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LE COLLEGE DES PONTIFES

Les développements qui précèdent sur Tinflaence immédiate de la religion , ont besoin d'être complétés pour le droit privé et la procédure , par Texamen de Tinfluence qu'exerçait sur ces matières l'autorité ecclésiastique des ponti/bs. Cette influence s'étendait infiniment plus loin que la religion elle-même.

Le collège des pontifes. — Sa compétence dans les questions du fas. — Étendue de sou action. — Juridiction volontaire et contentieuse. — La Ugis actio sacramento = procédure du tribunal ecclésiastique.

Omniicm tamen harum legum et interprttandi tcierUia et aetionet apud eoUegium pontifUum erant, et guilnu eonstiluebtUur , quis çuoquo anno yraeeuet privati».

(PoMPOim70, L. 8, i 6 de 0. J. (1, 2.)

22. L'antiquité romaine connaît trois autorités ecclésiastiques , dont on reporte la fondation jusqu'à Romulus, Numa et Ancus Martius, c'est-à-dire jusqu'à Tépoque la plus reculée. C'étaient : le collège des augures , celui des pontifes et celui des féciauz. Les fonctionnaires civils gardaient toujours , il est vrai, les fonctions religieuses indispensables à l'exercice de leurs fonctions, par exemple, les auspices et les sacrifices, mais les doutes, les controverses et les contraventions à l'ordre religieux étaient de la compétence exclusive de ces fonctionnaires religieux (*^*).

Il est possible, assurément, que leurs fonctions aient été dans Torigine plutôt consultatives , mais leurs avis acquirent bientôt

(SM) Cela est suffisamment connu en ce qui concerne les pontifices. Quant aux fédaux, je ne puis que renvoyer le lecteur aux ouvrages qui en parlent, par exemple, Bttbiho, Untersuchungen ûber rùm. Verfassung, p. 170 B,lie fas est expressément invoqué dans la formule solennelle conservée par TiiB-LivXy I, 23 : audiat fat. Les sources mentionnent une foule de décisions des augures, sur le A», par exemple la décision célèbre d'Attus Navius (Ttcb-Livb, I, 36), et d'autres (Rubino, p. 219, 220).

294 LIV. I. — TIT. I. — CHAP. m. — PBINCIPE BELIGIBUX

comme on le voit si souvent, Paatorité d^une sentence judiciaire. Le collège des pontifes est le seul qui présente un intérêt direct pour notre matière, et nous allons essayer d'ébaucher le tableau de son action et de sa position dans la yie juridique (**'). On peut considérer ce collège comme un tribunal ecclésiastique, et en rappelant ainsi les tribunaux ecclésiastiques du moyen âge, on ne doit pas reculer devant une comparaison plus directe. C^est, en effet, un phénomène surprenant, que presque les mêmes matières de droit civil dans lesquelles s'ingéra, au moyen âge, Fautorité législative du summus ponti/^œ de la Rome moderne , et dont l'application était réservée aux tribunaux ecclésiastiques, étaient confiées, plus de dix siècles auparavant, aux soins du ponti/èx maœimus (*^), et qu'après avoir été développées dans la pratique du collège (les pontifes et des tribunaux ecclésiastiques, elles ont passé avec la procédure même dans les tribunaux du moyen âge. Le foi de la Rome antique est le jtis canonicum de la Rome du moyen âge, aux deux époques existait le Jus utrumque dans lequel les juges ecclésiastiques et les juges civils devaient également être versés. Gomme le fait observer Rubino (••*), bmJus ponti/lcium qua eœ parte cumjure civili cov^unctum esset (Cic, Brut., c. 42), appartenait notamment le droit de famille, et Ton trouve encore dans les Pandectes des traces de la jurisprudence

(***) Je reviendrai plas tard sur les pontifice», aa point de vue technique. Ici il ne s'agit qne de l'étendue de leur action.

(t84) C'étaient notamment les théories dn mariage, des degrés de parenté considérés comme empêchements de mariage, l'année da deail, le serment, le votum,\e testament. On remarque de part et d'antre le soin dn calendrier.

(**■) RuBiNo, {. c, p. 213, aie premier, qne je sache, relevé et démontré dans des caa particuliers la corrélation du jus civile avec le^ta ponti/icium. L'œuvre de Hni;L]CÀinr,7u« ponti/icium der Ramer , n'a pas fiiit faire de grands progrès à cette matière, pour ce qui nous concerne.

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