‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 3 sur 136 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

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première fois ce résultat; ce fut la force intellectuelle qui prévalut aux deux autres époques.

Un seul mot suffit pour définir toute l'importance et la mission de Rome dans l'histoire universelle : Rome représente le triomphe de l'idée d'universalité sur le principe des nationalités. Les peuples ont douloureusement gémi sous le poids des chaînes matérielles et intellectuelles dont Rome les avait chargés. Pour en secouer le joug, il leur a fallu livrer de rudes assauts. Mais l'histoire et les peuples eux-mêmes ont retiré de ces luttes des avantages assez grands pour compenser ces pénibles efforts. La restauration de l'unité de l'ancien monde, tel fut le fruit du premier triomphe de Rome. Il était nécessaire que les fils de l'ancienne civilisation vinssent aboutir à Rome , pour qu'à leur faisceau l'histoire pût rattacher ceux de la nouvelle civilisation chrétienne. Dans le christianisme, auquel elle avait préparé les voies, la domination universelle de Rome trouva sa justification : sans la centralisation de la Rome païenne , la Rome chrétienne ne fût pas née.

La seconde domination universelle de Rome amena l'éducation religieuse et morale des peuples nouveaux. Depuis longtemps le peuple romain avait disparu : sa place seule restait. Pour la seconde fois le monde reçut ses lois : cependant , entre ces lois et la Rome antique il y avait un abîme. Mais quand pour la troisième fois les générations nouvelles remontèrent jusqu'à Rome pour y chercher leurs lois, ce fut la Rome ancienne qui les leur donna. La vie romaine, l'essence intime de Rome ressuscita sous une forme plus précieuse et plus originale que tout ce que le peuple romain avait légué à la postérité dans les arts et dans les sciences : on vit éclore la fleur la plus belle, mûrir le fruit le plus riche de son esprit ! Phénomène extraordinaire ! un droit éteint renaissait à la vie : écrit dans une langue étrangère, accessible aux seuls savants, partout dans la vieil se heurtait contre mille résistances, et cependant il s'imposait, il triomphait. Ce qu'il n'avait pu faire, florissant et plein de puissance: régénérer le droit des peuples étrangers, il l'accom-

plit cinq cents ans plus tard; il avait dû mourir avant de pouvoir s'épanouir dans toute la plénitude de sa force. Et quelle fut la grandeur de son triomphe ! A l'origine , simple grammaire juridique entre les mains d'hommes avides de s'instruire, bientôt il s'éleva comme code, et revêtit enfin, après que son autorité extérieure eût été contestée et presque anéantie, une forme infiniment supérieure, en devenant la règle de notre pensée juridique.

L'importance du droit romain pour le monde moderne ne consiste point à avoir été un moment la source du droit, — cette importance ne fut que passagère ; — son autorité réside dans la profonde révolution interne, dans la transformation complète qu'il a fait subir à notre pensée juridique toute entière. Le droit romain est devenu , aussi bien que le christianisme , un élément de la civilisation du monde moderne.

Cette troisième phase de la puissance souveraine de Rome sur le monde, n'a donc à craindre aucune comparaison avec les deux périodes antérieures. Peut-être celles-ci nous offrent-elles un spectacle plus dramatique , plus intéressant aux yeux et à l'imagination , plus accessible à l'intelligence de tous. Mais la période dernière, presque fabuleuse en un sens, en laquelle se déroule le droit romain, captivera à un égal degré l'esprit du penseur, qui la comptera toujours parmi les phénomènes les plus merveilleux de l'histoire, parmi les triomphes les plus rares de la force intellectuelle livrée à elle-même.

