‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 42 sur 179 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

TECHNIQUE

fort sévères, et dont la violation faisait encourir l'infamie, n'établissaient cependant aucune obligation, aucun lien juridique. En cette matière, comme en toute autre, la soustraction frauduleuse donnait lieu à l'action du chef de vol tendant au double {actio raiionibus distralienclis). Mais le droit ancien ignorait absolument la notion, réalisée plus tard dans le judiciim tiUelae, d'un droit spécial du pupille contre son tuteur, pour exiger de lui une gestion fidèle et soigneuse(^^'').

Il était possible, au moyen des servitudes, d'apporter des restrictions à la propriété; le propriétaire lui-même pouvait s'obliger personnellement; mais l'ancien droit n'admettait point la possibilité de grever la propriété d'une obligation transmissible aux successeurs ("'). Grâce à la règle: servitiis in faciendo consistere oiequit, la servitude ne pouvait jamais dégénérer en obligation. La charge qu'elle imposait au propriétaire, ne créait jamais pour celui-ci une obligation. Cette charge subsistait, même à défaut de tout propriétaire, ou lorsque le propriétaire se trouvait dans l'incapacité d'agir. Cela prouve bien que le rôle du propriétaire était purement passif, et n'impliquait aucune idée d'action. Aussi, pour faire valoir une servitude recourait-on, non à une action in personam, mais à une action in vem. Quant à l'usufruit, je renvoie à mes explications précédentes.

Le droit des obligations est également plein d'enseignements sur cette question. La plupart des rapports obligatoires du commerce juridique sont bilatéraux, et l'on ne peut contester qu'ils fussent déjà connus dans la vie romaine ancienne. Or, chose instructive à constater, toutes les formes obligatoires qui peuvent avec certitude être rattachées à l'ancien droit, notamment le nex^m, le prêt, le contrat littéral et la

(29 0) w au surplus les explications sur les rapports de bonne foi, dans la dernière partie de ce livre.

(2^*) Nous avons indiqué plus haut le changement qui s'accomplit sous ce rapport dans les provinces ; note 258.

stipulation, ont un caractère essentiellement unilatéral. Parmi les contrats bilatéraux du droit nouveau, il n'en est aucun que les Romains fassent procéder du jus civile. Tous appartiennent Siujus gentium.l^ous pouvons donc affirmer que Vidée de la lilatèr alité n'a 'point déracines dans le droit civil romain ^ que seule, Vunilatér alité est une idée romaine spécifique.

Comment avec ce seul principe de Funilatéralité, les Romains purent suffire à tous les besoins de la vie juridique, pas n'est besoin de l'expliquer. Ils décomposaient tout simplement le rapport bilatéral en deux stipulations unilatérales (par exemple, stipulationes emti venditi, locati conducti). Le promettant pouvait empêcher que l'adversaire, profitant du caractère unilatéral de sa promesse, ne s'avisât d'en réclamer l'accomplissement avant de s'être exécuté lui-même. Il n'avait, pour cela, qu'à ajouter une condition à cette promesse [centum dare spondes, si equum dederiml equum dare spondes, si centum dederiml). Pas n'est besoin non plus d'insister longuement pour démontrer que Stahl est dans Terreur, lorsqu'il attribue cette manière de procéder à l'étroitesse de la conception morale des Romains, et à leur ignorance de l'union possible du droit avec le devoir. Nous nous bornerons à dire, qu'elle est due aux mêmes motifs d'opportunité auxquels l'analytique du droit, en général, doit son origine. L'obligation unilatérale est la forme d'obligation la plus simple, non seulement dans le sens analytique, mais aussi dans le sens pratique : c'est la plus facile à manier (§ 65).

Pendant des siècles, les Romains n'avaient connu d'autre obligation que l'obligation unilatérale. Ils s'étaient habitués à réduire en la forme de deux conventions unilatérales des actes foncièrement bilatéraux, tels que la vente, le louage, la société, et à y voir, juridiquement, deux contrats, et non pas un seul. Leur manière de voir à cet égard fut-elle brusquement modifiée lorsque disparut la stipulation comme forme nécessaire et spéciale de ces contrats? En vinrent-ils.

du jour au lendemain, à considérer ces actes sous un autre aspect? Telle ne fut pas, et ne dut pas être la conséquence de ce changement de forme. La structure juridique des actes ne dépendait en aucune façon de leur forme. Une évolution aussi totale dans les idées jusque là acceptées, ne peut se concevoir sans des motifs impérieux. Elle eût été en contradiction avec tout ce que nous savons de la manière de procéder des juristes romains, et avec la loi de continuité du développement du droit à Rome. Et en réalité elle n'eut pas lieu. Ce ne fut point un acte bilatéral, tel que nous le concevons aujourd'hui, sous le nom de contrat de vente ou de louage, qui vint remplacer la stipiilatio emti et venditi, locati et conä%icti\ ce furent Yemtio et la Tenclitio, la locatio et la condiictio, qui prirent leur place. Ces deux actes conservèrent leur structure ancienne, ils restèrent ce qu'ils avaient toujours été jusque là : deux actes unilatéraux juxtaposés. Lors donc que les Romains désignent toujours ces actes sous leur double nom : eratio mnditio^ locatio conduciio, il n'y a là ni hasard, ni simple réminiscence du droit ancien ; ils ne faisaient qu'exprimer la nature vraie, la structure juridique de ces actes, même au point de vue du droit nouveau. C'est de nos jours seulement que cette vérité a été exactement reconnue [''^'). Elles sont cependant loin d'être toutes dissipées, les erreurs qui furent les conséquences fatales de la conception que l'on s'était faite jusqu'ici de cette matière (^°^).

