I. PKINCIPE DE FAMILLE
conséquence indirecte importante, détachée de son lien avec la constitution de la gentilité. Ces actions sont un phénomène remarquable , non-seulement au point de vue de notre droit public actuel , en ce sens qu'au moyen de ces actions un particulier peut exercer une police , réglée par des principes spéciaux déterminés (146), mais encore au point de vue du droit romain, en ce que ce dernier, qui maintient, dans tous les autres cas, avec la plus extrême rigueur , le principe de la legitimatio ad causam du demandeur, accorde ici des actions qui, en apparence, n'offrent pas le moindre intérêt personnel pour le demandeur.
La surprise qu'excite ce phénomène disparaît lorsqu'on le met en relation avec cette communauté particulière du droit qui existait au sein de la gentilité. Les biens de la gens appartenaient conjointement à tous les gentils (147). Ce droit se distinguait de celui qui appartenait à chacun comme particulier, en ce qu'il n'était point exclusif, mais qu'il était indivis entre les associés, et ensuite en ce qu'il n'était pas aliénable, mais indissolublement lié à la qualité de membre de l'association — espèce de droit très répandue dans le droit germanique , mais
p. 370, 386 s. 401 s.). Bruns a eu le mérite d'avoir fait connaître exactement la distinction de ces deux espèces d'actions. — Comp, avec la dissertation suivante, qui se borne aux actions populaires dans le sens des Romains et qui est empruntée sans modifications de la Ie édition , le Tome IV, p. 110 s. 339.
(l46) Le droit romain donne ces actions populaires à tout citoyen contre celui qui a fait des changements contraires à la police, aux places publiques, aux chemins, aux eaux, etc., contre celui qui a pendu hors de sa fenêtre ou à son toit des choses qui menacent de tomber et d'obstruer le passage, etc.
(U7) Et non à la gens comme personne juridique ; c'est là une abstraction que l'intelligence juridique ne peut concevoir qu'à un certain degré de développement, et que nous ne pouvons point par conséquent attribuer à l'époque de l'enfance du droit. V. cependant IV, p. 342 n. 526 et p. 347 n. 538.
qui, dans la législation romaine postérieure, dut céder devant l'exclusivisme du droit (U8).
Les actions populaires, d'après leur idée originaire, sont destinées à protéger ce rapport particulier de communauté indivise du droit. Chaque membre individuellement peut intenter l'action. Celui qui l'intente effectivement, par exemple, du chef de la violation d'une sépulture commune, représente, par cela même qu'il exerce son propre droit, l'intérêt de ses associés. Mais le fondement de son action réside dans son propre droit , et la circonstance que son activité profite en même temps aux autres, ne lui donne, en aucune manière , le caractère de la représentation (U9). Ces actions, à raison de cette communauté de famille qu'elles sont appelées à protéger , peuvent donc être envisagées comme des conséquences du principe de famille (*50)/ Lorsque les jurisconsultes romains postérieurs y voient une exception au principe : nemo alieno nomine lege agere potest, comme si le demandeur dans ces actions représentait les droits et les intérêts de l'État (131), cela est parfaitement exact au point de
(148) La propriété commune, indivise, de tous les membres d'une corporation, fut conçue plus tard comme propriété exclusive d'une seule personne juridique. Il viendra peut-être un temps où l'on reviendra en arrière, et où l'on cherchera à reconstruire juridiquement ce rapport naturel, en abandonnant la fiction. Si l'essai réussit pour le droit allemand, cela ne saurait rester sans influence sur le droit romain. (J'ai moi-même fait cet essai, IV, 340).
(149) On peut appliquer ici la disposition de la L. 12, pr. de reb. auct. jud. 42-5) : aliquid ex ordine facit et ideo ceteris quoque prodest.
(150) Une catégorie toute particulière et beaucoup trop négligée jusqu'ici , de ces actions , ce sont les actions populaires servant à venir au secours des personnes qui ont besoin de protection, par exemple, les impubères sous tutelle (postulatio suspecti tutoris, L. 1, § 6, de susp. tut. 26-10), les mineurs (judicium legis Plaetoriae, III, 118), et autres, 111,111 s.
(151) Gaius, IV, 82... alterius nomine agere non licebat nisi pro populo. L. 1, de pop. act. (47-23) populärem actionem , quae suum jus popali