‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 61 sur 179 · A LIV. II. 1** PART · texte numérisé non relu

A LIV. II. 1** PART

TITRE III

TECHNIQUE

4. Dé2)ôt de la chose ou de la somme chez un intermédiaire de confiance, avec ordre de la remettre après la mort du donateur à la personne gratifiée ou assignation de payer donnée à un débiteur, garantie, pour plus de sûreté, par l'intervention de l'assignataire comme cornus stipidancli{^^^).

5. Institution des esclaves (^'*)- Le succès réservé à ce procédé dépendait, il est vrai, de la capacité du maître de l'esclave; mais celui-ci avait toujours soin de faire intervenir à temps une personne capable.

Tout porte à croire qu'en matière d'intérêts on recourait aux mêmes expédients pour éluder les restrictions édictées par la loi (^'^). Une certaine méthode devait présider à ces violations de la loi; les mêmes procédés, le même travail devait se reproduire partout. En effet, nous rencontrons surtout deux moyens constamment mis en œuvre. Le premier consistait à faire exécuter l'action par une personne capable, si l'on se trouvait dans un cas d'incapacité personnelle (Z*^).

esse Visum est, ex heredis persona incipere obligationem. Vinelegantia cependant eût été peu de chose; mais ce sur quoi l'on ne pouvait passer outre, c'était sur cette considération pratique que la première forme aurait fourni le moj^en de faire naître une dette de l'hérédité après la mort du testateur, c'est-à-dire, après le moment décisif pour déterminer le quantum de la succession. L'héritier aurait été ainsi lésé vis-à-vis des légataires dans la computation de la quarte falcidie; il n'en était pas ainsi dans la seconde formule, qui juridiquement faisait naître la dette du vivant du testateur. Cette formule constituait ainsi une des voies détournées employées pour éluder la lex Falcidia; elle disait : mon héritier ne portera 13as cette dette en compte, dans les dettes du passif de l'hérédité.

("9) L. 18 § 2 de m. c. don. (39-6). L. 26 pr. Depos. (16-3).

(^^ 0) L. 108 de solut. (46-3). V. plusieurs autres exemples dans le titre de mortis causa donat. (39-6).

(^»^) L. 82 de adq. her. (29-2).

(^»2) Tacite (note 381) et Tite-Live XXXV. 7.

(4i3j Persona subjecta, L. 2 § 1 de adm. rer. (50-8) Quod quis suo nomine exercere prohibetur, id nec per suljectam personam agere débet; y. aussi L. 45 Cod. de episc. (1-3) interposita; L. 10 Cod. de distr. pign.

Les anciennes lois usuraires n'avaient un caractère obligatoire que pour les seuls citoyens romains; elles ne concernaient point les alliés. Pour échapper aux prohibitions de cette législation, le créancier glissait entre lui et son débiteur un allié qui figurait, mais d'une façon purement apparente, comme emprunteur et comme prêteur (note 412). La loi Aelia Sentia ne permettait à un jeune homme âgé de moins de 20 ans d'affranchir ses esclaves que pour certains motifs spécialement déterminés; lorsque ces motifs faisaient défaut, le mineur mancipait l'esclave à un tiers qui avait l'âge requis, et qui procédait à l'affranchissement (^^'^). Lorsqu'un citoyen romain voulait instituer sa fille comme héritière, ce que la lex Voconia ne lui permettait point de faire, il instituait un ami dont la fidélité lui était connue, en lui prescrivant, sous forme de fidéicommis universel, de restituer l'hérédité. Affranchie par un citoyen romain, toute personne non libre acquérait le droit de cité : pour jouir de ce droit, on se laissa vendre comme esclave à un citoyen romain qui, immédiatement après, procurait l'affranchissement (^'^). C'était un sentier détourné qui devint bientôt une route large ouverte, et qui donna accès dans le droit de cité romaine à des milliers de Latins (note 385).

(8-28) : per Sîippositam imaginarii emptoris personam. V. une foule d'autres textes dans : Jahrbücher II p. 72, 73. Un exemple connu d'une pareille persona subjecta, mais dans un but autre, est fourni par le transfert fiduciaire de la propriété : cum amico, quod tutius nostrae res apud eum essenf, (Gaius II 60) par exemple pour éviter une confiscation imminente.

(^^^) L. 7 § 1 Qui et a quibus (40-9), L. 4 de serv. exp. (18-7). De même pour échapper aux dispositions de la lex Furia Caninia et Aelia Sentia, sur les affranchissements par testament. L. 27 § 1 Mand. (17-1)... ut posù mortem meam manumitteres.

(^*^) Pétrone Sat. 57: ipse me dedi in servituier/i et malui civis Roma nus esse, quam tributarius.

Le deuxième moyen pour frauder la loi, et qui se confond en partie, mais non d'une manière absolue, avec le premier, consiste dans l'emploi de Vacte simiclé. Les parties conviennent que l'acte auquel elles procèdent extérieurement n'aura pour elles aucune signification sérieuse. Ainsi, la loi prohibait les donations entre époux : pour échapper à cette défense, les époux simulaient un divorce (^*^), auquel, lorsque la donation était accomplie, succédait une réconciliation; ou bien encore ils déguisaient leur donation sous la forme d'un contrat de vente. Plusieurs de ces actes simulés passèrent en coutumes et prirent rang parmi les actes que nous étudierons dans le paragraphe suivant sous le nom d'actes apparents.

La législation combattait ces divers moyens détournés de l'une des manières suivantes :

1. Elle défendait d'une manière générale d'éluder la loi. C'est ce que firent expressément plusieurs lois de l'époque postérieure ' '). Ou bien elle défendait d'une manière spéciale telle ou telle pratique usitée, ou facile à prévoir. La législation dut souvent recourir à ces défenses spéciales pour protéger les lois, même celles revêtues d'une clause prohibitive générale(*'^).

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