IMPORTANCE DU DBOIT ROMAIN
d^adopter des lois et des institutions étrangères, doit aussi nous défendre d^accueillir aucun autre produit de la civilisation étrangère. Il doit même aller jusqii^à vouloir effacer Tinfluence que Tétude de Tantiquité a exercée sur la civilisation moderne.
Uadoption d^institutions juridiques étrangères n^est point une question de nationalité, mais bien d^opportunité et de nécessité. Personne n^ira chercher au loin ce qu^il peut rencon* trer à un degré de perfection égal ou même supérieur chez luL Mais un fou seul refusera des oranges, sous prétexte qu^elles n^ont pas mûri dans son verger.
En effet, il suffit d'un seul regard jeté sur Thistoire du droit, pour se convaincre que la loi de civilisation dont je viens de parler y a reçu toute son application. Uantiquité et TOrienJb, il est vrai, ne nous en fournissent pas de preuves bien importantes. Mais en Grèce, comme & Rome, existait la croyance à une adoption d'institutions d'origine étrangère. Cette tradition se perdait en partie dans l'obscurité des temps héroïques; en partie elle remontait à l'époque historique (confection de la loi des XII Tables). Et même dans le dernier état du droit romain on découvre encore des traces isolées qui témoignent de l'introduction d'institutions juridiques étrangères, par exemple la loi Rhodia, ou du moins qui la font présumer, ^n tant que l'on puisse s'appuyer sur l'origine étrangère de certains noms (par exemple hypotheca, hyperocha, emphyteusis, antichresis).
Cependant le véritable théâtre du développement de cette loi, c'est le monde moderne. Là, elle procède d'une manière telle, que l'ensemble du mouvement juridique moderne offre avec le mouvement antique et oriental le contraste le plus tranché. Deux idées partagent l'histoire universelle du droit en deux époques bien distinctes. Ce sont les idéçs de nationalité et d'universalité. En orient, dans l'antiquité, le droit se développe réellement de la manière qu'enseigne Sayigny; il s'épanouit de dedans en dehors, il émane du sein même de la vie des peuples. Le Jus gentium même des Romains , qui déjà frisait
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ridée moderne d'aniversalité , qui déjà cherchait à la réaliser dans les relations internationales, le ;t«5 gentium avait grandi sur le sol romain.
En vain cherchons-nous dans TOrient et dans l'antiquité un rapport commun dans les progrès effectués par les divers droits nationaux, un centre juridique commun, une science commune; chacun de ces droits existe et se développe pour lui seul, indépendamment des autres. D'histoire du droite point: seulement une histoire des droits.
Dans le monde moderne, au contraire, Thistoire du droit prend un essor plus élevé : elle devient vraiment une histoire du droit. Les linéaments des droits isolés cessent de se côtoyer sans se toucher: ils se croisent, 'ils se réunissent en un seul tissu, dont le droit romain et le droit canon constituent la trame originaire commune. Centres puissants, ces deux droits émergent au-dessus de la multitude des sources isolées du droit. Qs confondent la pratique et la science des nations les plus diverses, dans une action commune. La pensée du jurisconsulte de l'Espagne épargnait au savant de l'Allemagne de grands efforts, le Hollandais continuait l'édifice commencé par le Français : la pratique des tribunaux italiens exerçait une influence déterminante sur la jurisprudence des tribunaux de tous les autres pays. Quel rôle digne d'envie, alors, que celui de la jurisprudence ! Science entièrement neuve et jeune, douée de tout le charme et de toutes les magies de l'aurore, elle était bien une science universelle pour l'Europe entière. Contemplés de si haut, combien -devaient paraître mesquins tous ces droits nationaux, véritables barrières scientifiques, avec leurs règlements positifs, leurs misérablea essais tendant & approprier au cercle étroit du territoire d'un petit pays, le problème que le droit romain avait magistralement résolu pour le monde entier. On conçoit, en effet, l'enivrement que devait produire sur les jurisconsultes cette idée d'universalité surgissant dans ce monde d'alors : elle devait créer des fanatiques. Toujours les idées grandioses nouvelies excercent le même prestige; ce sont les
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levers do soleil dans Thistoire : l'aurore seule exalte Fenthousiasme, et non lé soleil du midi.
Cette communauté ne se limita pas seulement au droit romain et au droit canonique. A côté et en dehors d'eux se range une série d'institutions, de questions et de problèmes sur lesquels se concentrent la pensée et l'activité communes des peuples : le régime féodal, le change, le droit commercial et maritime; les questions du droit de punir : l'abolition de la torture , de la peine de mort; l'abolition du servage; les questions sociales, politiques, ecclésiastiques et internationales: combien d'autres encore!
En présence de ce fait^ qui pourrait douter que l'histoire du droit ne soit entrée, depuis le moyen-âge, dans des voies toutes nouvelles, qu'elle n'aspire vers un but autre et plus élevé que dans l'antiquité? Quelque courte que soit, au point de vue de la durée , la période historique qui s'est écoulée depuis cette nouvelle phase du droit jusqu'à nos jours, n'est-il pas, dès à présent, bien évident que c'est l'idée d!universalité qui en fait le caractère, que c'est elle qui constitue le mot de ralliement de l'ère actuelle du droit?
Ce fut sous l'impression exacte de cette aspiration et de cette impulsion que le droit naturel proclama sa théorie de la généralité du droit, indépendamment du temps et du lieu. Sans vouloir vanter du reste, outre mesure, la valeur scientifique des travaux accomplis dans cet ordre d'idées, on peut affirmer que la tendance du droit naturel était aussi conforme à la direction spéciale de l'histoire moderne, que celle de l'école historique y était contraire, lorsqu'elle fit exclusivement prévaloir le principe de nationalité. Loin de se tenir en dehors de son temps et d'ignorer les circonstances de son époque, le droit naturel n'était, au fond, que l'idéalisation des circonstances existantes : il tentait de formuler scientifiquement, de justifier la communauté et l'universalité réelles du droit moderne. Mais il tournait le dos à Thif^toire, au lieu de l'appeler à son secours comme il aurait pu le faire , et l'école historique était pleinement