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autres peuples. L'isolement est le crime capital des peuples, car la loi suprême de l'histoire est la communauté. Un peuple qui repousse ridée du contact avec une dvilisation étrangère, c'est-à-dire de l'éducation par l'histoire, a, par le fait même, perdu le droit d'exister. Le monde a droit & sa chute.
Telle est la vie. Telle est la destinée des peuples.
La prospérité d'un peuple se compose d'une succession non interrompue d'éléments étrangers. Sa langue, ses arts, ses mœurs, sa civilisation toute entière, en un mot son individualité ou sa nationalité, est, comme l'organisme physique et intellectuel de l'individu, le produit d'innombrables actions exercées par le monde extérieur ou d'emprunts flEdts à celui-ci.
En présence de ce gigantesque échange entre les peuples, qui pourrait, même à peu près, dresser le bilan de leurs exportations et de leurs importations? Qui pourrait énumérer un à un les mille mouvements, analyser une à une les mille influences qu'un peuple exerce sur un autre? Le vaisseau qui apporte des marchandises ramène des dieux; le marchand qui emporte de l'or, laisse derrière lui, avec ses produits fabriqués, un modèle à imiter et le germe de l'industrie. La langue, les mœurs, la religion, les mots, les idées, les préjugés, la. foi, les superstitions, l'industrie, l'art, la science, tout obéit à la loi de communication et d'action internationale.
. Et seul le droit serait soustrait à cette loi générale de la civilisation ? Car voilà la conséquence à laquelle aboutit la théorie de l'école historique, qui soutient que le droit ne se développe qu'au sein de la nationalité. Cette théorie, je la combats, et je dois la combattre pour conquérir au droit romain sa place dans la science. Ne pourrons-nous pas, parce qu'il n'est pas né sur notre propre sol, introduire le jury chez nous? Le gouvernement constitutionnel est un produit étranger, cela seul suffirait-il donc pour le condamner ? C'est comme si nous hésitions à importer du vin étranger, parce que nous ne l'avons pas fabriqué, ou à faire upage des oranges, parce qu'elles n'ont pas poussé dans nos jardins. Celui qui veut nous empêcher
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d'adopter des lois et des institutions étrangères, doit aussi nous défendre d'accueillir aucun autre produit de la civilisation étrangère. Il doit même aller jusqu'à vouloir effacer Tinfluence que l'étude de l'antiquité a exercée sur la civilisation moderne.
L'adoption d'institutions juridiques étrangères n'est point une question de nationalité, mais bien d'opportunité et de nécessité. Personne n'ira chercher au loin ce qu'il peut rencontrer à un degré de perfection égal ou même supérieur chez luL Mais un fou seul refusera des oranges, sous- prétexte qu'elles n'ont pas mûri dans son verger.
En effet, il suffit d'un seul regard jeté sur l'histoire du droit, pour se convaincre que la loi de civilisation dont je viens de parler y a reçu toute son applicatioi}^ L'antiquité et l'Orient, il est vrai, ne nous en fournissent pas de preuves bien importantes. Mais en Grèce, comme à Rome, existait la croyance à une adoption d'institutions d'origine étrangère. Cette tradition se perdait en partie dans l'obscurité des temps héroïques; en partie elle remontait à l'époque historique (confection de la loi des XII Tables). Et même dans le dernier état du droit romain on découvre encore des traces isolées qui témoignent de l'introduction d'institutions juridiques étrangères, par exemple la loi Rhodia, ou du moins qui la font présumer, en tant que l'on puisse s'appuyer sur l'origine étrangère de certains noms (par exemple ht/potheca, hyperocha, emphyteusis, antichresis).
Cependant le véritable théâtre du développement de cette loi, c'est le monde moderne. Là, elle procède d'une manière telle, que l'ensemble du mouvement juridique moderne offre avec le mouvement antique et oriental le contraste le plus tranché. Deux idées partagent l'histoire universelle du droit en deux époques bien distinctes. Ce sont les idées de nationalité et d'universalité. En orient, dans l'antiquité, le droit se développe réellement de la manière qu'enseigne Savigny; il s'épanouit de dedans en dehors, il émane du sein même de la vie des peuples. Jjdjtis gentium même des Romains, qui déjà frisait
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ridée moderne d'universalité , qui déj& cherchait & la réaliser dans les relations internationales, le ;W genHum avait grandi sur le sol romain.
En vain cherchons-nous dans TOrient et dans Fantiquité un rapport commun dans les progrès effectués par les divers droits nationaux, un centre juridique commun, une science commune; chacun de ces droits existe et se développe pour lui seul, indépendamment des autres. Dlûstoire du droit, point: seulement une histoire dei droits.
