‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 73 sur 106 · I. PEINOIPB DB PAMILLB. — L*raDIVIDD · texte numérisé non relu

I. PEINOIPB DB PAMILLB. — L*raDIVIDD

dans le droit romain Télément cosmopolite. Ce fut nn marchand qui fut le premier pionnier de la civilisation; par l'échange des biens matériels il fit naître aussi celui des biens intellectuels {"*) , et ouvrit les yoies à la paix. Ces voies s^aplanirent, s^étendirent avec les progrès du commerce, jusqu^à ce qu'enfin elles couvrissent la plus grande partie du monde connu. Ce que le christianisme a fait sous ce rapport pour le monde moderne , le commerce l'a réalisé pour Tantiquité.

De quels moyens se servît le commerce pour atteindre ce but? La forme la plus restreinte dont il fit usage, était V?iospitium, (note 171), qui est aussi différent de notre hospitalité moderne, que Test, pour le même motif, Fexil de Tantiquité du bannissement moderne (*'*). Le but de Vhospitium, en effet, est moins Taccueil hospitalier, bien qu'il le comprenne aussi accessoirement, que la garantie réciproque de la protection du droit. Vhospes soustrait Yhostis aux conséquences de sa position d'étranger sans droit et sans protection, en mettant le droit de sou hôte sous la protection du sien propre, et en le soutenant comme le sien, devant la justice. Contre la fraude et la déloyauté de Vhospes lui-même, le droit n'accordait aucune protection, car

i^''*) Jo ne puis laisser de faire remarquer combien la langue latine en fournit des preuves. Son interpres^ le médiateur et le traducteur n'est autre, à l'origine, que notre : négociant commissionnaire. Le mot dérive de inter, et de la racine du mot pretium; il désigne donc l'homme qui porte le prix entre deux autres. Ce négociant commissionnaire fut le premier truchement et médiateur : plus tard le sens du mot a été restreint à cette propriété comme à celle qui excitait plus spécialement l'attention.

(«'S) Waltbr, h. R. G,f 3« édit.y I, § 82. Ce rapport et la clientèle ont été traités par Th. Mommsbn, dans son travail sur l'hospitalité et sur la clientèle romaines. (V. von Sybbl. Hist. Zeitschrift, I, p. 332, reproduit dans les Hôm. Forsch., 1. 1, 2« édit., p. 319 s., ouvrage auquel nous emprunterons nos citations ultérieures)

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Yhostis était hors le droit, mais les mœurs en domiaient une d'autant plus grande (^^*). Cette absence de protection en faveur de rétranger et la haute confiance qu'il avait montrée , imprimaient à Tabus de l'hospitalité le caractère d'un des crimes les plus in&mants et les plus ignominieux que connût l'antiquité.

Un marchand actif pouvait réussir à se créer des hôtes de tous les cotés : mais cette hospitalité privée ne pouvait suffire pour un commerce étendu, et c'est ainsi qu'il arriva souvent que deux États s'assurèrent réciproquement ce rapport (haspitium puhUce datum). Le développement des relations internationales s'élève d'un degré lorsque l'on conclut des conventions publiques en vue d'assurer aux membres d'un État vis-à-vis de ceux d'un autre État une protection immédiate, au lieu de la protection indirecte et dérivée que leur donnait l'Aofptiium {*''''). Les formes dans lesquelles cette protection fut reconnue étaient assurément très diverses et très variables. La forme la plus relevée consistait dans la concession du cotnmercium qui faisait participer l'étranger aux lois romaines sur les biens, et lui permettait par conséquent de réclamer la protection que rÉtat garantissait au droit. Le droit romain s'élève déjà, en ce point, jusqu'à la hauteur de la conception juridique moderne, qui n'établit aucune distinction entre les étrangers et les indigènes, avec cette seule différence, très importante il est vrai, que ce qui n'était à Rome que le résultat d'un privilège spécialement concédé ou d'un pacte public, est chez nous l'application d'un principe général et l'effet d'une conception juridique supérieure.

La concession du cammercium n'était chez les Romains que la forme régulière pour ouvrir les portes aux relations juridiques internationales. A la fin du Y* siècle de Rome nous trouvons

(>'•) Gbllius. y, 18, § 6. In offldU apud majores ita observatum est : jprimum tutelae^ deinde HOSPITI, deinde clienti, tum cognato^ poetea affinù (^v^) Sur les diverses formes de ces conventions, y. Mommsxn, p. 849.

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