‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement: dansChapitre 43 sur 87 · I. PBINCIPE DE FAMILLE. — GENTES · texte numérisé non relu

I. PBINCIPE DE FAMILLE. — GENTES

▼ue de la conception romaine moderne de ce rapport (théorie de la personnalité) : mais, d^un antre côté, à la différence de notre jurisprudence moderne (IV, p. 340 n. 524), les Romains n^ont jamais méconnu Taspect réel de ce rapport (lY, p. 342 n. 526, p. 346 n. 536 à 538). De même que nous ne plaçons pas les choses des gentils dans la propriété de la gent considérée comme personne morale, mais dans celle des gentils, de même les res jnMicœ ne sont pas la propriété de TËtat, mais celle de tous les sujets de TÉtat. Ainsi, par exemple, le particulier qui intente Taction pour dommage à une voie publique , se fonde sur son propre droit et sur son propre intérêt : seulement le rapport qu^il a avec la chose est moins étroit et moins évident que pour les fonds des gentils. En effet, plus s^étend le cercle des personnes appelées à cette jouissance commune et indivise et autorisées à Fexercer par voie d^action , plus Vidée que chacun ne fait ici qu^exercer son propre droit peut échapper à Tattention.

A côté de la propriété commune des gentils, il y avait aussi, comme nous avons cherché à le prouver plus haut, la propriété privée des meubles et des immeubles. Nous avons vu déjà que rindépendance avec laquelle se développe plus tard Vidée de la propriété, était incompatible avec la constitution de la gentilité. Il est impossible de préciser les restrictions auxquelles était soumis, dans Fintérêt de la gens, le droit de disposition du propriétaire quant à Tàliénation des choses particulières Q^*).

Je crois, au contraire, pouvoir démontrer que la gens était garantie contre le danger de perdre toute une fortune. Une

(— ot) tuetur. L. 8, § 8, de O, N, N. (39-1)... aliéna jure contendo, non meo.

(in) Nous avons parlé plus haat déjà, de la cessation absolue du droit de disposer, par la cura prodigi, Rudobff, Schriften der rôm^ Feldmesser, II, p. 808, admet que dans les temps antiques les lots immobiliers romnliqaes orig^inaires étaient des biens propres, c'est-à-dire inaliénables ; les deux motifs qu^il allègue sont très faibles.

206 LIVBB I. — TJTSB I. — CHAP. H. '— FAMILLE

perte pareille était possible pour elle de deux manières, soit par la sortie de ses membres du cercle de la gentilité, soit par leurs dispositions testamentaires. En ce qui concerne le premier cas, le droit romain partait du principe que le citoyen était en tout temps libre de sortir du lien de l^tat, et que par ce fait, ses droits comme ses deyoirs cessaient envers TÉtat et envers les particuliers. La gens ne pouvait, à son point de vue, mettre aucun obstacle à la renonciation au droit de cité ; elle n^était plus en droit de rien exiger de celui qui ne lui demandait plus rien. •

Cette liberté d^émigration n^entndjiait aucun danger particulier (§ 19)4 Mais- il en était autrement lorsque quelqu^un voulait abandonner sa ^en«» non pour renoncer à son droit de cité, mais pour passer danis une autre. Ce passage se faisait au moyen de Tarrogation : dans ce cas celui qui voulait sortir de sa gens se faisait accepter comme fils par un membre dWe autre gens. Sa fortune entière était par ce fait dévolue à son père adoptif , et échappait par conséquent à la gens à laquelle il avait appartenu jusqu^alors (*''). La même chose pouvait arriver lorsqu^ùn gentil instituait pour héritier un membre d'une autre gens. Dans ces deux cas cependant, selon le droit ancien, cette disposition ne dépendait complètement ni du consentement de la gens fiivorisée, ni de la volonté du sujet. Le système de la garantie publique (§ 18) donnait au peuple un moyen d'aplanir le conflit entre l'intérêt de la ^^5 et la volonté d'un de ses membres, en faveur de l'une ou de l'autre partie, selon l'occurrence. Des circonstances pouvaient se présenter oii ces deux mesures étaient entièrement justifiées et conformes à l'intérêt

de l'État; il pouvait se faire aussi que l'opposition de la gens

(<**) La datU) in adapHanem pouvait également produire le passage dans une autre gens^ mais la fortune n'y suivait pas la persômie, car le fils de famille ne pouvait avoir aucune fortune ; aussi n'împosait-on, dans ce cas,aucune restriction à la volonté du père.

Page 1