I. PRINCIPE BB FAMILLE. — QENTBS
reconna dès le principe que la liberté, pour être une puissance, doit s^imposer à elle-même des bornes. Ce sentiment indomptable, d^où procédait le principe de la vofonté snbjectiye, ne s^effrayait point de voir son exercice soumis à des restrictions, qui à notre faible sentiment de personnalité, lui-même, paraîtraient une insupportable tutelle. La différence essentielle, c^est qu'à Rome ces restrictions étaient Fœuyre de la volonté propre; elles étaient le prix, payé bien volontiers, pour avoir ce que le principe de la liberté ne pouvait donner : la protection, le secours et Tassistance des associés.
Examinons maintenant les autres restrictions qu'entraînait après elle la constitution de la gentilité. H est inutile d'insister davantage sur le droit d'autonomie qu'elle accordait à là, gens, si C0 n'est pour dire qu'ici encore la force obligatoire de ses décisions doit être attribuée à l'obligation contractuelle réciproque de ses membres. Ces décisions sont, pour Vefjjicacité^ semblables à des lois; pour la fbrme, ce sont des conventions des gentils entre eux. A Rome aussi la loi est l'émanation du consentement de tous les particuliers, c'est-à-dire de notre principe de la volonté subjective, et nous tenterons, dans les paragraphes suivants, d'expliquer à ce point de vue le pouvoir législatif de l'État entier, comme nous venons de le fai^e pour celui de la gens.
Les restrictions qui nous restent à connaître, concernent le droit antique sur la famille et sur la propriété. Nous examinerons en même temps celles qui, sans être introduites directement dans l'intérêt de la gens, apparaissent cependant comme des conséquences ou émanations du principe de famille. Telles sont notamment les restrictions relatives au mariage. Dans le droit romain postérieur, le mariage est un rapport complètement profane et dépendant entièrement, quant à sa durée, du bon vouloir des époux. Dans l'État antique, qui reposait tout entier sur le principe de la famille, il était traité avec une gravité particulière. Le mariage était un acte religieux; sa dissolution n'était possible que dans un très petit nombre de cas, et seulement avec l'intervention des prêtres. Des témoins inter-
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venaient, dans Fun comme dans Paatre cas ; ils représentaient ou bien les iâxçentes de la carie, ou les dix curies de la tribu à laquelle appartenait le mari. Le concours de ces témoins exprime Tidée que le mariage du particulier a de Timportance et de Tintérêt pour toute la souche, qu^il est un événement public. Peut-être aussi cette forme avait-elle pour but pratique de constater la possibilité juridique du mariage, et particulièrement Texistence du conntdnum.
Le droit romain antique ne se permettait point, à notre connaissance (***), de s'ingérer dans la sphère juridique privée, d'interdire sous la menace d'une peine les unions entre personnes auxquelles manquait le conniMum ; il se bornait à refuser à ces unions le caractère .du mariage romain; c'est-à-dire que le droit de famille romain restait sans application à la femme et aux enfants, et que toute la descendance était exclue de la gens. Cette restriction n'est donc pas absolue, non plus ; on s'y soumettait spontanément pour assurer à ses enfants le droit de gentilité.
L'idée du connubium est, au surplus, toute caractéristique au point de vue dont nous nous occupons en ce moment. Elle repose sur cette ?iorror alieni qui est le revers d'une union de famille étroite, et sur la tendance de la gens à écarter tous les éléments étrangers et à se compléter par elle-même (*'^). Le connubium, selon son idée originaire, était restreint aux mem-
(!'*) Comme le droit des peuples orientaux par exemple. Chez les Saxons mêmes, le mariage entre personnes d'une condition différente était défenda sons peine de mort. Y. Watez, Deutsche VerfassiaigsgeschiehU, 1. 1, p. 84, note 2.
("^) La restriction que les affranchis dn sexe féminin ne pouvaient se marier hors de l^gens reposait sor on autre motif, sur rintérêt de la getu de conserver ces personnes sous sa dépendance. L'affranchie sortait de ces liens par son mariage avec un affranchi ou un client appartenant à une autre gens. De temps en temps.cependant ces mariages étaient autorisés^ (la gentis enuptio).