V. Bkthmann Hollweg Rom. Civilpr. I p
tionné dans la procédure des legis actiones Ç''^) s'explique suffisamment par les actions personnelles. La condamnation, dans ces actions, frappait originairement sur la chose même, ^t non sur de rargent(^ ' Uarbiter évaluait, il ne condamnait point; il ne fondait point une obligation, il fixait seulement le montant d'une obligation déjà existante. Or, le défendeur n'avait aucune obligation quant à l'objet même de la revendication. Une instance estimatoire de ce genre ne pouvait donc se produire et avoir effet que quant aux obligations accessoires dont nous avons parlé ci-dessus, résultant du chef des fruits, et du chef de la détérioration ou de la destruction de la chose, précisément parce que dans ces cas il ne s'agissait que d'une évaluation.
Mais, objectera-t-on, il faut cependant que le jugement sur l'action en revendication ait établi, pour le défendeur, une obligation de restituer la chose. Soit, si l'on comprend par là une obligation dans l'acception indéterminée du mot. Dans ce sens, on parle aussi d'une obligation d'obéir aux lois et aux ordonnances de l'autorité. Mais il ne peut être question d'une obligatio dans le sens technique. La reivindicatio ancienne, même au moment où elle aboutissait en fait, n'avait jamais rien de commun avec le principe de l'obligation. Le défendeur ne devait pas donner la chose, c'était le demandeur qui la prenait('^ "^). En le souffrant, le défendeur ne faisait autre chose que s'abstenir de s'insurger contre l'ordre légal et l'autorité (''^). Lors même que le défendeur venait à mourir après le jugement, encore aucun retard n'arrêtait Fexécution. C'est bien la meilleure preuve que le défendeur
(2 7 0) Y^L^ pROBUS de notis antiq. §.4. (2^')Gaius1V. 48.
('^8)L. 57 p. de evict. (21-2)... ante ablatam vel abductam rem. L. 67 ibid., L. SOdelib. causa (40-12)... duci servum deiere ab eo, qui vicisset. V. en €e sens Bethmann Holl weg 1. c. p. 191.
(27 9) L. un. § 1 si quis jus (2-3).
190 MV. II. — r PAIIT. — TiTia-: III. — tixiimque.
souffrait, mais n'agi<?sait point, car toute action suppose une personne qui agit. Nulle dation n'était nécessaire lorsque dès le début le défendeur s'était abstenu de toute résistance, laissant le demandeur emporter avec lui l'objet apporté en justice(^''"), après avoir obtenu Vaddiclio de la part du Préteur (-^'). Il en était exactement de même lorsqu'un jugement avait dû briser la résistance du défendeur.
Nous arrivons ainsi à cette conclusion que la revendication du droit nouveau est une combinaison de demandes diverses, les unes réelles, les autres personnelles, gravitant autour de la propriété. Elle est moins une action unique qu'un ensemble d'actions. Au contraire, la reimnd.icaiio du droit ancien ne perd pas un seul instant son caractère de procédure contre la chose. Son but, sa condition première, c'est la chose, et elle n'accueille en elle aucun élément qui s'éloignerait deson objet purement réel pour se porter sur la personne. Elle se meut toute entière, et re;-te toujours, sur le terrain du droit réel pur. Les demandes obligatoires qui viennent l'appuyer^ doivent suivre la voie de Xact, in personam, conformément à notre loi de l'analyse. La O'eivi7idica(io. Siucienne est donc un corps analytiquement simple, car elle ne renferme aucun élément qui se rencontre ailleurs à l'état de principe juridique indépendant.
L'étude précédente a montré l'application du principe de la simplicité élémentaire à un cas particulier des plus intéressants (^^■). Mais avant que ce principe puisse être érigé en loi
(280) Non plus que dans le cas où, par la concession des vitidkae la possession avait été transférée de l'une à l'autre partie. Tite-Live 111. 48: I Lictor, submove turham et da viam domino ad rEEHE^DE^DUM mancipium, Gaius, II, 24 {injure cessio).
îsous avons rencontré plus haut (p. 136) un autre exemple dans l'usufruit.
générale, ne souffrant aucune exception, il faut ramener à lui tous les droits du système ancien. Il ne sera exact qu'à la condition qu'il n'existe aucun de ces droits qui soit composé de deux éléments systématiquement simples : soit de deux droits, soit d'un droit et d'une obligation. Partout, au contraire, où dans un rapport juridique quelconque il se présente pareil concours de plusieurs éléments, il faut que la jurisprudence les ait juxtaposés, ainsi que nous l'avons yu ci-dessus, tout en ayant soin de les distinguer nettement les uns des autres.
Vainement, dans l'ancien droit, chercherait-on à rencontrer ces mélanges de principes. Ce n'est point, cependant, que la matière fît défaut à l'époque ancienne. Car. bien que plusieurs des exemples cités ci-dessus appartiennent à une phase plus avancée du développement économique des relations, le droit ancien connaissait assez de cas où, s'il l'avait voulu, il aurait pu laisser opérer une pareille fusion de deux principes.
