I. PRINCIPE DE FAMILLE
méritât d'être sérieusement prise en considération. La délibération qui devait précéder le vote du peuple donnait aux intéressés, y compris les créanciers en cas dérogation, l'occasion de défendre leurs intérêts.
Nous avons jusqu'ici expliqué l'organisation interne de la gens, et c'est, en effet, la partie essentielle de la constitution de la gentilité. Il suffira de quelques mots, dans l'intérêt du but que nous poursuivons, pour expliquer le rapport des gentes avec l'État. Ce dernier est une fédération d'États qui trouve sa raison dernière dans les gentes. Les droits et les charges de l'État sont repartis d'après les gentes ; l'Etat n'a aucune relation politique immédiate avec le citoyen isolé. Les curies et les tribus sont des agglomérations de gentes dont je trouve la cause originaire dans l'intérêt de la constitution militaire ; leur importance politique et leur cohésion comme corporations ne peuvent être comparées à celles des gentes. Ces dernières sont moralement et juridiquement organisées d'une manière plus solide. Le lien devient plus relâché à mesure qu'il s'élève ; l'État ne se trouve point au-dessus des gentes, il consiste dans les gentes; son pouvoir n'est que la somme de leurs pouvoirs. De même que la gens ne constitue qu'un rapport de coordination des gentils, de même l'État ne constitue qu'un lien de coordination des gentes isolées. Il me semble plus opportun de remettre au paragraphe suivant le développement de cette idée, et je me contenterai, avant de laisser là la gens, d'insister encore sur la réaction qu'elle a exercée, à mon avis, sur la famille.
Dans le droit romain antique, la famille s'est beaucoup éloignée de sa base naturelle, la parenté du sang. La simple parenté du sang y est un fait assez indifférent , la parenté civile, les agnats, ont pris le pas sur la parenté du sang, sur les cognats. L'agnat le plus éloigné et les gentils excluent de l'hérédité le fils émancipé, à la mort de son père, et le petit-fils, à la
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mort de son grand père maternel. A ces deux personnes, si proches parentes du défunt, peut-être même ses seuls descendants, le droit ne reconnaît aucun droit héréditaire, même à défaut d'autres descendants ; il ne voit en eux que des étrangers. Cette rigueur apparente était une conséquence de l'organisation formaliste des rapports de parenté, nécessitée par leur fonction politique dans la constitution de la gentilité. Comme la famille y devient une corporation politique, elle accueille nécessairement dans son sein des éléments, et elle se soumet à des restrictions qui n'ont rien de commun avec son essence originaire. Il se prépare ainsi une scission : la possibilité d'une séparation de la famille naturelle et de la famille juridique prend naissance. Tandis que celle-ci est dotée des avantages juridiques les plus essentiels du rapport de famille, celle-là en est privée et reste livrée à la libre influence de l'amour individuel A la suite de l'opposition qui existait entre l'amour naturel de la famille et les dispositions du droit qui le régissaient, s'élevèrent des tendances dont le but était de restituer à la famille naturelle, au moyen d'actes juridiques, ce que la loi lui refusait, et notamment de lui rendre le droit héréditaire, au moyen du testament. Chez les peuples antérieurs à Rome, la famille était un obstacle à la liberté testamentaire, chez les Romains au contraire elle la favorise par sa dislocation partielle. Tout au moins trouve-t-on dans la famille une raison suffisante pour motiver à Rome le besoin des testaments. A son défaut il faudrait renoncer à en expliquer la nécessité, et admettre que les testaments trouvent leur origine, non dans un intérêt moral, mais dans l'arbitraire, dans une révolte contre le rapport que l'on voit admis chez tous les peu-
(154) De là aussi la distinction linguistique rigoureuse entre les oncles et tantes, grands oncles et grandes tantes paternels et maternels {patruus, amita — avunculus , matertera).