Dans le monde moderne, au contraire, lliistoire du droit prend un essor plus élevé : elle devient vraiment une histoire du droit. Les linéaments des droits isolés cessent de se côtoyer sans se toucher: ils se croisent, ils se réunissent en un seul tissu, dont le droit romain et le droit canon constituent la trame originaire commune. Centres puissants, ces deux droits émergent au-desisus de la multitude des sources isolées du droit Bb confondent la pratique et la science des nations les plus diverses, dans une action commune. La pensée du jurisconsulte de TEspagne épargnait au savant de FAllemagne de grands efforts, le Hollandais continuait Tédifice commencé par le Français : la pratique des tribunaux italiens exerçait une influence déterminante sur la jurisprudence des tribunaux de tous les autres pays. Quel rôle digne d'envie, alors, que celui de la jurisprudence I Science entièrement neuve et jeune, douée de tout le charme et de toutes les magies de Taurore, elle était bien une science universelle pour TEurope entière. Contemplés de si haut, combien devaient paraître mesquins tous ces droits nationaux, véritables barrières scientifiques, avec leurs règlements positifs, leurs misérables essais tendant à approprier au cercle étroit du territoire d'un petit pays, le problème que le droit romain avait magistralement résolu pour le monde entier. On conçoit, en effet, Tenivrement que devait produire sur les jurisconsultes cette idée d'universalité surgissant dans ce monde d'alors : elle devait créer des fSetnatiques. Toujours les idées grandioses nouvelles excercent le même prestige; ce sont les
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levers du soleil dans Thistoire : Taturore seule exalte l'enthousiasme , et non le soleil du midi
Cette communauté ne se limita pas seulement au droit romain et au droit canonique. A côté et en dehors d'eux se range une série d'institutions, de questions et de problèmes sur lesquels se concentrent la pensée et l'activité communes des peuples : le régime féodal , le change , le droit commercial et maritime ; les questions du droit de punir: l'abolition de la torture, de la peine de mort; l'abolition du servage; les questions sociales, politiques, ecclésiastiques et internationales: combien d'autres encore!
En présence de ce fait, qui pourrait douter que l'histoire du droit ne soit entrée, depuis le moyen-àge, dans des voies toutes nouvelles, qu'elle n'aspire vers un but autre et plus élevé que dans l'antiquité? Quelque courte que soit, au point de vue de la durée , la période historique qui s'est écoulée depuis cette nouvelle phase du droit jusqu'à nos jours, n'est-il pas, dès à présent, bien évident que c'est l'idée ^^universalité qui en fait le caractère, que c'est elle qui constitue le mot de ralliement de l'ère actuelle du droit?
Ce fut sous l'impression exacte de cette aspiration et de cette impulsion que le droit naturel proclama sa théorie de la généralité du droit, indépendamment du temps et du lieu. Sans vouloir vanter du reste, outre mesure, la valeur scientifique des travaux accomplis dans cet ordre d'idées, on peut affirmer que la tendance du droit naturel était aussi conforme à la direction spéciale de l'histoire moderne , que celle de l'école historique y était contraire, lorsqu'elle fit exclusivement prévaloir le principe de nationalité. Loin de se tenir en dehors de son temps et d'ignorer les circonstances de son époque, le droit naturel n'était, au fond, que l'idéalisation des circonstances existantes : il tentait de formuler scientifiquement, de justifier la communauté et l'universalité réelles du droit moderne. Mais il tournait le dos & l'histoire, au lieu de l'appeler & son secours comme il aurait pu le faire , et l'école historique était pleinement
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dans son droit en combattant cette tendance du droit naturel. Mais elle commettait une erreur, lorsqu'eUe identifiait d'une façon complète les notions d'histoire et de nationalité, et qu'elle proclamait cette dernière conmie contenant le seul et Tunique principe du développement juridique. Je crois avoir démontré , plus haut, que cette erreur est réfutée par Thistoire elle-même sur laquelle cette opinion prétend se baser. Tant que la science ne se décidera point à considérer l'idée d'universalité comme l'équivalent de celle de nationalité, elle restera impuissante à comprendre le monde dans lequel elle se meut elle-même, et à justifier scientifiquement le fait de la réception du droit romain (*).
