‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement: dansChapitre 53 sur 87 · LIVRE I. — TITBE I. — CHAP. H. — FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITBE I. — CHAP. H. — FAMILLE

lldstoire, de troayer sa main dans TœuYre des hommes, et de montrer qu'au moyen du libre arbitre humain, il fait procéder de la manière la plus naturelle et la plus intelligible Tinfiniment grand de l'infiniment petit, que de le faire intervenir, sumaturellement, dans ce monde, par yoie de miracles.

Condition de Pindividn hors de la oommnnanté. — Négation absolue du droit, pied de gaerre. — Légitimité relative de ce point de vue. — Atténuations. — Inflaenoe du commerce. — UHospitium. — Origine du droit international dans le contrat. — La clientèle, le precarium et le peculium.

19. Nous avons déjà remarqué (p. 105) que le droit romain ne s'est jamais élevé jusqu'à la reconnaissance pratique de la subjectivité juridique de l'homme .comme tel. Il restreint la capacité juridique au citoyen romain et aux membres des États avec lesquels Rome a conclu des traités. Tout en reconnaissant que d'après le jits naturcUe théorique, l'homme nait libre, les jurisconsultes classiques enseignent encore^ comme droit pratique, la proposition suivante : (*^^) Si cum gente aliqua neque amicitiam neqite hospitium neque fceduz amicitiae causa factum Tiàbemus, ht hostes quidem non ^nt, quod autem ex nostro ad eds pervenit^ illorum fit et liber homo noster ah eis captus servus fit et eorum, Idemque est , -si ah iUis ad nos aîiquid perveniat. L'état de guerre était donc encore, à cette époque, supposé à priori comme rapport international , la paix (pax) n'était que le résultat d'un pacte (pacisci). Or cet état de guerre équivaut à la négation absolue de tout droit pour les individus appartenant à l^tat avec lequel on n'avait point pactisé.

Cette conception, qui nous est attestée, si tard encore , d'une manière expresse, nous apparaît pour le droit antique, comme

(«") L. 6, § 2, de capt. (49, 16).

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