I. PRINCIPE DE FAMILLE. — GENTES
romain antique, personne ne contestera qu'elle renfermât avant tout le devoir de représentation juridique. Un exemple de son ■application nous est formellement attesté dans la tutelle (i"26). Lorsqu'il manquait un tuteur, on avait recours aux gentils.
Cela ne signifie naturellement pas que tous les membres de la gens administraient la tutelle , mais indique qu'ils confiaient la tutelle à l'un d'entre eux , en vertu d'un décret. Cependant la prévoyance de la gens ne se bornait pas à la nomination du tuteur, elle comprenait indubitablement aussi la surveillance de sa gestion. La gens mettait le tuteur incapable ou suspect en demeure de se démettre de ses fonctions, ou de les céder à un autre (tutela cessicia); s'il résistait, elle pouvait certainement, à l'origine, prononcer elle-même sa révocation , et dans le droit postérieur , la provoquer, en autorisant un de ses membres à intenter Yactio suspecti tutoris. Cette action était une action populaire, que tout individu dans le peuple pouvait intenter. Le droit ancien en connaît encore plusieurs autres, au moyen desquelles un tiers pouvait de la même manière veiller aux intérêts d'autrui. Elles forment un contraste singulier avec la rigueur avec laquelle le droit ancien exige ailleurs la legitimatio ad causam, et je suis porté à y découvrir une nouvelle conséquence du principe de la famille (127). Lorsque quel-
(126) CicÉRON,de invent., II, 50, ne nomme, il est vrai, que la cura furiosi (V. aussi Varron, de re rustica I, c. 2. Mente est captus atque ad agnatos et gentiles est deducendus) ; mais le parallélisme constant du droit héréditaire et de la tutelle ne laisse aucun doute , que les gentils , de même qu'ils étaient appelés à succéder après les agnats , ne fussent également appelés à la tutelle après eux V. au surplus Rudorff, Bas Recht der Vormundschaft, t. I, p. 210 s.
(m) Les jurisconsultes romains des temps postérieurs admettaient que le droit antique avait abandonné en cela son principe : nemo alieno nomine lege agere potest. Mais d'après la relation que nous cherchons à établir entre cette action et l'ancienne organisation de la gentilité, cette prétendue singularité viendrait à disparaître. La gens n'est pas irrégulièrement
qu'un n'était pas en état de se défendre, et que Ton ne pouvait suppléer à cette impossibilité par la nomination d'un tuteur, si ses plus proches parents , dans ce cas , ne prenaient pas soin de lui, c'était à la gens qu'incombait le devoir de lui accorder la protection nécessaire. C'est ce qui arrivait, par exemple, lorsqu'il était prisonnier de l'ennemi : dans ce cas sa fortune abandonnée sans surveillance , avait évidemment besoin de protection. Le droit postérieur l'accorde sous la forme d'une action populaire : Y actio furti, contre tout individu qui a distrait des choses faisant partie de cette fortune. Dans le droit antique c'était le lien de la gentilité qui pourvoyait à ce soin. Tel était encore le cas , lorsqu'un gentil était illégalement retenu en prison, à Rome même, soit prétendument comme esclave, soit pour dettes. Si alors, il ne se présentait pas spontanément un vindex Ubertatis, il appartenait à la gens de veiller à ce qu'il s'en constituât un. En cela, elle ne poursuivait pas seulement son propre intérêt , elle remplissait en même temps une obligation qui lui était propre.
C'est encore à ce même point de vue qu'il faut rattacher la vengeance que la gens avait à tirer du meurtre d'un de ses membres, lorsque celui-ci n'avait point de proches parents , ou que ces derniers étaient incapables de venger sa mort. Même à l'époque postérieure , c'était une obligation imposée aux parents de poursuivre le meurtrier par les voies légales ; mais ce qui se faisait plus tard sous la forme d'une action , s'obtenait à l'origine au moyen de la justice privée.
On peut reconnaître encore une trace de l'ancienne vengeance du sang, dans une institution que l'on attribue à une loi sup-
autorisée à intenter une action pour un de ses membres sans défense, mais elle est obligée d'avoir soin de lui. L'action intentée est donc avant tout un droit et un devoir pour la gens même , et ce n'est qu'indirectement qu'elle profite à l'intéressé.