I. PRINCIPE DE FAMILLE. — L'ÉTAT
conséquent chaque individu. Si ce principe est vrai pour les droits découlant du jus publicum , il doit être vrai aussi pour les devoirs qu'il impose. Le droit international romain montre sur ce point une logique rigoureuse dans ses principes. Un traité conclu avec un peuple étranger n'oblige point les deux gouvernements, mais tous les individus qui composent chacun des deux peuples. Celui de ces individus qui viole ce traité est livré au peuple étranger (deditio), parce qu'il a enfreint une obligation qui lui incombe personnellement (159). La guerre ou la paix entre deux États est la guerre ou la paix entre tous les individus qui en font partie.
4. La volonté de l'État est la volonté de l'ensemble des citoyens. La loi est un contrat par lequel ces derniers s'obligent réciproquement à observer une certaine manière d'agir : le droit dans le sens objectif est l'obligation de tous qui en résulte. Le sujet du pouvoir législatif, ce n'est pas l'État envisagé comme un être fictif placé au-dessus des citoyens, ce sont les individus. La forme primitive de la loi n'est point un ordre ou une défense adressés à des subordonnés, c'est une convention conclue entre des personnes égales. Le droit dans le sens objectif dérive de la convention.
La loi n'est donc autre chose qu'une forme d'obligation appliquée au peuple tout entier. Comme l'obligation privée , elle nécessite une question et une réponse (la stipulation); le peuple est rogatus (I60), et il répond par son vote. Aussi est-ce très
(■sa] Tite-Live I, 32. V., 36. VII., 20, etc. Walter, Rom. R. G. 3e édit. § 74, 75.
(160j Lex rogatur. C'est ainsi que dans le testament, les témoins qui prennent la place du peuple (p. 150) sont rogati; de là encore le mot arrogatio, qui, pour le dire en passant, est une nouvelle preuve en laveur de l'opinion (v. loc. cit.) que le peuple votait, originairement, dans ces deux actes. Du reste Rubino, l. c, p. 255, a reconnu avant moi la similitude de la rogation et du suffrage du peuple avec la stipulation, mais dans un autre ordre d'idées que celui que je poursuis ici.
exactement qu'un jurisconsulte romain , considérant cet aspect primitif de la loi , l'appelle une communis reipublicae sponsio(i6i).
L'usage linguistique du mot lex, pour les lois comme pour los conventions privées (*62), montre qu'elles étaient dans les idées des Romains placées sur la même ligne. Dans l'origine , la loi et le contrat ne se distinguent point par leur efficacité intensive, mais uniquement par l'étendue de leur champ d'application, de la même manière que la vindicta publica se distingue de la vindicta privata. La lex publica est une convention de tous , et à l'inverse , une convention privée est une loi pour les deux contractants. De même que la convention privée , pour être efficace, doit avoir pour objet les affaires des contractants, de même la convention publique doit avoir en vue les intérêts de l'ensemble des citoyens. La maxime : jus publicum privatorum pactis mutari non potest peut être retournée de cette manière :jus privatum pactis publicis mutari non potest, c'est-à-dire la loi ne peut créer de privilège (lex privi) (163).
L'effet de la loi, pour le particulier est celui d'un contrat auquel il a concouru lui-même (164). La violation d'une loi est donc la violation d'une obligation que l'on a assumée ; et selon que c'est le peuple lui-même ou un particulier qui a le droit correspondant à cette obligation, et qui se trouve par conséquent lésé par la violation de celle-ci, c'est le peuple ou l'individu qui exerce la justice privée.
Le mot jus exprime cet effet de la loi , de lier tout le monde.
(161) Papinien, L. 1, de leg. (1, 3).
(162) Par exemple vendere, dare hac lege, lex commissoria, leges verum venalium vendendarum, etc.
(163) C'est la célèbre disposition de la loi des XII tables : privilégia ne irroganto.
(16*) Il importe peu qu'il ait voté pour ou contre la loi, ou qu'il n'ait pris aucune part au vote. S'il reste dans l'État après cette loi, c'est qu'il la reconnaît comme obligatoire pour lui aussi.