I. PBINCIPE DE VAMIULB. — L^INDIVIDn
un tribunal spécial établi pour yider les contestations juridiques entre pérégrins et romains : c^etait celui du Praetor peregrinus. U se développa alors, sur la base des traités antérieurs, àyec la coopération de la théorie et de la pratique , un droit commercial universel international : le ju9 gentium, dont nous nous occuperons en exposant le troisième système, où Tinfluence qu^il exerça sur le droit romain se montre clairement. Mais rintrodaction de cette magistrature fat précédée d'autres formes sur quelques-unes desquelles seulement il nous a été conservé quelques renseignements incomplets , par exemple : la clariçatio, qui se faisait par les féciaux, et le tribunal des récupérateurs, tantôt permanent, tantôt établi pour un cas isolé et cessant avec lui ("*). Quelqu'intérêt que pourrait ofirir Tétude de la formation graduelle et générale des relations juridiques internationales, nous devons et pouvons nous contenter ici de ridée succincte que ces relations ne furent que le résultat de traités particuliers conclus entre les divers états, traités qui en déterminaient retendue et la pratique. Le droit international se réduisait ainsi aux droits que deux peuples s'étaient réciproquement concédés dans l'intérêt. de leurs relations : c'était un ensemble de règles conventionnelles, et qui différaient d'après le peuple auquel elles s'appliquaient. Le contrat dont nous avons déjà vu la force créatrice dans tant d'institutions à l'intérieur de l'État, manifeste de nouveau, ici, son efficacité. De même qu'il crée, au fond, la transition de la justice privée particulière et officielle à la juridiction criminelle et civile, de même ici il est la transition du pied de guerre originaire à l'organisation juridique des relations internationales. Au point de vue de nos idées modernes, qui tout naturellement laissent même l'étranger jouir de la protection juridique de notre État, nous considérons la réalisation pratique de cette idée, c'est-
(*'*) y. BUT cette iuBtitution Puchtà, Cursus der Instit.y t. I, § 83. Bin>osFV, B, R. G.y n,p. 80.
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à-dire le fait que le droit qui régit la partie civilisée du monde garantit à l'homme , citoyen de l'État ou étranger, la plus grande liberté de mouvements, nous considérons, dis-je, ce fait comme nécessaire, comme hors de contestation. Mais nous oublions et le temps et les peines au prix desquels le droit a dû conquérir chaque pouce du terrain qu'il a gagné , depuis qu'il à abandonné le champ restreint de son sol natal ou de l'État isolé. Ce qui nous pandt aujourd'hui inhérent à la nature du droit lui-même, n'est rien moins qu'une conception innée de rhumanité, et ne doit point sa réalité pratique à la puissance de la conviction juridique, à Vidée de la justice. C'est l'œuvre de l'activité humaine, mise en branle et entretenue par des considérations matérielles, par les besoins de la vie et la pression des circonstances, par des Tsdsons d^opportunité. Ce n'est qu'après que ces facteurs ont effectué le labeur le plus difficile , que l'idée de la justice vient s'approprier Tœuvre et la prendre sous sa protection, comme une propriété qui lui appartient.
L'esprit exclusif de l'État et du droit que nous avons suivi jusqu'ici dans sa manifestation à l'égard de l'extérieur, doit s'être déployé également à l'intérieur à l'égard de ceux qui voulaient s'établir sur le territoire dé l'État , sans entrer dans les liens de la gentilité (^''). Leur condition était en principe identique à celle de Vhostis : de même que celui-ci ne pouvait, à l'origine, obtenir la protection des lois que d'une manière indirecte, par le moyen de Vhospitium, de même ceux-ci ne pouvaient l'obtenir qu'en se plaçant à titre de clients sous le patronage d'un citoyen romain (applicatio) ('^^). Mais tandis
("*) Ainsi qu'à l'égard des esclaves afiranchis. Moxmsbn, l. c, p. 358, 859.
(**^) MoiocsBN, L c, p. 861. De pareils rapports de protecUon, bien qu'ils ne soient pas toujours occasionnés par le manque de protection en droit, mais par le manque en fait^ pour certaines classes de la société, se reproduisent partoot où le pouvoir public lui-même n'est pas en état de