Examinons donc tout d'abord si, dans le droit ancien, il existe un seul rapport juridique qui, comme les rapports du droit nouveau cités à la p. 178, renferme en lui deux droits systématiquement différents. Je n'en connais aucun ("'^^). La combinaison des deux formes fondamentales d'actions : in rem et in personam, ])our un seul et même rapport, reste également étrangère au droit ancien. Chaque rapport du droit ancien n'est jamais protégé que par Tune ou par lautre de ces deux actions; par les deux à la fois, jamais. Le contraste est saisis-
(-^^) Je dois m'attendre à ce que mon assertion se heurte à une contradiction. Les objections que j'aperçois dès maintenant sont trop peu sérieuses pour que je m'y arrête. On dira, par exemple, que la servitude prédiale était liée avec la propriété. Je réponds : c'est précisément là son principe; en ce qui la concerne, une forme plus simple n'est pas concevable» Même réponse à ces autres objections : Vkereditas translere des droits d& toute espèce; la puissance du chef de famille donne en même temps le pouvoir sur \di personne et sur toutes les choses que celle-ci acc^uiert.
sant quand on compare la foule des cas dans lesquels le droit nouveau accorde, pour une seule et même demande, et une action personnelle, et une revendication utile (^**). On n'a qu'à considérer aussi le legs moderne, pour lequel, selon la nature de Tobjet légué, le légataire dispose aussi bien de Taction personnelle que de l'action réelle. Le droit ancien séparait rigoureusement les deux actions, dans les legs comme dans tout autre rapport. L'une servait exclusivement à réclamer le legs per xindicationem\ le legs per damnationem ne pouvait être réclamé que par l'autre. Les juristes de l'école ancienne auraient considéré comme une hérésie juridique la combinaison des deux actions en une forme mixte. Il fallut rompre avec toutes les traditions anciennes de la technique, avant que Ion en vînt là (^^^).
Passons à une seconde question. Le droit ancien connut-il jamais des rapports dans lesquels le droit et l'obligation, ou le droit contraire, fussent confondus dans l'unité d'un seul et même principe? Nous répondons : non, et sans réserves. Tous les rapports de l'ancien droit sont essentiellement unilatèrmix. Ils ne donnent à l'intéressé qu'un droit, sans lui imposer en même temps un devoir, ou sans procurer à l'adversaire un droit contraire.
Stahl a constaté avant moi ce principe de l'unilatéralitë, et son action sur la structure de tous les rapports du droit ancien (- ''*'^). Je ne veux point rabaisser le mérite de cet auteur. Nul plusquemoi n'admire laprofondeurde ses vues. Je ne puis cependant m'empêcher de remarquer la faiblesse de plus d'une de ses explications. Sans entrer dcins des détails, je ne puis
V. Jhering diss. sur la reiv. utilis. Jahrbücher T. 1 p. 120 s.
(28o) Qq n'est point cependant que j'entende ici prononcer la condamnation de ces formes nouvelles ; au contraire, j'y vois un progrès du droit. V. Jahrbücher X p. 517-519.
(280) Philosophie des Rechts. 2«édit. T. 2. p. 392 s. (Appendice).
admettre la haute signification qu'il attache à ce point. Il m'est impossible de découvrir avec lui, dans cette seule idée, l'essence particulière toute entière du droit romain, comme je ne puis consentir à lui trouver son motif dernier dans l'appréciation morale des Romains sur les relations de la vie. J'ai expliqué antérieurement, en traitant de la nature générale de l'analyse (III. 43 s.), ce qui fut la cause de l'erreur de Stahl. Je n'ai qu'à me référer à ces explications.
En droit moderne, le rapport entre l'époux et l'épouse, de même que celui qui existe entre le tuteur et le pupille, revêt un caractère de réciprocité. L^on peut en dire autant, jusqu'à un certain point, de la puissance paternelle, en tant qu'elle impose des devoirs au père (par exemple, l'obligation de fournir des aliments). Il en était tout autrement en droit ancien. Quelle que fût, en effet, la forme qu'affectaient, en fait, ces rapports dans la vie, et sous l'empire des usages, en droite ils constituaient tous des rapports de puissance unilatéraux; ils ne conféraient aucun droit à celui qui y était soumis. Quant aux enfants, pas n'est besoin de le faire remarquer. Quant à la femme mariée et soumise à la mamis, tout au plus pourrait-on voir une exception dans la dot. Mais en réalité ('^^'), la femme n'avait pas plus un droit contre son mari, en ce qui concerne sa dot, qu'elle n'en avait en général pour toute autre cause. Lui reconnaître pareil droit dans un mariage avec manus^ c'eût été accorder au mari un droit contre lui-même. Les Romains considéraient la tutelle, dans sa forme originaire, comme un rapport de puissance Q^^). Elle était rangée, à 1 époque ancienne, au nombre de ces rapports obligatoires (ö^cm)(-^"), qui, tout en créant des devoirs moraux
(28 7) Y, en ce gens Beckmann Das römische Dotalrecht 1^ part. Erlangen 1863 p. 105.
(-^^) Jus ac potestas in capite libero. Ciceron de invent. II. 50. L. 1 pr. <3e tut. (26-1).
(2 89) Gellius V. 13.