Ne devrait-on pas croire, alors, que nous ayons mis tout en œuvre, nous jurisconsultes , pour expliquer ce fait? Eh bien, non; le caractère étrange que revêt ce phénomène historique, le suit jusque dans ses destinées littéraires. Je n'entends pas seulement faire allusion ici à l'oubli dans lequel est restée plongée l'étude du côté historique externe de la question (ce travail n'a été repris plus activement que dans ce siècle-ci), bien que cette négligence contraste singulièrement avec l'ardeur et la science que depuis des siècles on a consacrées à l'étude du droit romain. A ce propos, remarquons, en passant, que mal*

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gré tout ce qui a été fait , depuis Savigny, pour l'histoire du droit romain au moyen-âge, il reste encore à écrire l'histoire de sa réception. Mais ce que je veux signaler comme étant resté dans l'ombre, c'est l'appréciation scientifique de l'importance de cette renaissance du droit romain. Des ignorants crieront au paradoxe, mais il n'en est pas moins vrai que jusqu'à ce jour il règne , sur l'essence et la nature du droit positif, une théorie qui ne permet pas de se rendre un compte exact de l'importance de ce dernier avènement du droit romain, au point de vue de la philosophie de l'histoire. Je veux parler de la théorie du caractère national des droits. Savigny qui l'a préconisée et répandue, en a fait la base et la pierre angulaire de l'école historique qu'il voulait foncier: « L'école historique, dit-il, lorsqu'il for- » mule son programme (') , admet que la substance du droit est » donnée par le passé tout entier d'une nation , non point d'une » manière arbitraire et déterminée par le hasard seul, mais sor- » tant des entrailles mêmes de la nation et de son histoire. » C'est la condamnation du droit romain , car qu'y a-t-il de commun entre le droit romain et le passé tout entier, et les entrailles mêmes, et l'histoire des nations modernes? Le droit romain n'est plus qu'un intrus , rien ne devait le faire admettre et la logique exigeait que Savigny et ceux de son école , avant tous autres, poursuivissent énergiquement son exclusion. Et ce furent eux au contraire qui le couvrirent de leur protection , lorsqu'au nom de la théorie de la nationalité on réclama cette exclusion définitive. Étrange ironie des destinées scientifiques! Pour sauver la vie au droit romain, on a invoqué l'idée même qui devait le condamner, on a déployé, à son profit, et contre ceuxlà précisément qui voulaient faire de la théorie de la nationalité une vérité, la bannière même de la nationalité du droit!

(!) Dans sa revue: Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, t. Ier, p. 6 , et avec plus d'étendue dans l'ouvrage intitulé : Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft , 3e édit. ,p. 8. S.

Le droit romain, dit-on, est devenu dans le cours du temps, notre droit : et l'on croit, en contournant ainsi la question, pouvoir le couvrir du manteau protecteur du principe de nationalité. Le fait est possible, mais comment justifiera-t-on que le droit romain soit devenu notre droit ? Lorsque le droit romain frappa, la première fois, à notre porte, il n'était certainement pas encore notre droit : « Le passé tout entier de notre nation , » ses entrailles mêmes, son histoire » se dressaient contre lui; et cependant nous avons donné accès à cet étranger : pourquoi ? A cette question l'opinion dont il s'agit reste muette. Et si cette opinion doit prévaloir, la réception du droit romain ne s'explique plus que par un égarement inexplicable de l'histoire , par une apostasie du « principe historique » : elle reste, en un mot , une énigme que la science est impuissante à résoudre.

Est-ce exagérer, après cela, que de dire que l'école qui s'est donnée le nom d'historique, et qui, du reste, a produit des travaux inappréciables pour l'étude de l'histoire du droit romain, n'a point réussi à motiver scientifiquement et à justifier le fait qui forme la base de tout notre édifice juridique, et qui caractérise même (comme je le prouverai plus tard) toute la période moderne du développement du droit? On aura beau alléguer des motifs extérieurs, invoquer des documents historiques, aussi longtemps que l'école dont nous critiquons la doctrine considérera la théorie de la nationalité du droit comme étant la base du droit positif, elle viendra se heurter toujours devant une contradiction inconciliable avec son principe , contradiction qui réside dans le fait de la réception du droit romain au moyen-âge.

Jamais le droit romain ne pénétrera dans la science par la porte du principe de nationalité.

Cette seule considération est la condamnation de l'opinion que nous venons de combattre : la réception du droit romain par tous les peuples, est un de ces faits que la science ne peut éluder, qu'elle doit expliquer, quelle que soit, du reste, sa doctrine sur l'essence historique du droit.