Revenons-en maintenant au fait de la réception du droit romain. Nous n'y verrons que la conséquence de ces emprunts qui se reproduisent si souvent dans la vie des nations, et qui répondent parfaitement au plan de l'histoire: l'aide, l'avancement et l'éducation réciproques de tous les peuples. Il n'y a d'extraordinaire ici que la masse de matériaux étrangers reçus à la fois. Ils ont produit dans notre organisme juridique une réplétion, un trouble, une oppression analogue aux perturbations qu'entraîne pour l'organisme physique l'excès de nourriture. Que cet emprunt ait été fait à un peuple disparu depuis longtemps, que la succession laissée au monde par ce peuple n'ait été recueillie que plusieurs siècles plus tard , il ne faut point s'en étonner. Il en fut de même de la civilisation grecque, qui n'exerça son influence réformatrice sur les peuples
(*) Çà et là, il est yrai, se rencontrent chez les partisans dn principe de nationalité quelques germes de la notion d'universalité; c'est ainsi, par exemple, que Savignt lai-même semble Pindiqaer {Système du droit romain, 1. 1*', p* 80) ; mais poar pooYoir rester conséquent jusqu'au bout, il aurait dû abandonner son idée fondamentale toute- entière : il se contente de rattacher l'affaiblissement du principe des nationalités dans l'histoire moderne « à l'établissement de la foi chrétienne commune, qui avait a enlacé d'un lien invisible tous les peuples nouveaux, «
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modernes, qu'alors que ses représentants originaires avaient depuis longtemps , eux aussi , disparu. D est un droit héréditaire pour les peuples aussi bien que pour les individus : pour ceux-là comme pour ceux-ci existe la vacance d'hérédité, cet intervalle qui s'écoule jusqu'à ce que l'héritier appelé ait accepté. On ne répudie que les hérédités sans valeur, les autres trouvent leur maître. H en est ainsi de l'hérédité des peuples, et spécialement de l'héritage que nous a laissé le peuple romain dans son droit Le génie, le labeur intellectuel, la somme d'expérience et d'observations séculaires qui s'y trouvent déposés, avaient-ils moins le droit d'enrichir l'humanité que les chefs-d'œuvres de l'art grec, et les idées de Platon et d'Aristote ? L'histoire n'avait-elle donc réuni à Rome tous les éléments de prospérité de son œuvre, n'avait-elle porté cette prospérité à son point culminant, que pour l'anéantir ellemême d'une main meurtrière ?
Nulle chose vraiment grande ne saurait périr en ce monde. Lors même qu'elle semble disparaître, ce n'est, comme la plante qui meurt, qu'après avoir laissé tomber sur le sol un grain de semence , dont elle sortira en son temps, parée d'une jeunesse nouvelle, lorsque le soleil du printemps en aura réveillé le germe.
Pendant la vie du peuple romain, les générations nouvelles n'étaient pas mûres encore pour recevoir de ses mains le trésor précieux qui leur était destiné : il fallait bien du temps encore avant qu'elles parvinssent à ce degré de civilisation et de maturité, où la nécessité et l'intelligence du droit romain devaient leur être révélées. Le droit romain attendait.
Ce fut d'abord comme code de lois que le droit romain fut adopté. Cette période de vigueur extérieure du droit romain fut le règne de l'école. Période de malaise et d'embarras, cet état transitoire était cependant légitime et nécessaire. Mais il fallut bien que l'école prît fin. Lorsque les peuples sentirent qu'ils avaient dépassé Tâge de l'école, ils secouèrent le joug, et de nouveaux codes prirent la place du corpus Juris. Le droit
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romain se trouvait-il, par là, déchu de son importance? Pas plus que Fécole ne perd son importance lorsqu^on la quitte après 7 avoir achevé ses études : on emporte avec soi ce qu'on y a appris. Dans le fond comme dans la forme, toutes les législations modernes se basent sur le droit romain. Il est devenu, pour le monde moderne, conmie le christianisme, comme la littérature et Fart grecs et romains, un élément de civilisation. Son influence n^est nullement restreinte aux institutions que nous avons empruntées au droit romain. Notre pensée juridique, notre méthode, notre forme d'intuition, toute notre éducation juridique, en un mot, sont devenues romaines, si Ton peut appeler romaine une chose d'une vérité universelle, que les Romains ont seulement le mérite d'avoir développée jusqu'à sa plus haute perfection.
Sommes-nous, dès à présent, si assurés de cet avantage, que nous puissions désormais nous passer de l'étude du droit romain, et abandonner celle-ci aux savants seuls? II fut un temps où on le croyait, et où les nations qui se donnaient de nouveaux codes rompirent scientifiquement avec le droit romain. L'expérience a démontré que cette entreprise était prématurée. Le vide et l'aridité qui caractérisent la première époque littéraire de ces droits nouveaux n'ont fait place à une vie plus active que depuis que l'on a renoué la chaîne interrompue. L'étude du droit romain finira cependant par devenir inutile: ceux qui ont voué les nations modernes à une étemelle minorité sur le terrain du droit peuvent seuls en douter. Par le droit romain, mais outre et au delà: telle est, pour moi, la devise qui résume toute l'importance de ce droit pour le monde moderne.