(29-^) Brandis Zeitsch. für Civilr. u. Pr. T. VII p. 138 s. Dernburg Compensation p. 70 ss.

^2 9 3) Par exemple, dans la théorie de Terreur, où Savigny, System T. III p. 294, soutient que le vendeur aussi est libéré de son obligation pour cause d'erreur de l'acheteur. Cela serait exact s'il s'agissait du mariage; car un mariage ne peut pas être nul pour l'une partie et valable pour l'autre. La conclusion du mariage contient une convention réellement bilatérale, une convention qui pour l'une et l'autre partie entraîne des effets parfaitement réciproques. Mais il en est autrement du contrat

Le même mécanisme se rencontre dans les actes essentiellement ou accidentellement bilatéraux, que les Romains désignaient d'un seul nom, comme la société, le mandat, etc. Ces actes peuvent, dès le principe, être nuls pour l'une partie et valables pour l'autre, subsister pour celle-ci et non pour cellelà. Dans ces cas de validité partielle, le droit de l'une des parties, qui n'a pas reçu d'existence juridique, prend le caractère d'une condition mise à la réalisation du droit de l'autre partie. C'est une espèce d'obligation indirecte à laquelle les juristes romains ont appliqué le nom et les principes de VoUigatio naturalis. Mais en réalité, le rapport ne diffère point de celui de la stipulatio emti conditionnelle, dont il est le développement historique. Le pupille qui, au moyen de la stipulatio emti : spondesne eqmim dare, si centiim dederim ? s'était fait promettre le cheval acheté par lui, sans le concours de son tuteur, et qui avait fait de son côté la sponsio : centim dare si eqnnm dederis^ ne répondait pas autrement du prix de vente que s'il avait acheté la chose sans stipulation. S'il voulait avoir le cheval, il devait, de son côté, accomplir la condition.

Au nombre des contrats bilatéraux, se sont ajoutés, dans notre droit actuel, ceux que l'on appelle : les contrats innommés (^^*). On sait que dans leur forme purement romaine ils font partie des contrats unilatéraux. Cela montre une fois de plus, à quel point la théorie des obligations du droit nouveau subit encore l'influence de l'idée d'unilatéralité, et combien

de vente et de louage, précisément parce qu'ils ne sont l'un et l'autre que des composés de deux contrats; il peut y avoir emtio sans vendUio, et venditio sans emtio.

Bien entendu, ils peuvent être bilatéraux, mais ils ne doivent pas l'être toujours (même l'échange). Il est encore possible en droit actuel que dans l'intention des parties, l'un des contractants seulement soit obligé en retour d'une prestation qu'on lui fera, sans néanmoins que l'autre partie soit tenue de faire cette prestation.

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rëpoque postérieure tenait encore à ce principe antique, et si éminemment romain.

Le droit héréditaire n'accueillit notre principe qu'en matière de legs. L'hérédité, en effet, et telle est même la base du principe de la succession universelle, comprend nécessairement une transmission de droits et d'obligations. On pourrait dire, pour ménager notre principe, que l'héritier est seulement investi d'un droit, qu'il ne reçoit pas immédiatement les divers droits et obligations auxquels il succède; mais que ce qui lui est transmis, c'est l'objet idéal de VhereditaSj la représentation économique de la personnalité du défunt. Mais ce serait là plutôt dissimuler la nature de ce rapport, qu'en indiquer le véritable caractère.

Dans le legs, au contraire, le principe de la simplicité apparaît de nouveau dans toute sa rigueur. Le legs, et la donation, qui y correspond parmi les actes entre vifs, sont d'après la conception ancienne, des dispositions purement unilatérales qui repoussent toute idée d'obligation ("^^). Imposer un legs à un légataire, ou une obligation à un donataire, était chose impossible. Le droit nouveau l'a rendu possible : dans le legs, en permettant de charger le légataire d'un fidéicommis; dans la donation, en permettant de poursuivre directement l'exécution du modus imposé au donataire.

Si, ainsi que nous venons de l'admettre, la jurisprudence ancienne s'est réellement inspirée de ce principe, qu'à des libéralités ne pouvaient être attachées des prescriptions obligatoires, elle a dû prohiber également que le père, en émancipant son fils, ou le maître en affranchissant son esclave, fissent des réserves à leur profit propre. La chose est

(2 9 Imposer un modus, n'était pas imposer une obligation. C'est le droit nouveau qui, le premier, en développant la condictio ob causam datorum en matière de contrats innommés, et en en tirant Vactio praesc?'iptis veràiSf a donné au tnodus, dans les actes lucratifs dont nous parlons, une force directement obligatoire.

hors de doute pour ce qui concerne l'émancipation du fils. Quant à l'afFranchissement de l'esclave, elle paraît résulter de ce que l'on se servait à cet effet du serment [jurata operarum ^Tomissio), ce qui semble indiquer qu'il n'existait pas, à l'origine, de forme juridique pour atteindre ce but.

Nous avons ainsi passé en revue tous les rapports juridiques du droit ancien, et si nous n'en avons omis aucun (^''*^), notre conclusion se formule d'elle-même. Le droit ancien ne connaissait aucun rapport juridique dans lequel un droit et une obligation se rencontrassent en même temps. Nous avons établi plus haut qu'il ne connaissait pas davantage de rapport dans lequel deux droits, systématiquement différents, fussent réunis dans l'unité d'un seul et même principe. Nous avons ainsi donné l'explication et la justification complètes du principe de la simplicité élémentaire des corps juridiques, qui fait l'objet de ce paragraphe.

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