‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 78 sur 106 · I. PEINCIPE DE FAMILLE. — l'iNDIVIDU · texte numérisé non relu

I. PEINCIPE DE FAMILLE. — l'iNDIVIDU

La fortune que le client avait acquise lui-même, son matériel agricole et son bétail recevaient le nom de pecidium : ils étaient soumis aux mêmes principes qui s'appliquent dans le droit nouveau au peculium du fils de famille et de Fesclave ; c'est-à-dire qu'ils appartenaient bien, en fait, au client, mais qu'en droit, le patron en était considéré comme le propriétaire. Le terme même rattache la nature de cette fortune à l'agriculture; littéralement traduit, il signifie petit bétail, ou corps de bétail détaché du troupeau principal (***). Cet indice que nous donne l'étymologie sur la nature originaire du peculium, ne doit pas être perdu de vue pour l'intelligence de notre étude ; il nous indique, en effet, une occupation agricole distincte du fonds principal, et il est inutile de dire combien il est plus naturel d'en voir le sujet dans le client, plutôt que dans le fils de famille ou dans l'esclave. Ce petit bétail ou corps de bétail accessoire est, quant au client, une indication caractéristique du rapport qui devait exister entre son activité agricole et celle du patron. Ce rapport devait présenter une certaine analogie avec la condition des serfs des manoirs seigneuriaux au moyen âge. L'industrie agricole séparée que ce mot désigne, est infiniment moins admissible pour le fils de famille; pour Fesclave eUe ne saurait se comprendre. De la fortune du client naquit l'idée du peculium; la nécessité de séparer une petite fortune de

(>M} Cela est expressément attesté par Vabbov, de re rustica, I, c. 2, non domino pectis, sed servis peculium, quibub Doxm daut ut pascakt, I. 17, concessioneve ut pbculiaxb aliquid in fundo pasgbrb licbat. y. d'antres textes dans Gôttling, Gesch, der rôm. Staatsverfassung, p. 103, note 5. Cet auteur voit dans le peculium le jeune (?) bétail, que les esclaves, chargés de mener paître le bétail, incorporaient au troupeau de leur maître et de leur propre chef (? — Y. au contraire L. 4, pr. de pecul, 15, 1, animculveriendum est, non guid servus, sed quid dominus... fecerit). Le bétail libre fut la plus ancienne forme du peculium, ainsi que l'atteste expressément Vabbon, de L. L. Y, § 95, (éd. Otfb. Mûllbr) id enim peculium primum.

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la grande fortune du patron était ici des plus urgentes, ou plutôt la séparation résultait déjà du rapport lui-même. Il n'y avait nulle nécessité d'accorder au fils ou à Tesclaye une fortune distincte, mais lorsque ce fait se produisit, on fut amené tout naturellement à lui appliquer Texpression déjà connue de pectdium. On pourrait peut-être même soutenir que le peculium de même que le precarium, devint, d'institution purement clientélaire qu'il était dans rorigine,une institution romaine universelle. Si cette supposition est exacte , c'est à bon droit que Festub a pu, dans le passage que nous avons reproduit (note 190), identifier la position de fortune des clients et celle des enfants; les mots perinde ac liberis propriis ne désignent donc pas une simple ressemblance extérieure entre ces deux classes de personnes , mais la comparaison de leur état juridique. Dans la même supposition, l'emploi du mot pater qui se trouve contenu dans le terme patrontts exprime complètement la nature juridique du rapport.

Nous en avons dit assez sur la clientèle qui ne nous intéresse, ici , que sous le point de vue déterminé d'une institution produite par l'incapacité juridique de l'étranger. Nous y avons reconnu l'origine nécessaire du droit du non-citoyen faisant partie de TÉtat. Il ne peut y avoir aucun doute , à mes yeux, que tous les non-citoyens, donc même les a£franchis (***), ne vécussent dans cette condition. D'après la rigueur de l'idée du droit, cette condition n'était point une condition juridique, mais si ce que l'on pourrait appeler la forme du droit lui faisait défaut, elle en renfermait du moins la substance. Les principes fixes qui s'étaient établis par l'usage sur le rapport qui existait entre patron et client, la protection indirecte que donnait le droit criminel en punissant la flraus patroni, créaient au client une position assez sûre et lui rendaient moins sensible le défaut d'une action contre le patron même. L'idée d'un droit d'une

(^**) MomiSBK, RechereheSy I, p. 358 f.

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