I. PRINCIPE DE FAMILLE. — l'INDIVIDTJ
tèle, est étonnant. Elle ne nous fournit aucune expression pour désigner cette concession de terrain au client, ni pour désigner la fortune du client, bien que celle-ci fût en droit fortdififérente des hona d^un paterfamilias romain, du patrimonium de la familia (de Tétat domestique comprenant à la fois les personnes et les choses). Je dis que ce silence est étrange, parce que la langue reflète d^habitude les di£Pérences importantes qui se révèlent d^une manière frappante dans Tusage de la vie. La langue latine doit avoir eu des expressions pour désigner ces rapports : ces termes ont-ils disparu avec les choses mêmes auxquelles ils s'appliquaient , ou bien continuent-ils à exister, avec une signification dififérente, dans la langue latine moderne? J'admets cette seconde opinion et je découvre dans precarium (*•*) et peculium deux expressions et deux institutions qui appartenaient dans Torigine au rapport de la clientèle. Ni Tune ni Tautre n'appartient au droit proprement dit. Ce sont de ces institutions dont les jurisconsultes romains postérieurs disent: magis facti sunt, quant juris; la clientèle , en effet , ne comportait que des institutions de ce caractère {*^^). Les principes de ces deux institutions peuvent non seulement être appliqués, sans forcer leur portée, au patrimoine des clients, tel qu'il devait être d'après sa nature juridique et d'après la logique interne des choses , mais je crois même que cette application est de nature à jeter quelque lumière sur ces institutions elles-mêmes. Voici de quelle manière je me figure la chose. On appelait precarium, tout ce que le patron concédait à son client, pour
(***) Savignt. Possession, § 34, a donné la même appréciation sur le prec€triufn. J'y ai été amené, de mon côté, par la suite des idées, sans avoir conscience de cet accord avec Savigny. MoiorsEK, l. c.,et Hist, rom.y 1. 1, Liv. 1, chap. 13, (4* édit. ail., p. 194), s'est prononcé dans le même sens.
('*>) Une convention, et l'obligation morale qui s'y rattache n'est pas incompatible avec elles. Y. par exemple, L. 12 de prec. (43, 26).. Si eonve^ nit, mais en droit : nulla vis est hujus eonventUmis,
TOMK I 16
242 LIVBE I. — TITBE I. — CHAP. n. — FAHUiUB
son usage et à sa prière (preces, de là preearium) : très souyent c'était un fonds de terre, mais les concessions d'habitationa (point de ralliement pour Vhabitatio du droit postérieur), de- Taient aussi être fréquentes. La révocation à volonté de cea concessions était sous-entendue par le rapport même dans lequel se trouvaient les parties Tune vis-à-vis de Fautre ; elle n'avait nul besoin d'être stipulée expressément, et toute renonciation à cette faculté devait être complètement inefficace en droit {***). De part et d'autre une obligation civile est inadmissible : le patron ne pouvait s'obliger à laisser la chose pendant un cer-^ tain temps au client, et celui-ci ne pouvait pas davantage s'obliger à la rendre ; si le patron voulait la ravoir, il la reprenait. Le client pouvait se défendre vis-à-vis de tiers ; toute défense vis-à-vis du patron lui était interdite , même lorsque ce dernier réclamait la restitution de la chose avant Texpiration du temps pour lequel il en avait accordé l'usage. Lorsque lepr^o-rium se détacha de sa relation originaire avec la clientèle et devint d'usage même entre citoyens romains, il n'en conserva pas moins son premier aspect, et ne prit aucun caractère obligatoire, de sorte que le concédant n'était point lié par sa promesse de laisser la chose au concessionnaire pendant un certain temps , et que celui-ci ne pouvait être forcé, à titre d'obligation, de la restituer. Conclure un preearium entre Romains , n'était autre chose que se mettre dans la position d'un patron et d'un client. Les conventions des parties sur le mode et l'époque de la restitution ne pouvaient avoir aucun effet obligatoire. Le preearium et la possibilité juridique d'un rapport obligatoire entre les deux parties étaient en principe choses absolument contradictoires. H fallut des siècles pour altérer le caractère du preearium au point que l'on pût sans difficulté lui appli^ quer la théorie des contrats innommés.
(**<) y. la note précédente»