Mais est-il donc si difficile de trouver le véritable point de

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vue auquel il faut se placer? Ouvrons les yeux, l'histoire est là, qui nous l'impose à chaque pas. La vie des peuples n'est pas une coexistence d'êtres isolés : comme celle des individus dans l'État, elle constitue une communauté; elle se traduit en un système de contingence et d'action réciproque, pacifique et belliqueuse, d'abandon et d'appréhension, d'emprunt et de prêt; en un mot, elle constitue un gigantesque échange embrassant toutes les ' - de l'existence humaine. La loi du monde physique est aussi celle du monde intellectuel; la vie se compose de l'admission des choses du dehors et de leur appropriation intime; réception et assimilation sont les deux fonctions fondamentales dont la présence et l'équilibre sont les conditions d'existence et de vitalité de tout organisme vivant. Mettre obstacle à l'admission des choses du dehors , condamner l'organisme à se développer « de dedans en dehors » , c'est le tuer. L'expansion du dedans au dehors ne commence qu'avec le cadavre.

L'individu ne peut se soustraire à cette loi sans se condamner à la mort physique ou intellectuelle. Sa vie n'est qu'une aspiration continue, physique et intellectuelle. Pour ce qui concerne les peuples, il ne leur est pas précisément impossible de se concentrer en eux-mêmes, et de rejeter toute influence du dehors. Il y a, en effet, une nation, véritable Don Quichotte du principe des nationalités, qui a cherché à réaliser cet étrange système : c'est le peuple chinois. Où serait d'ailleurs l'impossibilité, pourrait-on se demander? Si ce peuple s'en trouve bien, s'il renonce aux avantages que pourrait lui procurer l'échange de commerce et de relations avec les peuples étrangers? Il est seul à en souffrir. L'objection serait juste, si chaque peuple n'existait absolument que pour lui-même. Mais tout peuple existe aussi pour les autres, et tous les autres peuples ont le droit d'être en relation avec lui. La loi de la division du travail règle aussi la vie des nations. Tout sol ne produit pas tout, tout peuple ne peut pas tout. C'est par une aide et une expansion réciproques que se trouve balancée chez les peuples l'im-

perfection de chacun d'eux en particulier. La perfection n'éclate que dans l'ensemble, dans la communauté.

Les inégalités géographiques, naturelles et intellectuelles de l'avoir des peuples s'aplanissent par l'échange des productions matérielles et intellectuelles : grâce à cet échange, la parcimonie de la nature est vaincue, et l'idée de la justice absolue se réalise dans l'histoire universelle. Le soleil des Indes ne luit pas pour les Indes seules , mais l'habitant des pays du Nord a un droit à l'excédant de chaleur et de lumière que la nature y a versé d'une main prodigue. En revanche, l'habitant des tropiques a, lui aussi, un droit sur les productions de la zone plus froide. Il a droit au fer qu'on y trouve, qu'on y fabrique, aux travaux de l'industrie, de l'art, delà science, à toutes les bénédictions de la religion et de la civilisation. Dire que tout peuple a pour lui seul ce qu'il possède et ce qu'il produit, est aussi vrai et 'aussi faux que lorsqu'on l'affirme pour l'individu. L'histoire a eu soin d'inculquer aux peuples cette vérité, qu'il n'y a point de propriété absolue, c'est-à-dire indépendante de la communauté. Lorsqu'un peuple se montre incapable d'utiliser le sol que la nature lui a départi , il doit céder la place à un autre. La terre est au bras qui sait la cultiver. L'injustice apparente que la race anglo-saxonne commet en Amérique contre les Indiens indigènes est , au point de vue de l'histoire universelle , l'usage d'un droit, et les peuples européens ne sont pas moins clans leur droit lorsqu'ils ouvrent par la force les fleuves et les ports du Céleste-Empire et du Japon, et qu'ils contraignent ces peuples à faire le commerce. Le commerce , ou dans un ordre d'idées plus général, l'échange des biens matériels et intellectuels, n'est pas seulement une question d'intérêt dépendant de la libre volonté des peuples , c'est un droit et un devoir. Refuser d'accomplir ce devoir, c'est s'insurger contre l'ordre de la nature, c'est désobéir aux commandements de l'histoire. Une nation qui s'isole, non-seulement commet un crime contre elle-même, puisqu'elle s'enlève les moyens de perfectionner son éducation, mais elle se rend coupable d'une injustice envers les

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autres peuples. L'isolement est le crime capital des peuples, car La loi suprême de l'histoire est la communauté. Un peuple qui repousse l'idée du contact avec une civilisation étrangère, c'est-à-dire de l'éducation par l'histoire, a, par le fait même, perdu le droit d'exister. Le monde a droit à sa chute.

