CARACTÈRE COMMUN DES PRINCIPES ORIGINAIRES
du commandant d'armée et du roi. Enfin, la religion elle-même ne fait pas exception : les alliances politiques sont , en même temps , religieuses ; le pouvoir politique comprend aussi le pouvoir religieux; la pérégrinité politique trouve également son application dans le domaine religieux.
Si nous examinons la sphère juridique de l'individu, l'exactitude de cette idée se manifeste de nouveau, dans l'identité originaire de la justice privée et de la vengeance , et en particulier, dans la dépendance où se trouve le droit privé vis-à-vis du droit public. La perte des droits de citoyen est la perte de tout droit privé; la capacité juridique privée suppose la dépendance de l'État et l'accès dans celui-ci n'est rendu possible que par l'entrée dans la société si abondamment pourvue de droits privés de Ilgens. La faillite privée emporte la faillite politique ; l'exécution du débiteur insolvable lui fait perdre et la liberté et le droit de cité.
Il n'existe qu'une seule antithèse tranchée , mais elle n'est plus dans le droit lui-même ; c'est celle au moyen de laquelle il s'isole de tout le monde extérieur, c'est l'antithèse du droit considéré comme la possession exclusive de ceux qui font partie de l'État , et l'absence de droit , en principe , de tous ceux qui se trouvent en dehors de l'État. Le progrès du développement' du droit affaiblit de plus en plus cette antithèse* tandis qu'il crée des antithèses dans le sein même du droit.
Les trois principes originaires du droit romain antique, que nous avons examinés , sont fondus en un tout unique dans la Rome ancienne , ils forment notre premier système. Il n'en reste pas moins possible que la formation de ces divers côtés ou éléments du droit puisse remonter au-delà du peuple romain jusqu'à des races antérieures à Rome ; l'une aurait développé davantage tel élément et l'autre tel autre , d'après leur caractère particulier. Le peuple romain , qui s'est formé de la réunion de ces diverses races , aurait recueilli ces éléments différents. On a soutenu, en effet, que la formation syncrétique du peuple romain , correspondait à celle du droit , et l'on a tenté de réduire
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ce dernier à ses éléments ethniques opposés (301). Quelque vraisemblable et séduisante que soit, pour moi, l'idée que l'opposition de race, qui existait entre les Sabins, les Latins et les Etrusques , devait correspondre à une certaine diversité dans les idées et dans les institutions juridiques, et bien que je ne pense point devoir hésiter à faire un certain usage de cette considération, dans sa vague généralité (p. 308), la tentative de la démontrer en détail et d'indiquer les sources ethniques des idées et des institutions originaires de Rome n'offre cependant que peu de chances de succès. Les matériaux historiques que l'on a rassemblés dans ce but sont insuffisants ; ils nous attestent bien le fait que les premiers parents du peuple romain différaient en bien des points les uns des autres, mais ils ne peuvent nous montrer ce qui revient à chacun d'eux en propre dans le patrimoine romain. L'examen le plus approfondi des détails de celui-ci ne nous oblige pas à leur attribuer une origine ethnique différente , et à attribuer par exemple aux trois tribus ethniques du peuple romain nos trois principes originaires du droit romain (502). Chez un peuple guerrier, toujours en mouvement, l'influence des intérêts militaires sur l'organisation politique est toute naturelle. Le principe des races se plie sans difficulté au but universel , et le principe subjectif avec le droit du butin et la justice privée ne saurait trouver une place plus opportune que chez un peuple pareil. Quant au principe religieux,
(301) Götti/ing, Rom. Staatsverfassung. Introduction.
(302) Il y a un critique (Kuntze, dans la Revue critique de Munich, II, p. 187 s.) qui m'a vivement attaqué pour l'opinion que j'émets ici. Il ne voit aucune difficulté à répartir ethniquement les antithèses jus et fas que j'ai développées, comme si cela était difficile lorsqu'on se dispense d'en fournir même l'ombre d'une preuve! Mommsen lui-même, Rom. Geschichte. I , chap. IV, (4e édit.) .p. 44, a formellement condamné, depuis, cette recherche.