PLAN DE L'OUVRAGE
6. Nous distinguons dans l'histoire du droit romain trois systèmes. Le deuxième de ces systèmes, dont la floraison correspond à celle de la république, est le système spécifique romain ; il résume le triomphe des vues nationales romaines en fait de droit. Les deux autres systèmes sont les chainons opposés, au moyen desquels le droit romain se relie à l'histoire étrangère à Rome. Le premier représente le capital originaire que Eome a reçu de l'histoire , et le troisième, ce capital augmenté de riches intérêts , que Rome restitue au monde.
Rome a trouvé tout créé le premier système , qui renferme ce qu'on peut appeler les points de départ de son droit. La formation primitive de ce système remonte plus haut que toute histoire écrite, dans la période de la communauté originaire de tous les peuples indo-germaniques. Il conserve , dans la forme qu'il avait aux temps les plus reculés de Rome , une analogie incontestable avec le droit qui apparaît huit à dix siècles plus tard chez les Grermains ('*). Les Germains nomades devaient rester encore dix siècles dans leur position inférieure. Le peuple romain les devança et il donna dans notre deuxième système, dont la formation commence dès l'époque de la royauté , une preuve éclatante de son génie pour la culture du droit. Ce
('•) Je dois réserver pour plus tard la preuve de cette assertion.
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système nous montre tout d'abord la fin de l'indécision qui avait marqué le caractère du droit le plus ancien, et qui accompagne en général tout commencement. Le droit et la religion f TÉtat et Tindividu se séparent. La séparation se fiùt complète jusque dans les diverses parties du droit. Elle y pro» duit des formations qui , par la vivacité de leurs contrastes dans la forme, comme dans le fond , par leur consistée et leur caractère, par leur abondance et leur logique, en un mot, par la forte empreinte de leur individualité, donnant Timpression de formes plastiques. Tout ce qui surgit dans ce système est robuste comme les Romains de ce temps Tétaient eux-mêmes. Point de demi-mesures, rien d'indéterminé , de composé ou de transitoire, rien de doux ou de tendre. Tout était entier, ou n'était point ; reconnaissable jusqu'à rendre l'erreur impossible, simple et déduit d'une idée unique, mais celle-ci poussée avec une logique inexorable et cruelle. Le droit fait Timpression d'une machine grandiose par le seul ascendant de son ingénieuse simplicité. Il agit, précisément à cause de sa simplicité, avec une sûreté et une uniformité extrêmes, mais malheur à l'imprudent qui ne sait pas le manier et qui s'en approche de trop près : il est broyé dans ses rouages de fer. Cette imiformité repose en même temps, il est vrai, sur une imperfection. U n'y a point d'appareils que l'on puisse appliquer à la machine, elle produit toujours les mêmes pièces identiques entre elles. En d'autres termes, le droit ne peut se plier aux conditions et aux besoins individuels , l'égalité qu'il poursuit et réalise , est purement mécanique, extérieure, elle est de celles dont on dit: Summum jus summa iiyuria. Le droit n'agit point par luimême ; il attend que celui qui lui fait appel , le mette en mouvement, et celui-là, pour atteindre son but, doit posséder la force et l'adresse nécessaires , il doit lui-même coopérer au travail. S'il remplit ces conditions, le droit lui garantit un résultat certain ; car ce résultat -. l'application du droit, peut être calculé avec la même précision et la même facilité qu'une opération mathématique; mais la solution en est fatale.
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Uidée qui circule dans le droit privé tout entier est celle de Tautonomie de Tindividu. G*est Tidée que le droit individuel ne doit point son existence à l^tat, mais qu'il est par sa propre toute puissance, et qu'il porte en lui-même sa justification.