Telle est la vie. Telle est la destinée des peuples.

La prospérité d'un peuple se compose d'une succession non interrompue d'éléments étrangers. Sa langue, ses arts, ses mœurs, sa civilisation toute entière, en un mot son individualité ou sa nationalité, est, comme l'organisme physique et intellectuel de l'individu, le produit d'innombrables actions exercées par le monde extérieur ou d'emprunts faits à celui-ci.

En présence de ce gigantesque échange entre les peuples, qui pourrait , même à peu près , dresser le bilan de leurs exportations et de leurs importations? Qui pourrait énumérer un à un les mille mouvements, analyser une à une les mille influences qu'un peuple exerce sur un autre ? Le vaisseau qui apporte des marchandises ramène des dieux ; le marchand qui emporte de l'or, laisse derrière lui, avec ses produits fabriqués, un modèle à imiter et le germe de l'industrie. La langue, les mœurs, la religion, les mots, les idées, les préjugés, la foi, les superstitions, l'industrie, l'art, la science, tout obéit à la loi de communication et d'action internationale.

. Et seul le droit serait soustrait à cette loi générale de la civilisation ? Car voilà la conséquence à laquelle aboutit la théorie de l'école historique, qui soutient que le droit ne se développe qu'au sein de la nationalité. Cette théorie, je la combats, et je dois la combattre pour conquérir au droit romain sa place dans la science. Ne pourrons-nous pas, parce qu'il n'est pas né sur notre propre sol, introduire le jury chez nous? Le gouvernement constitutionnel est un produit étranger, cela seul suffirait-il donc pour le condamner ? C'est comme si nous hésitions à importer du vin étranger, parce que nous ne l'avons pas fabriqué, ou à faire usage des oranges, parce quelles n'ont pas poussé dans nos jardins. Celui qui veut nous empêcher

d'adopter des lois et des institutions étrangères, doit aussi nous défendre d'accueillir aucun autre produit de la civilisation étrangère. Il doit même aller jusqu'à vouloir effacer l'influence que l'étude de l'antiquité a exercée sur la civilisation moderne.

L'adoption d'institutions juridiques étrangères n'est point une question de nationalité, mais bien d'opportunité et de nécessité. Personne n'ira chercher au loin ce qu'il peut rencontrer à un degré de perfection égal ou même supérieur chez lui. Mais un fou seul refusera des oranges, sous prétexte qu'elles n'ont pas mûri dans son verger.

En effet, il suffit d'un seul regard jeté sur l'histoire du droit, pour se convaincre que la loi de civilisation dont je viens de parler y a reçu toute son application. L'antiquité et l'Orient, il est vrai, ne nous en fournissent pas de preuves bien importantes. Mais en Grèce, comme à Rome, existait la croyance à une adoption d'institutions d'origine étrangère. Cette tradition se perdait en partie dans l'obscurité des temps héroïques; en partie elle remontait à l'époque historique (confection de la loi des XII Tables). Et même dans le dernier état du droit romain on découvre encore des traces isolées qui témoignent de l'introduction d'institutions juridiques étrangères, par exemple la loi Rhodia, ou du moins qui la font présumer, en tant que l'on puisse s'appuyer sur l'origine étrangère de certains noms (par exemple hypotheca, hyperocha, emphyteusis , antichresis).

