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conséquence indirecte importante , âétachée de son lien ayec la constitution de la gentiUté. Ces actions sont nn phénomène remarquable , non-seulement au point de Yue de notre droit public actuel, en ce sens qu^au moyen de ces actions un particulier peut exercer une police , réglée par des principes spéciaux déterminés (*^), mais encore au point de vue du droit, romain , en ce que ce dernier, qui maintient, dans tous les autres cas, avec la plus extrême rigueur, le principe de la legitimeUio ad causam du demandeur, accorde ici des actions qui, en apparence, n'offrent pas le moindre intérêt personnel pour le demandeur. La surprise qu'excite ce phénomène disparaît lorsqu'on le met en relation ayec cette communauté particulière du droit qui existait au sein de la gentilité. Les biens de la gens appartenaient conjointement à tous les gentils {**''). Ce droit se distinguait de celui qui appartenait à chacun comme particulier, en ce qu'il néfait point exclusif, mais qu'il était indivis entre les associés, et ensuite en ce qu'il n'était pas aliénable, mais indissolublement lié à la qualité de membre de l'association — espèce de droit très répandue dans le droit germanique , mais
p. 870, 886 B. 401 s.)* Bbuks a ea le mérite d'avoir fait connaître exactement la distinction de ces deux espèces d'actions. — Comp. avec la dissertation suivante, qui se borne aux actions populaires dans le sens des Bomains et qui est empruntée sans modifications de la 1* édition, le Tome IV, p. 110 s. 889.
(•M) Xjc droit romain donne ces actions populaires à tout citoyen contre celai qui a fait des changements contraires à la police, aux places publiques, aux chemins, aux eaux, etc., contre celui qui a pendu hors de sa fenêtre ou à son toit des choses qui menacent de tomber et d'obstruer le passage, etc.
(««') Et non à la gens comme personne juridique ; c'est là une abstraction que l'intelligence juridique ne peut concevoir qu'à un certain degré de développement, et que nous ne pouvons point par conséquent attribuer à. l'époque de l'en&nce du droit. Y. cependant lY, p. 342 n. 526 et p. 847 n. 588.
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qui, dans la législation romaine postérieure, dut céder devant rexclusivisme du droit (**•).
Les actions populaires, diaprés leur idée originaire, sont destinées à protéger ce rapport particulier de communauté indivise du droit. Chaque membre individuellement peut intenter Taction. Celui qui Tintente effectivement, par exemple, du chef de la violation d^une sépulture commune, représente, par cela même qu^il exerce son propre droit , l'intérêt de ses associés. Mais le fondement de son action réside dans son propre droit , et la circonstance que son activité profite en même temps aux autres, ne lui donne, en aucune manière , le caractère de la représentation (^^*). Ces actions , à raison de cette communauté de famille qu'elles sont appelées à protéger, peuvent donc être envisagées comme des conséquences du principe de famille 0*®}. Lorsque les jurisconsultes romains postérieurs y voient une exception au principe : nemo alieno nomine lege agere potesty comme si le demandeur dans ces actions représentait les droits et les intérêts de l'État (*^0» <^^ ^^ parfaitement exact au point de
(iM) La propriété commîmes indivise, de tons les membres d'une corporation, fot oonçue plus tard comme propriété exclusive d'une seule personne juridique. J\ viendra peut-être un temps où l'on reviendra en arrière, et où l'on cherchera à reconstruire juridiquement ce rapport naturel, en abandonnant la fiction. Si l'essai réussit pour le droit allemand, cela ne saurait rester sans influence sur le droit romain. (J'ai moi-même fait cet essai, IV, 340).
(««•) On peut appliquer ici la disposition de la L. 12, pr, de réb. auct. Jud. 42-5) : aliquid ex ordine facit et ide» ceteris quoque prodest.
(»o) xjne catégorie toute particulière et beaucoup trop négligée jusqu'ici , de ces actions , ce sont les actions populaires servant à venir au secours des personnes qui ont besoin de protection, par exemple, les impubères sous tutelle {poetulatio suspecti tutoris, L. 1, § 6, de suep, tia, . 26-10), les mineurs O't^tctum Ugie Plaetoriae, in«118), et autres, 111,111 s.'
(*>n) Gazub, IY, &2.,. alterius nomine agere non licebta niei pbo pofulo. L. 1, de pop. ad. (47-28) popularem actionem, quae' euum jue popuU