle renfermait. Nous ayons déjà vu que la police morale de la gens était un moyen de prévenir la dilapidation des patrimoines, mais ce moyen n'avait qu'une efficacité restreinte. En effet, de quel secours pouvait-il être si un membre de la gem voulait passer avec toute sa fortune dans une autre gens » .ou la donner par testament à des personnes étrangères ? Si cela avait été permis sans conditions , \Bigens aurait pu s'appauvrir ; car les charges des particuliers se seraient accrues d'autant, et la tentation de s'y soustraire en passant de l'une gens à l'autre , n'eût fait que grandir dans les mêmes proportions.
L'importance politique de la ^fortune a amené plusieurs auteurs à nier absolument la propriété privée du sol dans l'État antique, et à y substituer Vagerpublieus (^'^). La conclusion me paraît dangereuse et je crois qu'elle dépasse le but (*'*).
(iw) Admettre sur cet ager publicus -xm droit d'uènfirait héréditaire et àliénabîej c'est introduire sous an antre nom la propriété privée que l'on prétend nier. An fond ce droit aurait été tout aussi bien une propriété privée, que le droit sur les fonds provinciaux , qui en théorie étaient 'propriété de l'État ; et l'intérêt que la gentilité avait de se garantir contre la liberté d'aliéner entre vifs ou par testament était le même, et devait lui faire employer les moyens que nous expliquerons plus loin.
(*'*) HuscHKS l'a fort justement, à mon Itvis, désignée comme une erreur fondamentale de NnEBtrHB.
200 LIVRE I. — TITBB. I. — CHAP. U. — FAmUiE
Nos Bources contredisent cette opinion, bien plus qu'elles ne la confirment {**^y Même abstraction faite de ce point., il faudrait avoir les raisons générales les plus pressantes , pour pouvoir dénier la propriété la plus importante, celle du sol, à un peuple chez lequel le principe du droit privé apparaît, dès Forigine , avec la plus grande énergie et la plus grande précision. Ce droit de propriété se montre, dès la loi des XII tables, avec une forme déjà parfaite ("*), on n'y trouve ni une trace, ni un écho , même le plus faible , de cette prétendue situation antérieure.
Le principe plébéien auquel on attribue Torigine de la propriété privée sur le sol , avait-il donc à Fépoque de la loi des XII tables, vaincu le principe patricien si complètement et depuis si longtemps , qu'il n'en serait pas resté le moindre souvenir ? Et cela serait arrivé pour la propriété du sol , et pendant la floraison de cette idée , que c'était la race qui était le principe constitutif de l'Ëtat ? — deux rapports oii plus que partout ailleurs devait s'affirmer doublement et plus fortement encore cette force conservative si connue des idées juridiques romaines I Ajoutons que cela aurait dû se faire par les plébéiens ! eux qui vivaient alors encore dans une position si humble et si opprimée, et qui n'avaient aucun intérêt à imposer aux patriciens la propriété privée du sol , que seuls ils étaient prétendument à connaître.
Cette opinion n'est donc qu'une accumulation d'impossibilités. Elle répugne au caractère constant de la formation du droit romain, car elle suppose qu'il a complètement abandonné , cette seule fois-là, la lenteur, l'uniformité, l'intimité de son développement, qu'il a été infidèle à lui-même. Une institution aussi fondamentale que la copropriété universelle exclusive
(»«•) V. Waltib, -B. Rechtsgeschichte, 8« édit. , § 18. ('**) Je rappellerai, par exemple, la disposition de la loi des XII tables sur l'asarpation de choses immobilières, sur les servitudes, etc.