Cependant le véritable théâtre du développement de cette loi, c'est le monde moderne. Là, elle procède d'une manière telle, que l'ensemble du mouvement juridique moderne offre avec le mouvement antique et oriental le contraste le plus tranché. Deux idées partagent l'histoire universelle du droit en deux époques bien distinctes. Ce sont les idées de nationalité et d'universalité. En orient, dans l'antiquité, le droit se développe réellement de la manière qu'enseigne Savigny; il s'épanouit de dedans en dehors, il émane du sein même de la vie des peuples. Le jus gentium même des Romains, qui déjà frisait

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l'idée moderne d'universalité, qui déjà cherchait à la réaliser dans les relations internationales, le jus gentium avait grandi sur le sol romain.

En vain cherchons-nous dans l'Orient et dans l'antiquité un rapport commun dans les progrès effectués par les divers droits nationaux, un centre juridique commun, une science commune; chacun de ces droits existe et se développe pour lui seul, indépendamment des autres. D'histoire du droit, point: seulement une histoire des droits.

Dans le monde moderne, au contraire, l'histoire du droit prend un essor plus élevé : elle devient vraiment une histoire du droit. Les linéaments des droits isolés cessent de se côtoyer sans se toucher: ils se croisent, ils se réunissent en un seul tissu, dont le droit romain et le droit canon constituent la trame originaire commune. Centres puissants, ces deux droits émergent au-dessus de la multitude des sources isolées du droit. Ils confondent la pratique et la science des nations les plus diverses, dans une action commune. La pensée du jurisconsulte de l'Espagne épargnait au savant de l'Allemagne de grands efforts, le Hollandais continuait l'édifice commencé par le Français : la pratique des tribunaux italiens exerçait une influence déterminante sur la jurisprudence des tribunaux de tous les autres pays. Quel rôle digne d'envie , alors , que celui de la jurisprudence! Science entièrement neuve et jeune, douée de tout le charme et de toutes les magies de l'aurore, elle était bien une science universelle pour l'Europe entière. Contemplés de si haut, combien devaient paraître mesquins tous ces droits nationaux, véritables barrières scientifiques, avec leurs règlements positifs, leurs misérables essais tendant à approprier au cercle étroit du territoire d'un petit pays, le problème que le droit romain avait magistralement résolu pour le monde entier. On conçoit, en effet, l'enivrement que devait produire sur les jurisconsultes cette idée d'universalité surgissant dans ce monde d'alors : elle devait créer des fanatiques. Toujours les idées grandioses nouvelles excercent le même prestige; ce sont les

levers du soleil dans l'histoire : l'aurore seule exalte l'enthousiasme, et non le soleil du midi.

Cette communauté ne se limita pas seulement au droit romain et au droit canonique. A côté et en dehors d'eux se range une série d'institutions, de questions et de problèmes sur lesquels se concentrent la pensée et l'activité communes des peuples : le régime féodal, le change, le droit commercial et maritime; les questions du droit de punir : l'abolition de la torture , de la peine de mort; l'abolition du servage; les questions sociales, politiques , ecclésiastiques et internationales : combien d'autres encore!

En présence de ce fait, qui pourrait douter que l'histoire du droit ne soit entrée, depuis le moyen-âge, dans des voies toutes nouvelles , qu'elle n'aspire vers un but autre et plus élevé que dans l'antiquité? Quelque courte que soit, au point de vue de la durée , la période historique qui s'est écoulée depuis cette nouvelle phase du droit jusqu'à nos jours, n'est-il pas, dès à présent, bien évident que c'est l'idée d'universalité qui en fait le caractère , que c'est elle qui constitue le mot de ralliement de l'ère actuelle du droit?

Ce fut sous l'impression exacte de cette aspiration et de cette impulsion que le droit naturel proclama sa théorie de la généralité du droit, indépendamment du temps et du lieu. Sans vouloir vanter du reste, outre mesure, la valeur scientifique des travaux accomplis dans cet ordre d'idées, on peut affirmer que la tendance du droit naturel était aussi conforme à la direction spéciale de l'histoire moderne, que celle de l'école historique y était contraire, lorsqu'elle fit exclusivement prévaloir le principe de nationalité. Loin de se tenir en dehors de son temps et d'ignorer les circonstances de son époque, le droit naturel n'était, au fond, que l'idéalisation des circonstances existantes : il tentait de formuler scientifiquement, de justifier la communauté et l'universalité réelles du droit moderne. Mais il tournait le dos à 1 histoire, au lieu de l'appeler à son secours comme il aurait pu le faire, et l'école historique était pleinement

