‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 69 sur 136 · I. PRINCIPE DE FAMILLE. — L'ÉTAT · texte numérisé non relu

I. PRINCIPE DE FAMILLE. — L'ÉTAT

vengeance, et comme exercice de celle-ci sous une autre forme. La transition de la justice sauvage du peuple à l'administration réglée de la justice criminelle, était possible à chacun de ces points de vue. Ils se confondent, du reste, à tel point, qu'il serait difficile de se décider exclusivement pour Fun d'entre eux. L'esprit même dans lequel le peuple romain exerçait la juridiction criminelle à l'époque de la république , permet d'admettre indifféremment l'un ou l'autre système. On le sait, l'issue des débats qui avaient lieu devant le peuple , ne dépendait pas tant de la grandeur et du degré de criminalité du délit, que de la soif de vengeance qui animait le peuple et de la profondeur de son ressentiment (II, 47 s.). S'agissait-il d'un citoyen haï, le peuple se vengeait âprement d'un délit, même relativement léger; s'agissait-il, au contraire, d'un délit grave, mais commis par un citoyen populaire, il se montrait traitable et imputait sur le prix du rachat, la loyauté des intentions du coupable et les services qu'il avait rendus à l'Etat.

En essayant de faire dériver la juridiction criminelle du peuple de l'idée que le délit lésait tout le monde et qu'il donnait à tous , par conséquent , le droit d'en tirer vengeance , on concilie cette juridiction avec le principe de coordination entre l'individu et l'État , dont nous avons parlé plus haut. Les peines que l'on prononçait , même la peine de mort , l'exil , la confiscation des biens, etc., n'indiquent nullement un rapport de supériorité et de subordination, un pouvoir de vie et de mort; car, presqu'à chacune de ces peines, correspond une peine semblable, appliquée en cas de vengeance privée, laquelle, sans aucun doute , supposait un rapport de coordination entre le coupable et le lésé. Quant à la peine de mort, je rappellerai le voleur nocturne, l'adultère, le banqueroutier; quant à la vente à l'étranger, comme esclave, que le peuple appliquait à celui qui ne s'était pas présenté au cens ou au recrutement (incensus ou infrequens), je rappellerai le débiteur insolvable. A la publicatio bonorum correspondait la prise de possession par le créancier du patrimoine abandonné par son débiteur fugitif.

216 1.1 Vi: E 1. — T1TUE I. — CHAP. II. — FAMILLE

Pour ce <illi concerne l'exil, pas n'est besoin de faire remarquer que Le droit d'exclusion qui appartient à toute société ne suppose jamais une suprématie; ce droit résulte de la notion seule de la société (188).

Ce qui semble contredire les idées qui viennent d'être développées, c'est la considération que le peuple n'exerce la juridiction criminelle qu'à l'époque de la République, et qu'auparavant elle était entre les mains du Roi , et formait un des attributs originaires de la puissance royale. Quel que soit l'appui que cette considération rencontre dans nos sources, je la crois cependant non fondée. Sans doute le Roi avait une juridiction criminelle d'une grande efficacité, mais j'espère démontrer plus tard (§ 20), qu'elle avait primitivement , comme la dignité royale elle-même, un caractère purement militaire. On ne peut contester que l'autorité royale n'ait porté atteinte dans le cours du temps au droit qu'avait le peuple d'exercer la juridiction criminelle, qu'elle ne l'ait même entièrement absorbé, et je comprends fort bien que nos sources ne mentionnent que le Roi seul , comme investi du pouvoir de punir. Mais d'autre part le peuple n'était point exclu de toute participation à la juridiction criminelle, ainsi que le démontre le droit de provocation (§ 20); et l'état postérieur des choses n'est en général pas concluant pour l'époque primitive. Lorsque , par conséquent , nous voyons le peuple, à l'époque de la république, posséder la juridiction criminelle suprême , nous ne devons pas croire qu'il ait obtenu alors pour la première fois un droit qu'il n'avait jamais eu jusqu'alors, mais nous pouvons admettre qu'il a repris ce que l'usurpation des Rois lui avait enlevé.

3. Rappelons ici , clans l'intérêt de la suite des idées , la proposition qui nous a servi de point de départ : Le sujet du jus publicum n'était point l'État , mais l'ensemble du peuple et par

(158) C'est à ce point de vue aussi que Ciceron, pro Caecina, c. 33, 34, cherche à ramener la déchéance du droit de cité.

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