I. PRINCIPE DE PAMILLE. — L^INDITTIDU
que le rapport de Vhostis à ?iospes était un rapport de coordination , celui du client au patron était un rapport de subordination. Dans Vhospitium la contre-prestation consistait dans la réciprocité de la protection et de Faccueil hospitalier ; la clientèle au contraire créait une obligation de servir. La dépendance que créait ce rapport est clairement exprimée dans les deux expressions patronvis et cliens (sujet) (**0* Le premier de ces mots représente ce rapport comme une imitation de la puissance paternelle et la langue en a fidèlement rendu la nature essentielle au moyen de cette désignation. Comme le fils, le client est sans droits contre celui qui lui tient lieu de père ; juridiquement Tun et Tautre sont entièrement soumis à sa puissance. Les mœurs et la religion seules les défendent contre Tabus de cette puissance. Une loi attribuée à Romulus déclarait hors la loi le patron qui avait trompé son client ('**). Dans l'échelle des devoirs qui nous a été conservée par Gellitjs , les devoirs envers les clients occupent une place distinguée (^*').
protéger efficacement le fiedhle contre le fort. 11b révèlent par conséquent toujours une organisation défectueuse de l'administration de la justice. Celui qui manque de protection sacrifie sa liberté (servage, esclavage volontaire dans l'Afrique du Sud), ou l'indépendance de sa fortune (transfert du domaine éminent au protecteur, par exemp. la mosquée en Turquie [oaAu/], ou au seigneur féodal comme en Allemagne et en Angleterre (Y. GuimxKiffAirN, EngL priv. BecJit, I, p. 286, 293), pour obtenir aixisi la sécurité de ce qui lui reste.
(<•<) De cluere, x^luuv, entendre, obéir.
(«••) DiONYS. II, 10. Servius ad Virg., VI, 609 : patranus H clienti fraudem feeerit, sacer esto. Fraudent fàcere, que j'ai traduit littéralement par tromper, avait certainement le sens tout à &it général de : manquer à ses devoirs. Le droit grec maudissait pareillement (iic&pecTov) le fait d'augmenter la mesure conventionnelle ou traditionnelle des devoirs des ilotes. ScHWBOLXB, ROm. Oeschichte, I, p. 641.
(*•») Geluits, V, c. 13... Patbbm primum, deinde tatbovum proœirmim nomen habere... neque clientes sine summa infamia deseri possunt.
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Si cette comparaison du patronage avec la patria potestas n'était pas seulement déduite du côté personnel du rapport, mais si elle était exacte aussi pour les intérêts matériels des clients, ceux-ci devaient être régis d*après les principes sur le pécule du fils de famille. En fait, tous les deux peuvent avoir une fortune .propre; mais en droit, le sujet légal de celle-ci est celui qui les tient sous sa puissance ; il les représente tant activement que passement vis-à-vis des tiers. Cette représentation active, Texeroice des actions du client, est le but de rinstitution {***) ; mais en droit elle apparaît non comme représentation, mais, comme exercice d^un droit appartenant au patron lui-même. Quant à la représentatioû passive, conséquence nécessaire du patronage, la responsabilité du patron se réglait probablement d'après Tanalogie existant entre Yactio peculii et Faction noxale, c'est-à-dire , que selon les circonstances il devait payer jusqu'à concurrence du montant de la fortune de son client, ou livrer sa personne même (noœae deditio) (^*<^). Tandis que pour rendre cette représentation active et passive possible , le patron est considéré juridiquement comme le détenteur de cette fortune, et a par conséquent le pouvoir le plus absolu d'en disposer, au point par exemple qu'A peut l'enlever entièrement au client , la coutume cependant impose maintes restrictions au patron ; elle l'oblige à conserver intact au client le degré d'indépendance de fait que celui-ci peut exiger, d'après la tradition , ou en vertu d'une convention , et lui commande de ne pas considérer en feût, comme la sienne, la fortune de son .client, n y avait, il est vrai , des cas de nécessité , oii il pouvait,
(<**) Aussi patronus signifie-i-il même plas tard encore : procureur, 0*>) Cette obligation de deditio existait aussi dans les relations internationales; le peuple devait livrer le coupable, sinon il faisait de sa cause la sienne propre. Y. notamment la formule dans Tm-LiVB, I, 82 : Ulos homines iUaeque res dédier. TuB-LiVB , Y, 86 : postulatum ut pro jure gehtium tiolato Fabii dederentur.
