‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 55 sur 136 · I. PBINCIPE DE FAMILLE. — GENTES · texte numérisé non relu

I. PBINCIPE DE FAMILLE. — GENTES

de la conception exacte de ce rapport s'élève de beaucoup, à mon avis, au-dessus de la sphère étroite de la gens. Nous verrons dans le paragraphe suivant, que le rapport des particuliers, comme celui de la gens, avec l'État, est aussi un rapport de coordination , et que la subordination n'apparaît que dans l'organisation militaire. Comme l'État n'est qu'une gens avec des proportions plus étendues, et que l'on peut appeler la gens un État en petit, il faut que nous nous rendions exactement compte, dès à présent, de ce rapport universel de la communauté politique. Les restrictions que nous trouverons pour la gens, nous les verrons se reproduire pour l'État: mais soyons persuadés, dès maintenant, qu'elles ne reposent point sur l'idée de la subordination politique.

La gens n'est autre chose que l'universalité des gentils, et l'expression: gentiles qui les désigne, exprime en un seul mot sa véritable essence. Si la gens , en effet , n'est que l'universalité des gentils, elle ne peut avoir une puissance supérieure à la leur: en d'autres termes, chacun de ses membres n'est pas le sujet de la gens, mais est Y égal de tous les autres gentils. Ce rapport ne change point parce que les gentils élisent l'un d'entre eux (decurio) pour les présider. En dehors de ses fonctions militaires, dont il porte le nom, ce président n'a aucun ordre à donner, il n'a qu'à conduire les délibérations de la gens et à offrir les sacrifices en son nom. La conservation du lien de famille originaire dans la gens, se restreint au maintien des rapports de fraternité des gentils. La patria potestas n'a été imitée politiquement ni dans la gens ni dans l'État.

Si ce rapport de coordination fraternelle impose des restrictions à l'individu, il ne faut voir dans ces dernières que la compensation des avantages qu'il retire de ce rapport ; elles n'ont pas un caractère autre que les restrictions auxquelles se soumet toute personne qui veut entrer dans une association de droit privé , ou qui conclut simplement une convention. Si un membre d'une association pareille, se rend, par sa conduite, indigne d'en faire partie, quoi de plus naturel que de l'en exclure? Il n'y a

pas autre chose dans l'autorité censoriale de la gens, et le seul exemple qui nous en ait été conservé est la condamnation de la mémoire d'un gentil proclamé indigne, après sa mort, et la défense do porter son nom à l'avenir. On a conclu de là, et l'on en avait assurément le droit, que ce membre de la gens aurait, pendant sa vie, été puni par l'exclusion de la gens. La relation étroite des gentils et la solidarité de leur honneur rendaient nécessaire ce soin de la pureté morale et de la renommée de leur association.

Une peine plus légère était l'exclusion du culte de la gens. Aucun témoignage ne vient attester l'existence d'autres peines, mais les deux précédentes permettent indirectement d'en supposer d'autres encore comme possibles. Lorsque la gens, par exemple, avait infligé une amende à l'un de ses membres coupable d'une faute envers elle, rien ne forçait ce dernier à se soumettre spontanément à cette décision. Comment ses associés auraient-ils pu le 'punir ? Comment lui auraient-ils enlevé une partie de son avoir ? mais de leur côté ils pouvaient déclarer qu'ils ne voulaient plus tolérer son assistance aux cérémonies du culte, ni même sa présence au milieu d'eux. Cette disposition négative était un moyen de contrainte indirect pour l'exécution de la peine positive. L'exécution dépendait ainsi du choix du coupable lui-même, de son acquiescement. Je dois faire remarquer ici, où nous rencontrons pour la première fois la peine comme institution du droit public , qu'elle aussi reste conforme à ce principe fondamental que nous avons établi au chapitre précédent : que la volonté subjective est la source originaire des droits et des obligations. Le coupable se soumet à la condamnation de \&gens, parce que s'il ne le fait point, il doit s'attendre à être exclu de son sein

(132) On trouve la même situation dans un autre cas dont parle Cicéron, pro Caec. C. 33 et 34 : Quam multam si sufferre voluissent, tum manere in civitate potuissent. Un autre point très caractéristique de la manière

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