‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 3 sur 106 · TOMBI · texte numérisé non relu

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INTBODUOnON. — TITBB I

première fois ce résultat; ce fut la force intellectuelle qui prévalut aux deux autres époques.

Un seul mot suffit pour définir toute l'importance et la mission de Rome dans lliistoire universelle : Rome représente le triomphe de l'idée d'universalité sur le principe des nationalités. Les peuples ont douloureusement gémi sous le poids des chaînes matérielles et intellectuelles dont Rome les avait chargés. Pour en secouer le joug, il leur a fallu livrer de rudes assauts. Mais Thistoire et les peuples eux-mêmes ont retiré de ces luttes des avantages assez grands pour compenser ces pénibles efforts. La restauration de l'unité de l'ancien monde, tel fut le fruit du premier triomphe de Rome. Il était nécessaire que les fils de l'ancienne civilisation vinssent aboutir à Rome , pour qu'à leur faisceau l'histoire pût rattacher ceux de la nouvelle civilisation chrétienne. Dans le christianisme, auquel elle avait préparé les voies, la domination universelle de Rome trouva sa justification : sans la centralisation de la Rome païenne , la Rome chrétienne ne fût pas née.

La seconde domination universelle de Rome amena l'éducation religieuse et morale des peuples nouveaux. Depuis longtemps le peuple romain avait disparu : sa place seule restait. Pour la seconde fois le monde reçut ses lois : cependant, entre ces lois et la Rome antique il y avait un abîme. Mais quand pour la troisième fois les générations nouvelles remontèrent jusqu'à Rome pour y chercher leurs lois, ce fut la Rome ancienne qui les leur donna. La vie romaine, l'essence intime de Rome ressuscita sous une forme plus précieuse et plus originale que tout ce que le peuple romain avait légué à la postérité dans les arts et dans les sciences : on vit éclore la fleur la plus belle, mûrir le fruit le plus riche de son esprit! Phénomène extraordinaire! un droit éteint renaissait à la vie : écrit dans une langue étrangère, accessible aux seuls savants, partout dans la vieil se heurtait contre mille résistances, et cependant il s'imposait, il triomphait. Ce qu'il n'avait pu faire, florissant et plein de puissance : régénérer le droit des peuples étrangers, il l'accdm-

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plit cinq cents ans pins tard; il avait dû monrir ayant dé pouvoir s'épanouir dans toute la plénitude de sa force. Et quelle fut la grandeur de son triomphe I A Torigine , simple grammaire juridique entre les mains dliommes avides de s'instruire, bientôt il s'éleva comme code, et revêtit enfin, après que son autorité extérieure eût été contestée et presque anéantie, une forme infiniment supérieure, en devenant la règle de notre pensée juridique.

L'importance du droit romain pour le monde moderne ne consiste point à avoir été un moment la source du droit, — cette importance ne fut que passagère; — son autorité réside dans la profonde révolution interne, dans la transformation complète qu'il a fait subir à notre pensée juridique toute entière. Le droit romain est devenu, aussi bien que le christianisme, un élément de la civilisation du monde moderne.

Cette troisième phase de la puissance souveraine de Rome sur le monde, n'a donc à craindre aucune comparaison avec les deux périodes antérieures. Peut-être celles-ci nous ofi&ent-elles un spectacle plus dramatique, plus intéressant aux yeux et à l'imagination , plus accessible à l'intelligence de tous. Mais la période dernière, presque fabuleuse en un sens, en laquelle se déroule le droit romain, captivera à un égal degré l'esprit du penseur, qui la comptera toigours parmi les phénomènes les plus merveilleux de l'histoire, parmi les triomphes les plus rares de la force intellectuelle livrée à elle-même.

