‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement: dansChapitre 6 sur 87 · INTRODUCTION. — TITRE I · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. — TITRE I

dans son droit en combattant cette tendance du droit naturel. Mais elle commettait une erreur, lorsqu'eUe identifiait d'une façon complète les notions d'histoire et de nationalité, et qu'elle proclamait cette dernière comme contenant le seul et l'unique principe' du développement juridique. Je crois avoir démontré, plus haut, que cette erreur est réfutée par l'hisloire elle-même sur laquelle cette opinion prétend se baser. Tant que la science ne se décidera point à considérer l'idée d'universalité comme l'équivalent de celle de nationalité, elle restera impuissante à comprendre le monde dans lequel elle se meut elle-même, et à justifier scientifiquement le fait de la réception du droit romain (*).

Revenons-en maintenant au fait de la réception du droit romain. Nous n'y verrons que la conséquence de ces emprunts qui se reproduisent si souvent dans la vie des nations, et qui répondent parfaitement au plan de l'histoire: l'aide, l'avancement et l'éducation réciproques de tous les peuples. H n'y a d'extraordinaire ici que la masse de matériaux étrangers reçus à la fois. Us ont produit dans notre organisme juridique une réplétion, un trouble, une oppression analogue aux perturbations qu'entraîne pour l'organisme physique l'excès de nourriture. Que cet emprunt ait été fait à un peuple disparu depuis longtemps, que la succession laissée au monde par ce peuple n'ait été recueillie que plusieurs siècles plus tard , il ne faut point s'en étonner. Il en fut de même de la civilisation grecque, qui n'exerça son influence, réformatrice sur les peuples

(•) Çà et là, il est vrai, se rencontrent chez les partisans du principe de nationalité quelques germes de la notion d'universalité ; c'est ainsi, par exemple, que Si.vigny lui-même semble l'indiquer {Système du droit romain, 1. 1*', p. 80) ; mais pour pouvoir rester conséquent jusqu'au bout, il aurait dû abandonner son idée fondamentale toute entière : il se contente de rattacher l'affaiblissement du principe dés nationalités dans l'histoire moderne « à l'établissement de la foi chrétienne commune, qui avait » enlacé d'un lien invisible tous les peuples nouveaux. »

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modernes, qu'alors que ses représentants originaires avaient depuis longtemps, eux aussi, disparu. Il est un droit héréditaire pour les peuples aussi bien que pour les individus : pour ceux-là comme pour ceux-ci existe la vacance d'hérédité, cet intervalle qui s'écoule jusqu'à ce que l'héritier appelé ait accepté. On ne répudie que les hérédités sans valeur, les autres trouvent leur maître. Il en est ainsi de l'hérédité des peuples, et spécialement de l'héritage que nous a laissé le peuple romain dans son droit. Le génie, le labeur intellectuel, la somme d'expérience et d*observations séculaires qui s'y trouvent déposés, avaient-ils moins le droit d'enrichir l'humanité que les chefe-d'œuvres de l'art grec, et les idées de Platon et d'Aristote ? L'histoire n'avait-olle donc réuni à Rome tous les éléments de prospérité de son oeuvre^ n'avait-elle porté cette prospérité à son point culminant, que pour l'anéantir ellemême d'une main meurtrière ?

Nulle chose vraiment grande ne saurait périr en ce monde. Lors même qu'elle semble disparaître , ce n'est , comme la plante qui meurt, qu'après avoir laissé tomber sur le sol un grain de sèment^ , dont elle.^rtira en son temps, parée d'une jeunesse nouvelle, lorsque le soleil du printemps en aura réveillé le germe.

Pendant la vie du peuple romain, les générations nouvelles n'étaient pas mûres encore pour recevoir de ses mains le trésor précieux qui leur était destiné : il fallait bien du temps encore avant qu'elles parvinssent à ce degré de civilisation et de maturité, où la nécessité et l'intelligence du droit romain devaient leur être révélées. Le droit romain attendait.

Ce fut d'abord comme code de lois que le droit romain fut adopté. Cette période de vigueur extérieure du droit romain fut le règne de l'école. Période de malaise et d'embarras, cet état transitoire était cependant légitime et nécessaire. Mais il fallut bien que l'école prît fin. Lorsque les peuples sentirent qu'ils avaient dépassé l'âge de l'école, ils secouèrent le joug, et de nouveaux codes prirent la place du corpus Juris, Le droit

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romain se trouvait-il, par là, déchu de son importance? Pas plus que Técole ne perd son importance lorsqu'on la quitte après y avoir achevé ses études : on emporte avec soi ce qu'on y a appris. Dans le fond comme dans la forme, toutes les législations modernes se basent sur le droit romain. Il est devenu, pour le monde moderne, conmie le christianisme, comme la littérature et l'art grecs et romains, un élément de civilisation. Son influence n'est nullement restreinte aux institutions que nous avons empruntées au droit romain. Notre pensée juridique, notre méthode, notre forme d'intuition, toute notre éducation juridique, en un mot, sont devenues romaines, si l'on peut appeler romaine une chose d'une vérité universelle, que les Romains ont seulement le mérite d'avoir développée jusqu'à sa plus haute perfection.

Sommes-nous, dès à présent, si assurés de cet avantage, que nous puissioivs désormais nous passer de l'étude du droit romain, et abandonner celle-ci aux savants seuls? II fut un temps où on le croyait, et où les nations qui se donnaient de nouveaux codes rompirent scientifiquement avec le droit romain. L'expérience a démontré que cette entreprise était prématurée. Le vide et l'aridité qui caractérisent la première époque littéraire de ces droits nouveaux n'ont fait place à une vie plus active que depuis que l'on a renoué la chaîne interrompue. L'étude du droit romain finira cependant par devenir inutile: ceux qui ont voué les nations modernes à une étemelle minorité sur le terrain du droit peuvent seuls en douter. Par le droit romain, mais oittre et au delà: telle est, pour moi, la devise qui résume toute l'importance de ce droit pour le monde moderne.

L'élimination extérieure du droit romain, dans la plupart des régions où il fut en vigueur jusqu'ici , forme pour la science, comme pour l'histoire, un phénomène d'évolution décisif, tout aussi important que celui de sa réception. L'unité de forme de la science, telle qu'elle résultait pour presque toute l'Europe , de l'adoption commune d'un seul et même code de lois , cette

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