LIV. II. II" PART. LES DIJOITS
n'ont rien à voir ici. L'on aurait pu taxer les Romains de folie, s'ils avaient pensé 'autrement, et s'ils avaient sacrifié les intérêts de la vie à la dialectique de l'école.
L'on objectera peut-être que les juristes romains eux-mêmes invoquent souvent la nécessité ou l'impossibilité logique. Le fait est exact, mais comment faut-il le comprendre? Au lieu d'entrer dans des explications détaillées, au sujet des circonstances et des motifs pratiques auxquels une règle de droit doit véritablement son origine, Fécole, parfois, trouve plus commode d'en faire la conséquence logique d'un point de vue qu'elle crée pour les besoins de la cause. De cette façon, la règle apparaît entourée d'un certain prestige, elle se grave plus aisément dans la mémoire. Entendues ainsi, nous voulons bien admettre les explications des juristes romains. Mais de là, à ériger toutes leurs appréciations comme les motifs véritables des règles et des principes du droit, il y a loin^/^'). Ce sont là, somme toute, des considérations qui n'ont qu'une valeur toute relative, mais qui ne peuvent jamais valoir cgmme raisons déterminantes. Pomponius peut donc expliquer la règle : nemo pro 2^arte testatus, pro parte intestatus decedere potest, en disant, que le principe de la succession testamentaire, et celui de la succession ab intestat, sont inconciliables de leur nature (^'^"); mais nul n'admettra
1) Les appréciations des juristes romains sont, du reste, parfois complètement contradictoires, par ex., le motus naturalis arboi'is de la L. 7 de s. p. u. (8-2); le principe de la parenté comme fondement de la condition d'existence simultanée du testateur et de l'héritier ab intestat, dans le § 8 Inst. de her. ab. int. (3-1). Paul lui-même ne craignit point dans la L. 14 pr. de serv. (8-1) d'expliquer l'exclusion de l'usucapion dans les servitudes en disant : nemo tarn perpétua tarn continenier ire potest, ut nullo mornento posesssio ejus interpellari videatur — motif qui exclurait également l'usucapion des fonds éloignés, car sur eux aussi le possesseur n'est pas continuellement présent.
(^^-) L. 1 de reg. jur. (50-17)... eanunque verum naturaîiter inter se pugna est. Dans le testament des soldats on passa sur ce naturalis pugna.
qu'une pareille explication, qui ne se comprend du reste qu'à la condition de connaître la règle elle-même, soit le motif historique de cette disposition. Ce serait faire bon marché de sa raison et de son entendement, que de se contenter d'une pareille appréciation et d'employer, pour la justifier, tout l'art de la dialectique. Du reste, les spéculations de nos théoriciens modernes n'auraient pu trouver place dans l'entendement d'un ancien romain. D'autres juristes peuvent bien motiver la spécification par l'état d'abandon de la chose (^^^), mais accepter cette explication, c'est renoncer à pénétrer la véritable nature de la spécification. Ce n'est point parce que la chose nouvellement formée, n'était pfs encore dans sa forme actuelle, et n'a point de maître, qu'elle appartient à l'auteur de la spécification. La simple destruction de la chose devrait dans ce cas en donner la propriété. C'est parce qu'elle est composée de deux facteurs, dont chacun peut réclamer protection: la matière et le travail. Une époque dont le développement économique est à peine commencé, peut accorder la prééminence à la matière. Mais l'époque qui assiste à la pleine floraison du travail, du commerce, de l'industrie, ne le peut plus sans porter atteinte aux intérêts des relations juridiques. Les droits du travail grandissent en raison directe du développement du travail lui-même.
Aussi bien pourrait-on conclure, au nom de la. logique juridique, que les fruits perçus sur le sol d'autrui, par le possesseur de bonne foi, doivent appartenir au propriétaire. Le cultivateur romain savait rendre meilleure justice à la valeur et au droit du travail. A celui qui avait eu la peine, il reconnaissait la propriété, et même à l'époque postérieure, lorsque l'on voulut reconnaître la prétention naturelle du propriétaire du sol, on la réduisit à une forme dans laquelle elle ne pouvait devenir dangereuse au tiers possesseur des fruits, c'est-à-dire à la sécurité des relations.
L, 7 § 7 de acq. dom. (41-1.)