I. PRINCIPE DE FAMILLE. — L'ÉTAT
Lex indique le fondement du droit, l'acte d'imposer. Jus indique la conséquence , l'état permanent d'enchaînement. La lex 'publica constitue le^'ws dans le sens objectif, les règles du droit; la lex çrivata est le contrat , le jus dans le sens subjectif, la raison detre du droit. De même que la loi et le contrat, plus tard si différents, étaient identiques dans l'origine, de même le droit dans le sens objectif était identique au droit dans le sens subjectif.
Jus (16S) est le lien, ce qui lie; la règle du droit, c'est-à-dire le jus, dans le sens objectif, est ce qui lie tout le inonde , ce qui impose à tous un devoir ou leur attribue un droit. Jus dans le sens subjectif est ce qui lie un seul et attribue un droit à
(16S) De la racine sanscrite ju, lier, d'où dérive aussi jugum, jumentum , jüngere et une foule d'autres mots dans d'autres langues. V. pour plus de détails, Pott, l. c, p. 213. C'est par cette racine que Pott explique aussi l'étrange coïncidence des deux significations de jus : droits et sauce (jus en français). Le dialecte lettique a, d'après lui, le mot jaut, c'est-à-dire délayer, lier de la farine et de l'eau. Le mot allemand Jauche (jus) est probablement le même mot, formé de jus dans le sens de sauce. Il est intéressant de voir la diversité des expressions romaines et grecques pour désigner l'idée du droit. Ces deux langues se servent dans ce but de racines différentes ; le grec emploie la racine die, 5îx>j, montrer, d'où le latin dicere, digitus, etc., le latin emploie la racine ju, d'où le mot grec Çuyôv, jugum. Le mot grec correspond à mode, manière, guise, d'où Atxaio? qui dans sa signification originaire veut dire : celui qui se conforme au mode établi, à l'usage. L'idée fondamentale est celle ^exemple, de modèle : ce sont les exemples, les précédents qui forment l'usage, la coutume, le droit. La langue grecque, pour désigner l'idée du droit, considère l'élément traditionnel, l'usage antérieur, l'origine coutumière, tandis que le latin considère l'effet, la force obligatoire du droit. La langue grecque a encore le mot vo/j-oç de vkfimv partager (la règle d'après laquelle chacun est partagé de même). V. sur la différence de cette double conception de l'idée du droit Röder, Grudzüge des Naturrechts, 2e édit., t. I, p. 55 (1860).
un autre : ce dernier a créé par la lex convenue entre eux deux, une règle juridique qui contient pour l'autre l'obligation de taire telle ou telle prestation, et comme c'est à lui qu'appartient l'exercice, l'exécution de cette règle, le droit est le sien. Les règles que la communauté s'impose ou qu'elle reconnaît tacitement, et dont elle surveille l'exécution, sont avec elle dans le même rapport, c'est-à-dire ne sont point des dispositions sans relation subjective, mais constituent ses droits, ses facultés.
5. Rapport entre le pouvoir de VÈtat et le droit privé. D'après une opinion accréditée et au premier abord assez séduisante, le droit privé était dans les temps antiques complètement dépendant de l'État et ne s'est affranchi que peu à peu de cette chaîne. Les considérations développées plus haut nous conduisent à admettre précisément le contraire, c'est-à-dire la complète indépendance , à l'origine , du droit privé vis-à-vis de l'État. L'apparence de vérité que cette opinion a pour elle consiste dans les formes publiques dont s'entourait le droit privé de l'époque la plus ancienne , et dans l'absence d'opposition des diverses parties du droit, dont nous avons déjà eu souvent l'occasion de parler. Mais ces formes prouvent précisément que l'État, comme tel, n'avait rien à voir dans le droit privé; car elles étaient employées précisément pour créer entre lui et le droit privé un rapport qui n'existait pas auparavant. Le manque d'opposition auquel nous venons de faire allusion, ne consiste pas en ce que l'État domine le droit privé, mais en ce que le droit privé domine l'État, c'est-à-dire que le droit privé n'est pas édifié d'après des principes de droit public , mais que l'État est constitué d'après des principes de droit privé. Il serait contraire à toute l'histoire d'admettre que l'État ait engendré de lui-même le droit privé. Le sentiment de l'indépendance individuelle est la notion première absolue, et ce n'est qu'après une lutte pénible et longue que le principe de l'État triomphe.
Je me réserve de montrer plus tard (II, § 30) combien les idées romaines s'harmonisent peu avec l'opinion que nous avons