MV. II. II" TART. LES DROITS
Voilcà donc des rapports, et bien d'autres encore, entièrement soustraits à l'empire de la logique pure. Que faut-il conclure lorsque nous voyons cette même logique respectée dans d'autres? Notre jugement doit rester le même : dans ces cas, comme dans tous les autres, c'est le besoin pratique ou le sentiment juridique qui a dicté la décision, la logique ne vient qu'après (^* *). Il en était ainsi chez les Romains, il n'en est pas autrement chez nous. Si Rome ancienne avait ressenti la nécessité d'admettre le principe de la représentation assez profondément pour vaincre les répugnances qui s'y opposaient au point de vue pratique (^^^), ceux-là mêmes, qui aujourd'hui arguent de l'impossibilité logique de la représentation directe, la justifieraient certainement au nom de la nécessité logique. Il en serait absolument de même, probablement, quant à la prétendue inadmissibilité logique du transport des créances. En un mot, cette méthode dialectique juridique a tous les défauts reprochés à la philosophie de Hegel. Elle remplace par des catégories juridiques (personnes, choses, actions, etc.), les motifs réels, moraux, psychologiques, économiques, législatifs, qui régissent le monde. Sa prétendue nécessité logique n'est, comme celle de Hegel, que l'humble reflet, et l'ombre fidèle de la réalité. Mais comme il lui est facile d'invoquer a priori cette nécessité, elle voudrait nous faire croire que c'est cette dernière qui a précédé, et que la réalité des choses n'est que son ombre.
^484) Comp., par exemple, les cas suivants: L. 8 de nox. act. (S-4) où le juriste repousse le doute sur l'impossibilité de laction en disant: quod si non potest, evidenti injuria aßcietur. — Possibilité de la réserve de l'hypothèque dans la novation : i^. 1 § 1 si is qui test. (47-4), etc.
^485^ Le droit turc l'a exclue ])Our les mêmes motifs, N. von Tornauw Das moslemitische Recht, p. 95. — La justification purement logique de la représentation a trouvé un défenseur ardent dans Thöl Handelsrecht §25 .V. en notre sens Endemann Handelsrecht p. 129. Laband dans GoLSCHMiDT Zeitsch. für Handelsr. X p. 184 s., Unger Verträge zu Gunsten Dritter p. 12.
Telle est la manière de voir qui a dirigé mes recherches. Mon point de départ a été celui-ci ; il faut rechercher dans des motifs psychologiques et pratiques, moraux et historiques, les origines premières des principes du droit romain; l'intuition juridique, c'est-à-dire la conviction d'une nécessité logique immédiate, n en a pas fait naître un seul. Bien plus, la dialectique juridique, sur le terrain même où elle se mouvait avec l'indépendance la plus complète, en apparence, c'est-à-dire dans la recherche des conséquences engendrées par certains principes donnés, a constamment obéi à l'opportunité d'un résultat pratique à atteindre. Bien des choses, en effet, nous sont représentées comme n'étant que de simples conséquences, quand au fond elles ont une existence parfaitement indépendante, et auraient dû être réalisées d'une manière immédiate, si l'on n'avait pu les obtenir par voie de conséquence.
Cette partie de mon travail se divise en deux titres. Le premier a pour objet la théorie générale des droits. Dans ce titre, nous rechercherons sur quels éléments, d'après la conception romaine, reposait l'idée du droit; comment le Romain se figurait le rapport du droit avec le sujet; sur quoi il basait l'existence du droit, comment il en mesurait la direction absolue ou relative, etc.
Dans toute cette étude, que je puis appeler une critique des matériaux de la théorie romaine, je ne me bornerai nullement au droit ancien. La plupart des choses que nous trouverons ici, sont restées vraies pour le droit nouveau. Dans le troisième système, j'exposerai celles qui ont subi des modifications. Cependant je n ai pas cru nécessaire d'épuiser la matière. Il suffisait d'élucider les questions générales, laissant ensuite à chacun le soin d'en faire l'application aux rapports laissés dans l'ombre.
Le deuxième titre traite des droits en particulier, non dans toute leur étendue — cela concerne l'histoire du droit — mais seulement en tant qu'il y a lieu de rectifier ou d'élargir