TOME IV
354 Liv. II. —
THÉORIE GÉNÉRALE
monde moderne; notre classement des droits et celui des actions s'entrecroisent souvent étrangement : les actions in rem trouvent leur place parmi les droits qu'elles protègent, et les actions in personam, destinées également à protéger des droits,, se rangent dans la théorie des obligations. J'ai choisi cette place pour examiner certains rapports, moins pour relever ce défaut de classification, que pour défendre la définition que nous avons donnée du droit, contre les objections que ces rapports pouvaient soulever. Il serait inopportun, impossible même, de rechercher plus complètement l'enchaînement qui existe entre le droit et Faction.