I. PRINCIPE DE FAMILLE
— l'individu. § 19
sans difficulté , imposer au client une contribution (186), D'autre part il était tout naturel que le client rendît des services en retour de la protection qu'on lui accordait. Mais toutes ces prestations trouvèrent leur mesure dans les usages ; et les conventions des deux parties , qui juridiquement étaient sans efficacité aucune, rencontraient également dans ces mêmes usages la protection qui leur était nécessaire. La mort du client faisait passer le rapport sur la tête de ses enfants (187); sa fortune devait leur être laissée en tout ou en partie , dans les limites déterminées d'avance par la convention (188).
Il est facile de comprendre que ce rapport , dans lequel le patron trouvait de si importants avantages , en retour d'un léger service , devait de son côté être maintenu , avec empressement, aussi bien vis-à-vis du client que vis-à-vis de ses descendants ; que son propre intérêt devait l'engager à bien traiter son client, à le favoriser autant que possible, tant pour ne lui donner aucun motif de renoncer à la clientèle , ce qui ne pouvait lui être refusé que difficilement, que pour acquérir de nouveaux clients. Pour celui qui avait beaucoup de terres et peu de bras , ce pouvait être une affaire avantageuse de s'attirer des
(186) par exemple lorsqu'il avait une fille à doter, lorsqu'il devait se racheter lui-même ou racheter des membres de sa famille, prisonniers de l'ennemi, lorsqu'il avait à payer des impôts extraordinaires, des amendes, des compositions, etc.
(187) Mommsen, c, p. 362.
(,88) Mommsen, l. c, p. 380, admet que l'on a transporté dès le principe, des patriciens aux clients, les notions d'héritier légitime, d'agnation et do gentilité. Il ne méconnaîtra certes pas qu'on se serait gravement écarté en cela de la logique originaire de ce rapport, et il ne cherchera pas à appliquer ici les notions (Vhereditas de suns hères, etc., dans leur sens juridique. La convention entre le client et le patron qui formait la base de tous leurs rapports devait régler ce point sans que l'on fût obligé d'avoir recours à des notions qui supposent la capacité juridique d'un pater familias romain.
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clients, par l'abandon gratuit de petites parcelles de terrain, afin d'augmenter ainsi ses moyens de production. Cette concession de terrain, qui en elle-même est étrangère à l'essence do L'institution (<89), était un moyen très efficace d'intéresser le client au maintien du rapport. Elle devait dès lors devenir d'un usage général (l9°), et être l'origine du fait qui nous est attesté par Denys d'Halycarnasse , que la clientèle se transmettait de part et d'autre de génération en génération. Pour expliquer ce fait, il n'est pas nécessaire d'admettre avec Niebuhr , contrairement au témoignage de Denys d'Halycarnasse, que ce rapport était indissoluble de la part du client; l'intérêt réciproque , la force de l'habitude , la position subordonnée du client, etc., pouvaient avoir ce résultat, même indépendamment de cette hypothèse (19,)« Le silence de la langue latine sur le côté matériel de la clien-
ts9) Contrairement au vasselage du moyen âge, que rappelle Niebuhr en parlant de la clientèle (Hist. rom., t. I. p. 342) et qui avait son fondement juridique non dans le manque de protection du vassal, mais dans le fief qui lui avait été concédé.
(19°) C'est à cela que fait allusion le passage souvent cité de Festus : Patres senatores ideo appellati sunt, quia agrorum partes attribuebant teninoribus perinde ac liberis tropriis. Ces derniers mots expriment la nature du rapport mieux qu'il ne paraît au premier abord. Dans Suétone, Tib. c. 1, la famille Claudia obtient lors de son entrée dans l'État romain : agrum clientibus locumque sibi ad sepulturam. La terre pour les clients paraît ainsi avoir été jugée quelque chose d'aussi indispensable que la sépulture héréditaire.
(191j On retrouve partout, comme on le sait, de pareilles concessions révocables de terrain, impliquant ou non une dépendance personnelle de celui qui les reçoit, par exemple en Grèce (K. F. Hermann, Lehrbuch der griechischen Staats alterthümer, I, § 19), en Allemagne, en Angleterre. (Bail révocable, Gundermann, I.e., p. 272). Presque partout on voit que la révocabilité, à l'origine tout à fait libre, se réduit d'abord en fait, et plus tard par le droit coutumier, à certains motifs de révocation.