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dans son droit en combattant cette tendance du droit naturel. Mais elle commettait une erreur, lorsqu'elle identifiait d'une façon complète les notions d'histoire et de nationalité, et qu'elle proclamait cette dernière comme contenant le seul et l'unique principe du développement juridique. Je crois avoir démontré, plus haut, que cette erreur est réfutée par l'histoire elle-même sur laquelle cette opinion prétend se baser. Tant que la science ne se décidera point à considérer l'idée d'universalité comme l'équivalent de celle de nationalité, elle restera impuissante à comprendre le monde dans lequel elle se meut elle-même, et à justifier scientifiquement le fait de la réception du droit romain (2).

Revenons-en maintenant au fait de la réception du droit romain. Nous n'y verrons que la conséquence de ces emprunts qui se reproduisent si souvent dans la vie des nations , et qui répondent parfaitement au plan de l'histoire: l'aide, l'avancement et l'éducation réciproques de tous les peuples. Il n'y a d'extraordinaire ici que la masse de matériaux étrangers reçus à la fois. Ils ont produit dans notre organisme juridique une réplétion, un trouble, une oppression analogue aux perturbations qu'entraîne pour l'organisme physique l'excès de nourriture. Que cet emprunt ait été fait à un peuple disparu depuis longtemps, que la succession laissée au monde par ce peuple n'ait été recueillie que plusieurs siècles plus tard , il ne faut point s'en étonner. Il en fut de même de la civilisation grecque, qui n'exerça son influence réformatrice sur les peuples

(2) Çà et là , il est vrai , se rencontrent chez les partisans du principe de nationalité quelques germes de la notion d'universalité; c'est ainsi, par exemple, que Savigny lui-même semble l'indiquer [Système du droit romain, t. Ier, p. 80) ; mais pour pouvoir rester conséquent jusqu'au bout, il aurait dû abandonner son idée fondamentale toute entière : il se contente de rattacher l'affaiblissement du principe des nationalités dans l'histoire moderne « à l'établissement de la foi chrétienne commune, qui avait » enlacé d'un lien invisible tous les peuples nouveaux, »

modernes, qu'alors que ses représentants originaires avaient depuis longtemps , eux aussi , disparu. Il est un droit héréditaire pour les peuples aussi bien que pour les individus : pour ceux-là comme pour ceux-ci existe la vacance d'hérédité , cet intervalle qui s'écoule jusqu'à ce que l'héritier appelé ait accepté. On ne répudie que les hérédités sans valeur, les autres trouvent leur maître. Il en est ainsi de l'hérédité des peuples, et spécialement de l'héritage que nous a laissé le peuple romain dans son droit. Le génie, le labeur intellectuel, la somme d'expérience et d'observations séculaires qui s'y trouvent déposés, avaient-ils moins le droit d'enrichir l'humanité que les chefs-d'œuvres de l'art grec , et les idées de Platon et d'Aristote ? L'histoire n'avait-elle donc réuni à Rome tous les éléments de prospérité de son œuvre, n'avait-elle porté cette prospérité à son point culminant, que pour l'anéantir ellemême d'une main meurtrière ?

Nulle chose vraiment grande ne saurait périr en ce monde. Lors même qu'elle semble disparaître , ce n'est , comme la plante qui meurt , qu'après avoir laissé tomber sur le sol un grain cle semence , dont elle sortira en son temps, parée d'une jeunesse nouvelle, lorsque le soleil du printemps en aura réveillé le germe.

Pendant la vie du peuple romain , les générations nouvelles n'étaient pas mûres encore pour recevoir de ses mains le trésor précieux qui leur était destiné : il fallait bien du temps encore avant qu'elles parvinssent à ce degré de civilisation et de maturité, où la nécessité et l'intelligence du droit romain devaient leur être révélées. Le droit romain attendait.

