LB COLLÈGE DES PONTIFES
pontificale, c La yalidité de la célébration da mariage (je trans-
> cris les paroles de Rubiko), la transgression des empêchements
> matrimoniaux , Texistence de la paternité ou de la parenté
> légitime, tout cela avait autant d^influence sur Fobligation » au deuil, sur la célébration des sciera y sur Texpiation de » rinceste, que sur les rapports civils. Il en était de même dans
> le droit sur les choses, par exemple dans les questions de » propriété , chaque fois qu'il s'agissait de distinguer les lieux » sacrés des fonds privés; mais surtout dans les hérédités, à » cause des sciera qui s^ rattachaient , et dans une foule d'au-
> très cas. De là devait naître Tinfluence réciproque qu'allaient » exercer sur un droit, les règles empruntées à l'autre ; on peut
> présumer cependant, que sous ce rapport, à cause de leur
> instruction plus grande, les prêtres avaient la prépondé-
> rance dans les temps les plus reculés. »
Mais l'influence des ponti fiées sur le droit civil, fut encore plus immédiate que ne le pense Busmo; il y avait vraisemblablement des actions qui ne pouvaient , comme au moyen âge, être intentées que devant le tribunal ecclésiastique ('**), et d'autres qui, bien qu'elles dussent être intentées devant un tribunal dvil, supposaient cependant une décision préalable du
(***) Dans cette classe se rangeaient, à mon avis, les prétentions relatives à la sépulture, notamment Vcustio funeraria (transportée plus tard dans l'édit dn Préteur; mais dont la stractore toute entière démontre clairement qu'elle n'est pas née sous l'influence des idées du droit civil); la UgU cicHo sacramento (voir plus loin) . A l'époque de Papinien encore, le collège des pontifes pouvait contraindre l'héritier à l'érection du monument qui lui avait été imposée par le testateur. L. 50, § 1, de her. pet. (5,3)... tamen Principali vel Pontificali auctoritate campelluntur ad obêeqtUum supremae voluntatts. — Il était contraire à la logique rigoureuse du droit civil que les Jura ««puZc^rorum restassent à Vindignus qui était privé de l'hérédité (L. 33, de relig., 11,7), et au ncta Jieres qui s'abstenait (L. 6, ibid.);.et je suis tenté d'attribuer cette inconséquence à l'influence du droit ecclésiastique.
296 LIV. 1. — TIT. I. — CHAP. m. — PRINCIPE BELIGIEUX
coUège des pontifes sur une question préjudicielle du fas. Outre les exemples cités par Rubino et dans la note , je citerai comme institutions qui durent leur développement au droit ecclésiastique , la théorie du temps (••'), celle de la pignoris capio (*••) et du votum (***) ; les Romains eux-mêmes rangent dans cette catégorie Vusucapio pro %erede. Le pontifex maœimus, ou même tout le collège, assistait, ainsi que nous Tayons^ déjà fait remarquer (§21), à certains actes juridiques, comme la célébration du mariage per confarreatio, Yarrogatio et le testamentum in comitiis calcUis, et leur présence donnait à la jurisprudence ecclésiastique Pocoâsion d^exercer une influence sur la théorie de ces actes (*••).
L^influence des pontifes doit s^être exercée également sur le développement du droit criminel; les livres pontificaux, en effet, ont appris à la postérité, que sous les rois existait la provocatio au peuple pour les condamnations criminelles prononcées par eux, et ces livres n^auraient assurément pas accueilli ce renseignement sans une raison pratique. Le collège des pontifes doit donc avoir figuré dans la provocatio d'une manière qui nous est restée ignorée. Vu le caractère religieux du droit criminel antique, il est probable que cette intervention ne se limitait pas
{*") Surtout la computatio civilis; Gxllius, III, 2, rapporte une décifiion du poatife Quint. Mucius sur son application à l'établissement de la manti9 par imim; je citerai également le jour intercalaire, etc.
(•M^ '^ tant qu'elle eût rapport au droit ecclésiastique. La loi des Xn tables la considère sous cet aspect. Gàixts, IV, § 28.
C^) Lorsque des fonctionnaires ou le peuple disaient un vœu, c'était d'habitude le PonHfex maosimus qui en prescrivait la formule. Titx-Livb, XXXI, 9, XXXYI, 2, XLI, 21. Yalbrius Maxiutts, VIII, 13, 2, loue Metellus de ce que Benex admodum pont. max. creatus tuUlam caeremoniarum per duos et viginti annos neque are in votis nuncupandi* haeeù' tante.,, gessit. Y. Bbibsorius, de Yocibus ac formul., I, cap. 128.
(***) RxTBoro, p. 218, observe avec raison qu'il n'était question des sacra à cette occasion, ni exclusivement, ni même principalement.