IJVBB I. — TITRE I. — CHAP. H. — FAMILLE
llûstoire, de trouver sa main dans l'œuvre des hommes, et de montrer qu'au moyen du libre arbitre humain, il fiBÛt procéder de la manière la plus naturelle et la plus intelligible Finfiniment grand de Tinfiniment petit, que de le faire intervenir, sumaturellement, dans ce monde, par voie de miracles.
Condition de l'individu hors de la commnnaaté. — Négation absolue da. droit, pied de guerre. — Légitimité relative de ce point de vue. — Atténuations. — Influence du commerce. — JjRoêpitium. — Origine du droit international dans le contrat. — La clientèle, le precarium et ]epeculium*
19. Nous avons déjà remarqué (p. 105) que le droit romain ne s'est jamais élevé jusqu'à la reconnaissance pratique de la subjectivité juridique de l'homme comme tel. Il restreint la capacité juridique au citoyen romain et aux membres des Ëtats avec lesquels Rome a conclu des traités. Tout en reconnaissant que d'après le yu< no/uroZ^ théorique, l'homme uait libre, les jurisconsultes classiques enseignent encore, comme droit pratique, la proposition suivante : (**0 ^^ cu^ gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque fœdus amicitiae causa façtum Tutbemus, hi hostes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenity Uîorutn fit et liber homo noster ab eis captus servus fit et eorum, Idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat. L'état de guerre était donc encore, à cette époque, supposé à priori comme rapport international , la paix ipax) n'était que le résultat d'un pacte (pacisci). Or cet état de guerre équivaut à la négation absolue de tout droit pour les individus appartenant à l'État avec lequel on n'avait point pactisé.
Cette conception, qui nous est attestée, si tard encore , d'une manière expresse, nous apparaît pour le droit antique, comme
(*«7) L. 5, § 2, de capt. (49, 15).