I. PRINCIPE DE FAMILLE
vue de la conception romaine moderne de ce rapport (théorie de la personnalité) : mais, d'un autre côté, à la différence de notre jurisprudence moderne (IV, p. 340 n. 524) , les Romains n'ont jamais méconnu l'aspect réel de ce rapport (IV, p. 342 n. 526, p. 346 n. 536 à 538). De même que nous ne plaçons pas les choses des gentils dans la propriété de la gens considérée comme personne morale , mais dans celle des gentils , de même les res publica? ne sont pas la propriété de l'État, mais celle de tous les sujets de l'État. Ainsi, par exemple, le particulier qui intente l'action pour dommage à une voie publique , se fonde sur son propre droit et sur son propre intérêt : seulement le rapport qu'il a avec la chose est moins étroit et moins évident que pour les fonds des gentils. En effet, plus s'étend le cercle des personnes appelées à cette jouissance commune et indivise et autorisées à l'exercer par voie d'action , plus l'idée que chacun ne fait ici qu'exercer son propre droit peut échapper à l'attention.
A côté de la propriété commune des gentils , il y avait aussi , comme nous avons cherché à le prouver plus haut, la propriété privée des meubles et des immeubles. Nous avons vu déjà que l'indépendance avec laquelle se développe plus tard l'idée de la propriété, était incompatible avec la constitution de la gentilité. Il est impossible de préciser les restrictions auxquelles était soumis, dans l'intérêt de la gens, le droit de disposition du propriétaire quant à l'aliénation des choses particulières (152).
Je crois , au contraire , pouvoir démontrer que la gens était garantie contre le danger de perdre toute une fortune. Une
( — o?) tuetur. L. 8, § 3, de O, N. N. (39-1)... alieno jure contendo, non meo.
(152) Nous avons parlé plus haut déjà, de la cessation absolue du droit de disposer, par la cura prodigi. Rudorff, Schriften der rôm. Feldmesser, II, p. 303, admet que dans les temps antiques les lots immobiliers romuliques originaires étaient des biens propres, c'est-à-dire inaliénables ; les deux motifs qu'il allègue sont très faibles.
perte pareille était possible pour elle de deux manières, soit par la sortie de ses membres du cercle de la gentilité, soit par leurs dispositions testamentaires. En ce qui concerne le premier cas, le droit romain partait du principe que le citoyen était en tout temps libre de sortir du lien de l'État, et que par ce fait, ses droits comme ses devoirs cessaient envers l'État et envers les particuliers. La, gens ne pouvait, à son point de vue, mettre aucun obstacle à la renonciation au droit de cité ; elle n'était plus en droit de rien exiger de celui qui ne lui demandait plus rien.
Cette liberté d'émigration n'entraînait aucun danger particulier (§ 19). Mais il en était autrement lorsque quelqu'un voulait abandonner sa gens, non pour renoncer à son droit de cité, mais pour passer dans une autre. Ce passage se faisait au moyen de Tarrogation : dans ce cas celui qui voulait sortir de sa gens se faisait accepter comme fils par un membre d'une autre gens. Sa fortune entière était par ce fait dévolue à son père adoptif , et échappait par conséquent à la gens à laquelle il avait appartenu jusqu'alors (,33). La même chose pouvait arriver lorsqu'un gentil instituait pour héritier un membre d'une autre gens. Dans ces deux cas cependant , selon le droit ancien , cette disposition ne dépendait complètement ni du consentement de la gens favorisée, ni de la volonté du sujet. Le système de la garantie publique (§ 18) donnait au peuple un moyen d'aplanir le conflit entre l'intérêt de la gens et la volonté d'un de ses membres, en faveur de l'une ou de l'autre partie, selon l'occurrence. Des circonstances pouvaient se présenter où ces deux mesures étaient entièrement justifiées et conformes à l'intérêt de l'Etat; il pouvait se faire aussi que l'opposition de la gens
(153) La datio in adoptionem pouvait également produire le passage dans une autre gens, mais la fortune n'y suivait pas la personne, car le fils de famille ne pouvait avoir aucune fortune ; aussi n'imposait-on, dans ce cas, aucune restriction à la volonté du père.