B. JUSTICE PRIVEE. — EN GENERAL
ezdnsiyement , pour nous , à la notion du délit. Or, il n^f a ancnn délit dans le chef du débiteur qui, sans faute de sa part, est hors d'état de satisfaire son créancier. Qui hésiterait cependant , à Toir dans cette procédure du créancier contre le débiteur, un acte de la plus cruelle yengeance ?
On voit, par cet exemple, que les idées que nous apportons dans Fétude de cette question, ne cadrent pas avec celles de Tanden droit. Nous pouTons faire la même expérience en matière de défense privée. L'ancien droit autorise le propriétaire à tuer, sans autre forme de procès , le voleur nocturne , même lorsqu'il n'est pas armé et qu'il ne se met pas en défense. Est-ce là une simple défense privée? Assurément non I C'est encore un acte de vengeance sanglante ('*).
Suivons rindication que nous fournissent ces deux cas : elle nous conduira dans une voie féconde en inductions pour la connaissance du droit L'esprit de l'ancien droit est l'esprit de vengeance, de satisfaction pour toute espèce d'injustice soufferte, qu'elle soit intentionnelle ou coupable, ou même qu'elle ne soit ni l'un ni l'autre. Le sentiment juridique brutal voit dans toute contestation ou rétention du droit , une lésion personnelle, un délit, n réclame par conséquent, non seulement la simple reconnaissance ou le redressement du droit, mais en outre une satisfaction personnelle: la punition de l'adver* saire. La peine suit dans l'ancien droit toutes les lésions du droit; peu importe qu'elles soient purement objectives , c'est-à* dire que l'adversaire y soit subjectivement sans aucun reproche, que la conscience et l'intention d'une lésion du droit d'autrui fassent complètement défaut comme, par exemple, chez le possesseur de bonne foi de la chose d'autrui , qui succombe dans
(**) C'est parce qu'ils ont perdu de vue le caractère particulier de l'ancien droit dont nous allons nous occuper, que plusieurs auteurs ont tenté de ranger forcément ce cas sous la notion de la défense privée.