Ne devrait-on pas croire, alors, que nous ayons mis tout en œuvre, nous jurisconsultes , pour expliquer ce fait? Eh bien, non; le caractère étrange que revêt ce phénomène historique, le suit jusque dans ses destinées littéraires. Je n'entends pas seulement fedre allusion ici à l'oubli dans lequel est restée plongée l'étude du côté historique externe de la question (ce travail n'a été repris plus activement que dans ce siècle-ci), bien que cette négligence contraste singulièrement avec l'ardeur et la science que depuis des siècles on a consacrées à l'étude du droit romain. Â ce propos, remarquons, en passant, que mal-

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grê tout ce qm a été fait , depuis S avigmt, pour l'histoire du droit romain au moyen-âge, il reste encore à écrire rhistoire de sa réception. Mais ce que je veux signaler comme étant resté dans Tombre, c'est l'appréciation scientifique de l'importance de cette renaissance du droit romain. Des ignorants crieront au paradoxe, mais il n'en est pas moins vrai que jusqu'à ce jour il régne, sur l'essence et la nature du droit positif, une théorie qui ne permet pas de se rendre un compte exact de l'importance de ce dernier avènement du droit romain, au point de vue de la philosophie de l'histoire. Je veux parler de la théorie du caractère national des droits. Sayiont qui l'a préconisée et répandue , en a fait la base et la pierre angulaire de l'école historique qu'il voulait fonder: < L'école historique, dit-il, lorsqu'il for- » mule son programme (*) , admet que la substance du droit est » donnée par le passé tout entier d'une nation, non point d'une » manière arbitraire et déterminée par le hasard seul, mais sor- » tant des entrailles mêmes de la nation et de son histoire. » C'est la condamnation du droit romain, car qu'y a-t-il de commun entre le droit romain et le passé tout entier, et les entrailles mêmes, et l'histoire des nations modernes? Le droit romain n'est plus qu'un intrus, rien ne devait le faire admettre et la logique exigeait que Sâviont et ceux de son école, avant tous autres, poursuivissent énergiquement son exclusion. Et ce furent eux au contraire qui le couvrirent de leur protection, lorsqu'au nom de la théorie de la nationalité on réclama cette exclusion définitive. Étrange ironie des destinées scientifiques ! Pour sauver la vie au droit romain, on a invoqué l'idée même qui devait le condamner, on a déployé , à son profit, et contre ceuxlà précisément qui voulaient faire de la théorie de la nationalité une vérité, la bannière même de la nationalité du droit I

(*) Dans sa revae : Zeitschrift fur geschichtliche Hechtsunssentéhaft , 1. 1^, p. 6 , et avec pins d'étendae dans l'onvrage intitulé : Vom Beruf unsertr Zeit fur Gesetsgeèung und RechUwU$en»chatt , S* 6dit«|p. 8. 8*

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Le droit romain, dit-on, est deyenn dans le cours dn temps, notre droit : et Ton croit, en contournant ainsi la question, pouvoir le couvrir du manteau protecteur du principe de nationalité. Le fait est possible, mais comment justifiera-t-on que le droit romain soit devenu notre droit? Lorsque le droit romain frappa, la première fois, à notre porte, il n'était certainement pas encore notre droit : < Le passé tout entier de notre nation , » ses entrailles mêmes, son histoire » se dressaient contre lui; et cependant nous avons donné accès à cet étranger: pourquoi ? À cette question l'opinion dont il s'agit reste muette. Et si cette opinion doit prévaloir, la réception du droit romain ne s'explique plus que par un égarement inexplicable de l'histoire , par une apostasie du c principe historique » : elle reste , en un mot, une énigme que la science est impuissante & résoudre.

Est-ce exagérer, après cela , que de dire que l'école qui s'est donnée le nom d'historique, et qui, du reste, a produit des travaux inappréciables pour l'étude de l'histoire du droit romain, n'a point réussi à motiver scientifiquement et à justifier le fait qui forme la base de tout notre édifice juridique, et qui caractérise même (comme je le prouverai plus tard) toute la période moderne du développement du droit? On aura beau aJléguer des moti& extérieurs, invoquer des documents historiques, aussi longtemps que l'école dont nous critiquons la doctrine considérera la théorie de la nationalité du droit comme étant la base du droit positif, elle viendra se heurter toigours devant une contradiction inconciliable avec son principe, contradiction qui réside dans le fait de la réception du droit romain au moyen-fige.

Jamais le droit romain ne pénétrera dans la science par la porte du principe de nationalité.