Le principe du droit privé acquiert une telle importance dans les abstractions juridiques, qu'il semble railler le principe de l'État, et que la liberté de la volonté subjective semble avoir été poussée jusqu'au déchaînement de l'arbitraire purement subjectif. Mais les mœurs , le caractère du peuple romain , et les conditions réelles de la vie romaine , conciliaient parfaitement cette licence individuelle abstraite avec l'intérêt de la communauté ou de l'État comme aussi avec la moralité. Il n'y eut jamais un droit dans lequel la formule abstraite de ce qui pouvait ou devait arriver s'écartât autant de ce qui arrivait en réalité. Pourquoi renfermer la liberté en d'étroites limites, lorsque la fermeté et la constance du caractère des individus, en même temps que la force de l'opinion publique , opposent une digue aux abus de la liberté? Le droit privé de Rome, tout entier, et le droit public de cette époque sont basés sur la supposition que tout détenteur d'un pouvoir privé ou public en usera dignement. La possibilité des abus les plus exécrables subsiste toujours par elle-même; le pouvoir des employés, par exemple, contient toujours la possibilité d'enrayer le mécanisme de l'État, de léser et de contrarier le peuple dans l'exercice de sa souveraineté ; le pouvoir du père implique la possibilité que le père tue son fils sans motif aucun. Mais le droit romain part de l'idée que les couteaux les plus tranchants sont les meilleurs; qu'on peut les confier sans crainte aux hommes qui savent s'en servir, et qu'il n'est pas nécessaire de les émousser dans la crainte de la possibilité d'un abus. Ces pouvoirs ne sont donc point limités par le droit lui-même , mais il est loisible à leur détenteur d'en user, le cas échéant, avec la plus extrême rigueur, ou d'appliquer spontanément dans leur exercice, la modération commandée par l'équité, par l'opportunité, par l'intérêt public, etc.
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Le droit toat entier ayait en Tae les Romaîng des temps anciens, tant sons le rapport de la puissance qu'il donnait, qne sons le rapport de la prudence et du soin avec lesquels il con- Tenait de se mouYoir sur le terrain du droit. Qn^ yint une autre race, au génie antre, à la main inexpérimentée, et la liberté devait dégénérer en licence , la sécurité du droit en incertitude. Cette révolution s'opéra au septième siède de Rome. La force romaine descendit au niveau des forces humaines ordinaires, et le droit, s'accomodant de ce £Bdt, abandonna de plus en plus son caractère rigoureusement romain pour revêtir un caractère plus général et plus cosmopolite.
Nous arrivons ainsi an troisième système. Le deuxième était an fond, comme dans les formes, édifié pour les Romains et restreint à eux seuls. Grâce aux relations avec les étrangers, il se forma peu à peu un droit international, indépendant des formes romaines, échappant au rigorisme de la logique rigide et partiale des Romains, mais aussi ne participant point à la plénitude de puissance qui se trouvait dans le droit romain. Une conception et un traitement plus libres, s'attachant davantage à Tesprit des choses, purent s'appliquer sans obstacles à ce droit. La jurisprudence qui le forma puisa dans cette tendance vers des relations universelles un motif pour se dépouiller de ses propriétés nationales purement romaines, même sans s'en être rendu compte tout d'abord. C'est ainsi que ce droit devint un miroir pour le droit romain pur. Il resta dans la suite, après que le peuple romain et son droit eurent commencé à se dénationalisef, un modèle et une source. Une volonté de fer avait créé le deuxième système ; le déclin de cette volonté entraîna sa chute, et sous ce rapport, le troisième système est un pas décisif en arrière. A un autre point de vue cependant il est infiniment plus qu'un résidu sans couleur et sans force du droit national. Le troisième système n'est pas un degré inférieur où l'on est descendu par manque de force, mais un degré supérieur auquel on s'est élevé. Aux qimlités inorales du peuple romain, facteurs principaux du deuxième système, se substitue dans le troisième
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le çénie intellectuel le plus parfait. Sur les fondements solides et indestructibles qui lui étaient transmis , ce génie bâtit un chefd^œuvre d^art juridique, sans égal au monde, un édifice d'une perfection et dHine stabilité telles , que dix siècles environ plus tard, des peuples étrangers en rouvrirent les portes pour j asseoir leurs écoles et leurs tribunaux.
Les matériaux qui peuvent servir à caractériser ce troisième système sont si nombreux qu'il est impossible d'en résumer la partie essentielle en quelques lignes. En dire plus long serait parfaitement intempestif, maintenant qu'il ne s'agit point d'anticiper sur nos conclusions , mais seulement de faire connaître notre plan ; en dire moins serait plutôt préjudiciable qu'utile , eu donnant une idée fausse de la matière. Contentons-nous donc de désigner ce système comme le système transnational ou le plus libre, et rèservons-nous d'indiquer ultérieurement les points dans lesquels il s'écarte des idées spécifiques romaines, et ceux où se montre sa plus grande liberté intellectuelle.
Qu'il me soit encore permis de faire observer en terminant» que bien que nous n'ayons à nous occuper que des traits généraux du caractère du droit romain , il sera indispensable , pour justifier nos opinions, de nous baser continuellement sur les matériaux concrets que nous fournit l'histoire du droit. Convaincu que les points de vue abstraits ne trouvent pas l'acoueil qu'ils méritent lorsqu'on ne les munit pas d'un certain lest matériel , j'ai cru sous ce rapport devoir faire plutôt trop que trop peu.