Ce fut d'abord comme code de lois que le droit romain fut adopté. Cette période de vigueur extérieure du droit romain fut le règne de l'école. Période de malaise et d'embarras, cet état transitoire était cependant légitime et nécessaire. Mais il fallut bien que l'école prît fin. Lorsque les peuples sentirent qu'ils avaient dépassé l'âge de l'école, ils secouèrent le joug, et de nouveaux codes prirent la place du corpus juris. Le droit

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romain so trouvait-il, par là, déchu de son importance? Pas plus que l'école ne perd son importance lorsqu'on la quitte après y avoir achevé ses études : on emporte avec soi ce qu'on y a appris. Dans le fond comme dans la forme, toutes les législations modernes se basent sur le droit romain. Il est devenu, pour le monde moderne, comme le christianisme, comme la littérature et l'art grecs et romains, un élément de civilisation. Son influence n'est nullement restreinte aux institutions que nous avons empruntées au droit romain. Notre pensée juridique, notre méthode, notre forme d'intuition, toute notre éducation juridique, en un mot, sont devenues romaines, si l'on peut appeler romaine une chose d'une vérité universelle, que les Romains ont seulement le mérite d'avoir développée jusqu'à sa plus haute perfection.

Sommes-nous, dès à présent, si assurés de cet avantage, que nous puissions désormais nous passer de l'étude du droit romain, et abandonner celle-ci aux savants seuls? Il fut un temps où on le croyait, et où les nations qui se donnaient de nouveaux codes rompirent scientifiquement avec le droit romain. L'expérience a démontré que cette entreprise était prématurée. Le vide et l'aridité qui caractérisent la première époque littéraire de ces droits nouveaux n'ont fait place à une vie plus active que depuis que l'on a renoué la chaîne interrompue. L'étude du droit romain finira cependant par devenir inutile : ceux qui ont voué les nations modernes à une éternelle minorité sur le terrain du droit peuvent seuls en douter. Par le droit romain, mais outre et au delà: telle est, pour moi, la devise qui résume toute l'importance de ce droit pour le monde moderne.

L'élimjnation extérieure du droit romain, dans la plupart des régions où il fut en vigueur jusqu'ici , forme pour la science, comme pour l'histoire, un phénomène d'évolution décisif, tout aussi important que celui de sa réception. L'unité de forme de la science, telle qu'elle résultait pour presque toute l'Europe, de l'adoption commune d'un seul et même code de lois, cette

collaboration de la jurisprudence des pays les plus divers, à une même matière , à une même tâche , a disparu à jamais , en même temps que la communauté de forme du droit. La science du droit est devenue de la jurisprudence locale : les frontières politiques sont devenues les frontières de la science. Forme décourageante et indigne d'une vraie science!

Il dépend d'elle , heureusement, de rompre ces barrières : se transformant en jurisprudence comparée, elle peut, à tout jamais, s'assurer pour l'avenir ce caractère d'universalité dont elle fut revêtue si longtemps. Sa méthode sera autre , ses vues seront plus larges, son jugement sera plus mûr, son travail plus libre : sa décadence apparente, grandissant l'intensité de son action, deviendra réellement la source de son véritable salut. Cette période nouvelle de la science est déjà commencée aujourd'hui : on peut s'en convaincre en jetant un coup d'œil sur notre littérature juridique actuelle , notamment en matière de droit public, de droit pénal et de droit commercial.

La disparition du droit romain dans la pratique entraînera aussi une révolution dans les travaux dont il est l'objet. Jusqu'ici, la culture du droit romain a subi, et devait subir, l'influence de considérations tirées de l'applicabilité pratique de ce droit : désormais ce point de vue sera trop restreint pour mériter encore l'intérêt du monde des jurisconsultes. La science ne pourra plus captiver l'attention qu'à la condition de s'élever de la démonstration positive jusqu'à la critique du droit,

Inaugurer cette voie , faire la critique du droit romain , tel est l'objet et le but du présent ouvrage. Ce que j'entreprends, ce n'est point la critique du droit romain actuel , au point de vue législatif, mais bien la critique philosophique de l'histoire, c'est-à-dire celle qui suit le droit dans toute sa vie , depuis l'origine jusqu'à la fin. Je ne veux point me contenter des faits historiques extérieurs , c'est le procédé habituel de l'histoire du droit romain. Je veux scruter le mouvement intime de la marche du droit, en fouiller les ressorts cachés, pénétrer les causes éloignées et la corrélation immatérielle de l'ensemble du déve-