I, PBmCIPE DE FAMILLE. — L'INDIVIDU. § 1& 239
sans difficulté , imposer au client une contribution (^**), D'autf e part il était tout naturel que le client rendît des services en retour de la protection quW lui accordait. Mais toutes ces prestations trouvèrent leur mesure dans les usages ; et les conventions des deux parties , qui juridiquement étaient sans efficacité aucune, rencontraient également dans ces mêmes usages la protection qui leur était nécessaire. La mort du client faisait passer le rapport sur la tète de ses eiïfants C*^; sa fortune devait leur être laissée en tout ou en partie , dans les limites déterminées d'ayance par la convention (•••).
n est facile de comprendre que ce rapport , dans lequel le patron trouvait de si importants avantages , en retour d'un léger service , devait de son côté être maintenu , avec empressement, aussi bien vis-à-vis du client que vis-à-vis de ses descendants ; que son propre intérêt devait rengager à bien traiter son client « à le favoriser autant que possible , tant pour ne lui donner aucun motif de renoncer à la clientèle , ce qui ne pouvait lui être refusé que difficilement , que pour acquérir de nouveaux clients. Pour celui qui avait beaucoup de terres et peu de bras , ce pouvait être une affaire avantageuse de s'attirer des
(**•) Par exemple lorsqu'il ayait une fille à doter, lorsqu'il deyait se racheter lui-même ou racheter des membres de sa- famille, prîsomiiers de l'ennemi, lorsqu'il avait à payer des impôts extraordinaires, des amendes, des compositions, etc.
(**^) MoMMSSN, L c, p. 362.
(1S8) MoMHSKH, ^ c., p. 380, admet que l'on a transporté dès le principe, des patriciens aux clients, les notions d'héritier légitime, d'agnation et de gentilité. Il ne méconnaîtra certes pas qu'on se serait gravement écarté en cela de la logique originaire de ce rapport, et il ne cherchera pas à appliquer ici les notions à^hereditas de suits hères, etc., dans leur sens juridique. La convention entre le client et le patron qui formait la base de tous leurs rapports devait régler ce point sans que l'on fût obligé d'avoir recours à des notions qui supposent la capacité juridique d'un pater familias romain.
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clients , par Tabandon gratuit de petites parcelles de terrain , afin d^augmenter ainsi ses moyens de production. Cette concession de terrain, qui en elle-même est étrangère à l'essence de Tinstitution (***) , était un moyen très efficace d'intéresser le client au maintien du rapport. Elle devait dès lors devenir d'un usage général (*^)^ et être l'origine du £Eiit qui nous est attesté par Dsnys d'Haltcabnassb , que la clientèle se transmettait de part et d'autre de génération en génération. * Pour expliquer ce fait, il n'est pas nécessaire d'admettre avec NnsBTTHB, contrairement au témoignage de Dents b'Halycab- NASSE, que ce rapport était indissoluble de la part du client; l'intérêt réciproque, la force de l'habitude, la position subordonnée du client , etc., pouvaient avoir ce résultat , même indépendamment de cette hypothèse (^**)- Le silence de la langue latine sur le côté matériel de la dien-
(<•*) Contrairement an vasselage du moyen âge, que rappelle Kibbuhb en parlant de la clientèle (Hist. rom., t. I, p. 842) et qui avait Bon fondement jnridiqae non dans le manque de protection dn vassal, mais dans le fief qui lui avait été concédé.
(**«) C'est à cela que fait allusion le passage souvent cité de Festus : Patres senatores ideo appellati sunt, quia agrorum partes attribuébant tenuioribus pkbihdb ao libbbis PBOPsns. Ces derniers mots expriment la nature du rapport mieux qu'il ne paraît au premier abord. Dans SuiroNS, Tib. c. 1, la famille Claudia obtient lors de son entrée dans l'État romain : agrum clientibus locumque sQn ad sepulturam. La terre pour les clients paraît ainsi avoir été-jogée quelque chose d'aussi indispensable que la sépulture héréditaire.
(**') On retrouve partout, comme on le sait, de pareilles concessions révocables de terrain, impliquant ou non une dépendance personnelle de celui qui les reçoit, par exemple en Grèce (K. F. HBBXÀmr, LehHmch der griechischen StaatsalterthQmer, I, § 19), en Allemagne, en Angleterre. (Bail révocable, Qvm>VBMÀSS, L c, p. 272). Presque partout on voit que la révocabilité, à l'origine tout à fait libre, se réduit d'abord en fait, et plus tard par le droit coutumier, à certains motifs de révocation.