L'élimination extérieure du droit romain, dans la plupart des régions où il fut en vigueur jusqu'ici , forme pour la science, comme pour l'iûstoire, un phénomène d'évolution décisif, tout aussi important que celui de sa réception. L'unité de forme de la science , telle qu'elle résultait pour presque toute l'Europe , de l'adoption commune d'un seul et même code de loisi cettQ
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collaboration de la jurispradence des pays les plus divers , à une même matière, aune même tfiche, a disparu à jamais, en même temps que la communauté de forme du droit La science du droit est devenue de la jurisprudence locale : les frontières politiques sont devenues les frontières de la science. Forme décourageante et indigne d^une vraie science!
n dépend d^elle , heureusement, de rompre ces barrières : se transformant en jurisprudence comparée, elle peut, à tout jamais, s'assurer pour l'avenir ce caractère d'universalité dont elle fut revêtue si longtemps. Sa méthode sera autre , ses vues seront plus larges, son jugement sera plus mûr, son travail plus libre : sa décadence apparente, grandissant Tintensité de son action, deviendra réellement la source de son véritable salut Cette période nouvelle de la science est déjà commencée aujourd'hui : on peut s'en convaincre en jetant un coup d'œil sur notre littérature juridique actuelle, notamment en matière de droit public, de droit pénal et de droit commercial.
La disparition du droit romain dans la pratique entraînera aussi une révolution dans les travaux dont il est l'objet Jusqu'ici, la culture du droit romain a subi, et devait subir, l'influence de considérations tirées de l'applicabilité pratique de ce droit : désormais oe point de vue sera trop restreint pour mériter encore l'intérêt du monde des jurisconsultes. La science ne pourra plus captiver l'attention qu'à la condition de s'élever de la démonstration positive jusqu'à la critique du droit.
Inaugurer cette voie, IdÀr^ la critique du droit romain, tel est l'objet et le but du présent ouvrage. Ce que j'entreprends, ce n'est point la critique du droit romain actuel, au point de vue législatif, mais bien la critique philosophique de l'histoire, c'est-à-dire celle qui suit le droit dans toute sa vie , depuis l'origine jusqu'à la fin. Je ne veux point me contenter des faits historiques extérieurs, c'est le procédé habituel de l'histoire du droit romain. Je veux scruter le mouvement intime de la marche du droit, en fouiller les ressorts cachés, pénétrer les causes éloignées et la corrélation immatérielle de l'ensemble du déve-
d^^^Marfa
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loppement juridique. Ce n'est qu'à ce prix qu'il nous deviendra possible de porter un jugement éclairé sur le droit romain, d'en séparer ce qui est transitoire et purement romain, de ce qu'il contient d'étemel et d'universel. Ce n'est qu'à ce prix, enfin, que nous pourrons résoudre la question de la valeur du di*oit romain , dont dépend en définitive celle de sa réception et de l'importance qu'il a acquise et conserve encore pour nous.
Nécessité de la solution. — Notre soienoe actuelle et son appareil
scientifique.
2. Est-il vrai que notre problème attende encore sa solution? En présence de l'immense somme d'intelligence consacrée depuis des siècles à l'étude du droit romain, ne faudrait-il pas croire, au contraire, que depuis longtemps le problème est résolu? De tous temps on a mis en avant la haute valeur du droit romain, pour combattre les critiques répétées dont il était Tobjet. Mais quelle est donc cette haute valeur ? Certes, l'admiration vouée à cette législation eût été autrement justifiée, si l'on s'était toujours préoccupé d'en faire ressortir les côtés lumineux : pareil procédé eût victorieusement imposé silence à ses détracteurs. Mais, sous ce rapport, notre littéra ture juridique trahit toute attente : au lieu de se livrer à une critique approfondie du droit romain, elle se borne à énoncer, en passant, des affirmations générales sur son excellence, sur la rare sagacité et sur le sens pratique des jurisconsultes romains, etc.
Que d'encens brûlé en l'honneur du droit romain! Une atmosphère brillante semble l'entourer, et l'ignorant la doit traverser avant d'approcher de ce droit qui se dérobe à sa vue : mais dès qu'il a franchi ces rayonnements et que l'objet de ses recherches lui apparaît dans sa nudité, une amère déception le saisit, il ne comprend plus en quoi consiste cette grandeur tant vantée. Ce n'est qu'après de longues études