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loppement juridique. Ce n'est qu'à ce prix qu'il nous deviendra possible de porter un jugement éclairé sur le droit romain, d'en so parer ce qui est transitoire et purement romain, de ce qu'il contient d'éternel et d'universel. Ce n'est qu'à ce prix, enfin, que nous pourrons résoudre la question de la valeur du droit romain , dont dépend en définitive celle de sa réception et de L'importance qu'il a acquise et conserve encore pour nous.

Nécessité de la solution. — Notre science actuelle et son appareil scientifique.

2. Est-il vrai que notre problème attende encore sa solution ? En présence de l'immense somme d'intelligence consacrée depuis des siècles à l'étude du droit romain, ne faudrait-il pas croire , au contraire , que depuis longtemps le problème est résolu? De tous temps on a mis en avant la haute valeur du droit romain, pour combattre les critiques répétées dont il était l'objet. Mais quelle est donc cette haute valeur ? Certes, l'admiration vouée à cette législation eût été autrement justifiée, si l'on s'était toujours préoccupé d'en faire ressortir les côtés lumineux : pareil procédé eût victorieusement imposé silence à ses détracteurs. Mais , sous ce rapport, notre littéra ture juridique trahit toute attente : au lieu de se livrer à une critique approfondie du droit romain, elle se borne à énoncer, en passant, des affirmations générales sur son excellence, sur la rare sagacité et sur le sens pratique des jurisconsultes romains, etc.

Que d'encens brûlé en l'honneur du droit romain! Une atmosphère brillante semble l'entourer, et l'ignorant la doit traverser avant d'approcher de ce droit qui se dérobe à sa vue : mais dès qu'il a franchi ces rayonnements et que l'objet de ses recherches lui apparaît dans sa nudité, une amère déception le saisit, il ne comprend plus en quoi consiste cette grandeur tant vantée. Ce n'est qu'après de longues études

qu'elle se manifestera à lui, et encore impressionnera-t-elle son sentiment plutôt que son intelligence.

Il en est du droit romain comme de certaines individualités qui nous séduisent : on subit le charme sans savoir au juste comment il opère. Tel fut Fattrait que présenta le droit romain pour tous ceux qui l'étudièrent. Tous eurent le sentiment de sa grandeur; d'aucuns même poussèrent ce sentiment jusqu'au fanatisme le plus aveugle; mais nul n'a songé à formuler la justification scientifique de ce sentiment. On a étudié la matière jusque dans ses plus infimes détails . et chaque fois qu'il s'est agi de porter un jugement, on s'est contenté de lui décerner, dans les termes les plus généraux, les plus éclatants témoignages.

Si l'on ne visait qu'une appréciation générale , si l'on n'avait cherché qu'à projeter une lumière éclatante sur la grandeur du droit romain, si l'on n'avait eu d'autre but que convaincre l'ignorant ou fermer la bouche au sceptique, il suffisait de laisser parler les faits. L'histoire elle-même apporte le meilleur témoignage en faveur de l'excellence du droit romain : le rôle qu'il a joué signale sa vraie grandeur.

Mais si l'on va plus loin, si l'on demande quel est le fondement de cette grandeur, si l'on demande ce qui distingue le droit romain des autres droits et le fait supérieur à ceux-ci, alors les plus érudits nous refusent une réponse satisfaisante. On exalte la sagacité et la logique des jurisconsultes romains : ce n'est guère concluant. Les mêmes qualités se retrouvent, à un degré égal et même avec plus de finesse encore, dans la jurisprudence talmudique (3), et dans la casuistique des Jésuites (*); et cependant comme ces dernières pâlissent à côté du droit romain !

(3) Comparez, par exemple, le Schnlchan Aruch (traduction abrégée). Hambourg, 1838.

(*) Notamment dans les théories du serment et du mnnacc<\

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