‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 75 sur 136 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

l'histoire, de trouver sa main dans l'œuvre des hommes, et de montrer qu'au moyen du libre arbitre humain, il fait procéder de la manière la plus naturelle et la plus intelligible Finfiniment grand de Finfiniment petit, que de le faire intervenir, surnaturellement, dans ce monde, par voie de miracles.

Condition de l'individu hors de la communauté. — Négation absolue du droit, pied de guerre. — Légitimité relative de ce point de vue. — Atténuations. — Influence du commerce. — Ta Hospitium. — Origine du droit international dans le contrat. — La clientèle, le precarium et le peculium.

19. Nous avons déjà remarqué (p. 105) que le droit romain ne s'est jamais élevé jusqu'à la reconnaissance pratique de la subjectivité juridique de l'homme comme tel. Il restreint la capacité juridique au citoyen romain et aux membres des Etats avec lesquels Rome a conclu des traités. Tout en reconnaissant que d'après le jus naturale théorique, l'homme naît libre, les jurisconsultes classiques enseignent encore, comme droit pratique, la proposition suivante : (167) Si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque fœdus amicitiae causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt , quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit et liber homo noster ab eis castus servus fit et eorum. Idemque est, si ab Ulis ad nos aliquid perveniat. L'état de guerre était donc encore, à cette époque, supposé à priori comme rapport international , la paix (pax) n'était que le résultat d'un pacte (paciscï). Or cet état de guerre équivaut à la négation absolue de tout droit pour les individus appartenant à l'État avec lequel on n'avait point pactisé.

Cette conception, qui nous est attestée, si tard encore, d'une manière expresse , nous apparaît pour le droit antique , comme

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