Cette seule considération est la condamnation de l'opinion que nous venons de combattre : la réception du droit romain par tous les peuples, est un de ces faits que la science ne peut éluder, qu'elle doit expliquer, quelle que soit, du reste, sa doctrine sur l'essence historique du droit

Mais est-il donc si difficile de trouver le véritable point d^

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vue auquel il fimt se placer? Ouvrons les yeux, l'histoire est 1&, qui nous l'impose à chaque pas. La vie des peuples n'est pas une coexistence d'êtres isolés : comme celle des individus dans l'État, elle constitue une communauté; elle se traduit en un ^stème de contingence et d'action réciproque, pacifique et beltiqueuse, d'abandon et d'appréhension, d'emprunt et de prêt; en un mot, elle constitue un gigantesque échange embrassant toutes les faces de l'existence humaine. La loi du monde physique est aussi celle du monde intellectuel; la vie se compose de l'admission des choses du dehors et de leur appropriation intime; réception et assimilation sont les deux fonctions fondamentales dont la présence et l'équilibre sont les conditions d'existence et de vitalité de tout organisme vivant Mettre obstacle à l'admission des choses du dehors, condamner l'organisme à se développer c de dedans en dehors », c'est le tuer. L'expansion du dedans au dehors ne commence qu'avec le cadavre.

L'individu ne peut se soustraire à cette loi sans se condamner i la mort physique ou intellectuelle. Sa vie n'est qu'une aspiration continue, physique et intellectuelle. Pour ce qui concerne les peuples, il ne leur est pas précisément impossible de se concentrer en eux-mêmes, et de rejeter toute influence du dehors. B y a, en effet, une nation, véritable Don Quichotte du principe des nationalités, qui a cherché à réaliser cet étrange système : c'est le peuple chinois. Où serait d'ailleurs l'impossibilité, pourrait-on se demander? Si ce peuple s'en trouve bien, s'il renonce aux avantages que pourrait lui procurer l'échange de commerce et de relations avec les peuples étrangers? Il est seul à en souffrir. L'objection serait juste, si chaque peuple n'existait absolument que pour lui-même. Mais tout peuple existe aussi pour les autres, et tous les autres peuples ont le droit d'être en relation avec lui. La loi de la division du travail règle aussi la vie des nations. Tout sol ne produit pas tout, tout peuple ne peut pas tout C'est par une aide et une expansion réciproques que se trouve balancée chez les peuples l'im-

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perfection de chacun d^eux en particulier. La perfection n'éclate que dans Tensemble, dans la communauté.

Les inégalités géographiques, naturelles et intellectuelles de ravoir des peuples s'aplanissent par réchange des productions matérielles et intellectuelles : grâce à cet échange, la parcimonie de la nature est vaincue, et l'idée de la justice absolue se réalise dans l'histoire universelle. Le soleil des Lides ne luit pas pour les Indes seules, mais l'habitant des pays du Nord a un droit à l'excédant de chaleur et de lumière que la nature y a versé d'une main prodigue. En revanche, l'habitant des tropiques a, lui aussi, un droit sur les productions de la zone plus froide, n a droit au fer qu'on y trouve, qu'on y fabrique, aux travaux de l'industrie, de l'art, de la science, à toutes les bénédictions de la religion et de la civilisation. Dire que tout peuple a pour lui seul ce qu'il possède et ce qu'il produit, est aussi vrai et aussi faux que lorsqu'on l'affirme pour l'individu. L'histoire a eu soin d'inculquer aux peuples cette vérité , qu'il n'y a point de propriété absolue, c'est-à-dire indépendante de la communauté. Lorsqu'un peuple se montre incapable d'utiliser le sol que la nature lui a départi, il doit céder la place & un autre. La terre est au bras qui sait la cultiver. L'iigustice apparente que la race anglo-saxonne commet en Amérique contre les Indiens indigènes est, au point de vue de l'histoire universelle, l'usage d'un droit, et les peuples européens ne sont pas moins dans leur droit lorsqu'ils ouvrent par la force les fleuves et les ports du Céleste-Empire et du Japon, et qu'ils contraignent ces peuples à faire le commerce. Le commerce , ou dans un ordre d'idées plus général, l'échange des biens matériels et intellectuels, n'est pas seulement une question d'intérêt dépendant de la libre volonté des peuples , c'est un droit et un devoir. Refuser d'accomplir ce devoir, c'est s'insurger contre l'ordre de la nature, c'est désobéir aux commandements de l'histoire. Une nation qui s'isole, non-seulement commet un crime contre elle-même, puisqu'elle s'enlève les moyens de perfectionner son éducation, mais elle se rend coupable d'une injustice envers les

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